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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 16 janv. 2026, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 16 janvier 2026
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 24/00371 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MKFU
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
2E Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE :
Monsieur [L] [X]
C/
Organisme CPAM DE [Localité 13] [Localité 9] [Localité 8].
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats plaidants au barreau de ROUEN, vestiaire : 82
Et plaidant par Maître CHERRIER
DEFENDERESSES
CPAM DE [Localité 13] [Localité 9] [Localité 8]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constitué
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de ROUEN, vestiaire : 148
Et plaidant par Maître Arnaud VALLOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 14 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 janvier 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
************
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 18 avril 2017, M. [L] [X] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au guidon de son vélo, [Adresse 6] à [Localité 15] pour se rendre sur son lieu de travail, il a été percuté par un véhicule qui a pris la fuite.
Constatant des douleurs au niveau de la hanche, M. [L] [X] a consulté l’hôpital des [12] où il lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 avril 2017.
Le même jour, il a déposé plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 9]. Le 24 juillet 2017, sa plainte pénale a été classée sans suite.
Une expertise médicale a été diligentée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Le 17 novembre 2020, le docteur [G] a déposé son rapport, complété par l’avis du docteur [V] désigné en qualité de sapiteur.
Sur la base de ce rapport, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a offert une indemnisation des seules séquelles considérées par le médecin expert comme directement imputables à l’accident.
Par exploit d’huissier en date du 02 décembre 2021, M. [L] [X] a fait assigner le fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires et la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de reconnaître son droit à indemnisation acquis, ordonner une expertise judiciaire et lui allouer une provision de 10 000 euros.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [Z] [P] pour y procéder. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages était condamné à payer à M. [L] [X] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction.
Le 17 juillet 2024, le docteur [Z] [P] a déposé son rapport d’expertise aux termes duquel il a conclu à l’absence de consolidation de l’état de M. [L] [X].
Le 16 janvier 2024, M. [L] [X] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
Bien que régulièrement citée à à personne morale, la Cpam de [Localité 13] [Localité 9] [Localité 8] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 02 juin 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 13 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement rendu le 19 septembre 2025, la juridiction a sursis à statuer sur l’intégralité des demandes de M. [L] [X], ordonné la réouverture des débats aux fins d’inviter celui-ci à communiquer les pièces visées à ses dernières conclusions. L’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2025 a été révoquée, la procédure clôturée le 31 octobre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2025, date à laquelle elle a été de nouveau plaidée et mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 28 mai 2025 et signifiées par acte d’huissier le 30 mai 2025 à la Cpam de [Localité 13] [Localité 9] [Localité 8], M. [L] [X] demande à la juridiction de :
— dire et juger que son droit à indemnisation est acquis et reconnu par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— dire et juger le jugement opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à la Cpam de [Localité 13] [Localité 9] [Localité 8],
— lui allouer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
* 440,50 euros au titre des dépenses de santé restées à charge
* 3 946,67 euros au titre des frais divers
* 20 220 euros au titre des frais d’assistance tierce personne temporaire
* 31 764,68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 94 518 euros au titre des frais d’assistance tierce personne permanente
* 108 000 euros au titre des frais d’aménagement du logement
* 16 134,63 euros au titre des frais de véhicule adapté
* 182 520,36 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
* 234 838 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 23 949 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 4 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel
— déduire la somme de 9 000 euros versée à titre de provision,
— condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
— condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au paiement de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir,
— rejeter les demandes et conclusions du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la juridiction de :
— surseoir à statuer sur le droit à indemnisation de M. [L] [X],
— ordonner une expertise judiciaire et désigner le docteur [Z] [P] en qualité d’expert avec une mission classique de type Dintilhac,
— subsidiairement, déclarer satisfactoire son offre de régler une somme globale de 160 380,75 euros et à titre infiniment subsidiaire une somme globale de 213 671,73 euros,
— débouter M. [L] [X] de toutes ses autres demandes et de demandes contraires,
— réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’état, il ne peut être discuté que la demande d’expertise formée par le fonds de garantie s’analyse manifestement en une demande de contre-expertise, les opérations expertales devant le docteur [T] [G] s’étant déroulées au contradictoire de l’ensemble des parties.
Or, le recours à une contre-expertise ne se justifie que si la première expertise n’apporte pas satisfaction ou qu’un fait nouveau postérieur à l’expertise vient donner un nouvel éclairage au dossier.
En l’espèce, au soutien de sa demande, le fonds de garantie précise avoir accepté la réalisation de l’expertise amiable mais contester les conclusions du docteur [T] [G]. Il expose particulièrement que les docteurs [V] et [P], qui ont réalisé des expertises antérieures, ont rendu des conclusions contradictoires avec celles du docteur [T] [G] et qu’il n’est donc pas possible de liquider convenablement les préjudices de M. [L] [X], estimant ainsi nécessaire de procéder à une nouvelle expertise.
Cependant, aux termes de leurs rapports, les experts ont respectivement conclu que les deux nécroses des têtes fémorales n’étaient pas imputables à l’accident, retenant ainsi le diagnostic d’élongation du nerf fémoro-cutané due à la chute en hyper extension. Contrairement aux allégations du fonds de garantie, il n’existe dès lors aucune discordance entre les rapports quant aux lésions imputables à l’accident dont M. [L] [X] a été victime.
Par ailleurs, le docteur [T] [G] a été mandaté par le fonds de garantie lui-même pour effectuer cette expertise, laquelle a donc été réalisée contradictoirement, et tous les postes de préjudices y compris le taux du déficit fonctionnel permanent, ainsi que la date de consolidation ont pu être discutés entre les parties. Le fonds de garantie ne produit à cet égard aucun élément nouveau tendant à démontrer que le docteur [T] [G] aurait commis une erreur d’appréciation sur ces points.
En conséquence, la demande de nouvelle expertise judiciaire formée par le fonds de garantie sera rejetée.
2. Sur le droit à indemnisation :
Le droit de M. [L] [X] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 18 avril 2017 n’est pas contesté et résulte des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que des articles L420-1 et suivants du code assurances permettant une action directe contre le fonds de garantie.
3. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de M. [L] [X] à l’aune des justificatifs produits, du rapport d’expertise du docteur [T] [G] en date du 25 mars 2024, lequel conclut comme suit :
— date de la consolidation : 2 octobre 2023
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 17 avril 2017 au 17 juillet 2018,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 18 juillet 2018 jusqu’au 1 octobre 2023,
— date de consolidation le 2 octobre 2023,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 20 %
— souffrances endurées : 3,5 sur 7
— aide humaine :
— 3 heures par semaine depuis l’accident, jusqu’à la consolidation,
-3heures par semaines à compter de la consolidation, à titre viager,
— préjudice esthétique transitoire : 3/7
— préjudice esthétique définitif : 2/7
— incidence professionnelle : oui, impossibilité à reprendre le travail,
— préjudice sexuel : oui
— préjudice d’agrément : oui.
3.1 Préjudices patrimoniaux :
3.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
En l’espèce, il ressort du décompte fourni par la Cpam de [Localité 13] [Localité 9] [Localité 8] qu’elle a exposé la somme de 28 214,33 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport et que des franchises de 440,50 euros sont restées à la charge de M. [L] [X]. Il convient donc d’allouer cette somme de 440,50 euros qui n’est pas discutée par le fonds de garantie.
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée au 2 octobre 2023. Ainsi en va-t-il, en application du principe de réparation intégrale des préjudices, des frais de déplacement exposés par la victime pour se rendre aux divers examens médicaux dans le cadre de son parcours de soins. M. [L] [X] réclame la somme de 1 375,21 euros au titre de ses déplacements calculée sur la base de 2 177,80 kms parcourus et d’une indemnité kilométrique pour un véhicule d’une puissance fiscale de 8 et 6 chevaux.
Le fonds de garantie s’oppose à cette demande, faisant valoir que la réalité des déplacements n’est pas établie tout comme leur imputabilité aux séquelles de l’accident.
S’il ressort des pièces produites que M. [L] [X] s’est rendu à différentes opérations expertales rendues nécessaires par son accident, que ce soit tant pour assister aux opérations du docteur [V] à [Localité 14] qu’à celles du docteur [T] [G] et du docteur [Z] [P] à [Localité 13], en revanche, le reste des déplacements réclamés n’apparaît pas suffisamment établi au vu du parcours de soins décrit par les experts. Il convient donc de retenir la distance totale parcourue de 262 kms qu’il y a lieu d’indemniser en fonction du barème fiscal kilométrique 2020 pour un véhicule de marque Fiat Fiorino dont la puissance fiscale est de huit chevaux au vu du certificat d’immatriculation versé aux débats et d’accorder ainsi la somme de 155,89 euros calculée comme suit : 262 kms x 0,595.
M. [L] [X] réclame le remboursement de la somme de 2 571,46 euros correspondant à la part patronale de la complémentaire santé que son employeur ne prend plus en charge du fait de son arrêt de travail depuis septembre 2020 et produit pour en justifier son bulletin de paie de septembre 2020. Ce seul élément apparaît toutefois insuffisant pour démontrer que la somme de 67,67 euros par mois aurait été mise à sa charge. Il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Ce poste de préjudice est enfin constitué des dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [L] [X] sollicite la somme de 20 200 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros au regard de l’assistance dont il a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’il a subi.
Le fonds de garantie accepte de fixer le taux horaire à 15 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée et ne conteste pas le volume horaire réclamé de 1 011 heures.
Le docteur [T] [G] retient dans son rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de trois heures par semaine du 18 avril 2017 au 2 octobre 2023.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures
d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, et il sera ainsi alloué la somme, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 20 220 euros (calculée comme suit : (20 euros x 3h x 337 semaines (2 359 jours / 7 jours our la période du 18 avril 2017 au 2 octobre 2023).
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 20 375,89 euros (=155,89 euros + 20 220 euros).
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
Il est établi qu’au moment de l’accident, M. [L] [X] était magasinier-carriste au sein de l’entreprise Médiapost depuis le 27 juillet 2016.
Compte tenu de son activité salariée, le revenu moyen de référence peut être calculé sur l’année précédent l’accident.
A la lecture de son bulletin de paie d’août 2016, son salaire net mensuel au sein de la société Médiapost, était de 1 510,24 euros. Comme le fait observer le fonds de garantie, les revenus salariaux mentionnés à hauteur de 11 133 euros et 8 689 euros sur son avis d’imposition 2017 (au titre des revenus 2016) ne peuvent être retenus alors que M. [L] [X] n’a commencé son activité salariée au sein de l’entreprise Médiapost qu’à compter du 27 juillet 2016 et qu’il ne fournit aucune explication quant à l’origine et à la nature de ces deux sources de revenus perçus en 2016. De même, s’il est exact que la sécurité sociale a pris en considération comme base de calcul pour l’attribution d’une rente le 10 juillet 2014, un salaire annuel moyen de 20 971,40 euros, c’est après revalorisation, faisant état d’un salaire annuel brut de 18 281,80 euros sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, lequel apparaît davantage cohérent avec le salaire net mensuel de 1 510,24 euros perçu en août 2016 après déduction des charges sociales. Enfin, M. [L] [X] ne produit aucun autre bulletin de paie antérieur à l’accident de nature à établir que son salaire comprendrait en sus des heures supplémentaires et des rémunérations complémentaires comme il l’allègue.
Il sera donc retenu dans ces conditions un revenu net moyen de référence de 1 510,24 euros par mois et un revenu net journalier de 49,65 euros.
Contrairement à ce que soutient le fonds de garantie, en matière d’accident du travail, l’indemnisation est mise en oeuvre sur une base forfaitaire conformément aux articles R433-1 et R433-3 du code de la sécurité sociale et la prise en charge n’est donc pas de 100% du salaire journalier de référence.
Il ressort des avis d’imposition de M. [L] [X] que :
— en 2017, il a déclaré des revenus de 15 119 euros,
— en 2018, il a déclaré la somme de 7 691 euros correspondant à la moitié des indemnités journalières qu’il a perçues s’agissant d’un accident du travail, soit des revenus perçus de l’ordre de 15 382 euros,
— en 2019, il a déclaré la somme de 8 610 euros correspondant à la moitié des indemnités journalières perçues soit des revenus perçus pour un montant total de 17 220 euros,
— en 2020, il a déclaré la somme de 7 778 euros correspondant à la moitié des indemnités journalières perçues soit des revenus perçus pour un montant total de 15 556 euros,
— en 2021, il a déclaré la somme de 7 423 euros correspondant à la moitié des indemnités journalières perçues soit des revenus perçus pour un montant total de 14 846 euros,
— en 2022, il a déclaré des indemnités journalières pour un montant total de
14 762 euros,
— en 2023 et jusqu’à la date de consolidation du 2 octobre 2023, il a déclaré la somme de 7 407 euros correspondant à la moitié des indemnités journalières perçues soit des revenus perçus pour un montant total de 14 814 euros, soit du 1er janvier au 2 octobre 2023, la somme de 14 814 euros x 274j / 365 j =
11 120,65 euros.
La perte de gains professionnels actuels, pour la période du 18 avril 2017 au 02 octobre 2023 (soit 2 358 jours), s’établit donc ainsi :
(49,65 euros x 2 358 jours) – 15 119 euros – 15 382 euros – 17 220 euros -
15 556 euros – 14 846 euros – 14 762 euros – 11 120,65 euros = 13 069,05,05 euros
En conséquence, il sera alloué de ce chef la somme totale de 13 069,05 euros.
3.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
A titre liminaire, il convient de déterminer le barème de capitalisation applicable aux préjudices patrimoniaux permanents, les parties s’opposant sur ce point.
M. [L] [X] sollicite l’application du barème édité par la Gazette du Palais en 2022 au taux 0% tandis que le fonds de garantie revendique l’application du barème BCRIV 2025.
Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt, il sera donc utilisé. Ce barème de capitalisation propose notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera donc retenu.
* dépenses de santé futures : Elles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
La Cpam de [Localité 13] [Localité 9] [Localité 8] fait état de frais futurs exposés après la consolidation d’un montant total de 335,52 euros. M. [L] [X] n’invoque ni n’allègue aucun frais de ce chef.
* perte de gains professionnels futurs : Ce poste a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il sera rappelé que ce poste de préjudice a pour vocation d’indemniser la perte effective de revenus du fait de l’accident, sans qu’il puisse être exigé de la victime qu’elle limite son préjudice.
M. [L] [X] réclame de ce chef une somme de 182 520,36 euros déduction faite de la rente accident du travail qui lui a été servie et après capitalisation, faisant valoir qu’il a été licencié pour inaptitude le 25 juillet 2024 et qu’il n’a pas retrouvé d’emploi depuis compte tenu de son âge, de ses diplômes et de son expérience professionnelle et des séquelles conservées. Il indique qu’en l’absence d’accident, il aurait pu mener son activité professionnelle jusqu’à son départ à la retraite à l’âge de 65 ans. Il ajoute enfin qu’en cas de retraite anticipée pour handicap, s’il est prévu que la retraite est calculée au taux plein, c’est-à-dire au taux maximum de 50% du salaire annuel moyen des 25 meilleures années d’activité, cela ne saurait exclure une perte de gains alors que sans la survenance de l’accident, il aurait perçu son salaire à taux plein jusqu’à ses 65 ans et qu’en tout état de cause, le bénéfice d’une retraite anticipée n’est pas automatique.
Le fonds de garantie offre la somme limitée de 38 290,98 euros, soutenant qu’aucune perte de gains n’est justifiée pour M. [L] [X] après ses 60 ans. Il fait valoir particulièrement que celui-ci ne rapporte pas la preuve du revenu qu’était le sien antérieurement à l’accident ; que la rupture de son contrat de travail sur la base d’un avis d’inaptitude ne permet pas d’en identifier les causes exactes ce d’autant que le taux du déficit fonctionnel permanent retenu par la Cpam à hauteur de 20% n’interdit pas de retravailler. Il ajoute enfin qu’il était possible à M. [L] [X] de prendre sa retraite à l’âge de 60 ans dès lors que l’accident dont il s’agit est un accident du travail impliquant un déficit fonctionnel permanent de 20% ou plus et que sa perte de gains ne peut donc s’établir que sur 3 années, de l’âge de 57 ans à 60 ans.
Il est établi par les pièces communiquées que M. [L] [X] a fait l’objet d’arrêts de travail réguliers jusqu’au 15 juin 2024, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé par la Cpam de [Localité 13] [Localité 9] [Localité 8] et qu’il a été déclaré inapte à son poste suivant avis du 18 juin 2024 de la médecine du travail, laquelle a conclu que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il est également acquis que le 25 juillet 2024, il a été licencié pour inaptitude par son employeur.
Les séquelles qu’il conserve, telles que décrites par l’expert, le rendent inapte à tout emploi et cette inaptitude est nécessairement en lien avec le fait dommageable dès lors qu’il n’est plus en mesure d’assumer les contraintes liées à un emploi et notamment celui qu’il exerçait avant l’accident. Son droit à indemnisation est dès lors acquis depuis la consolidation jusqu’à la date du présent jugement.
Sur la base du salaire journalier de référence de 49,65 euros retenu au titre de la perte de gains professionnels actuels, M. [L] [X] aurait dû percevoir, pour la période du 02 octobre 2023 au 16 janvier 2026 (date du présent jugement) : 49,65 euros x 837 jours = 41 557,05 euros. Suivant les pièces produites, il a perçu en réalité des indemnités journalières nettes de 39,22 euros du 2 octobre 2023 au 15 juin 2024, soit pour un montant total de 257 j x 39,22 euros = 10 079,54 euros ainsi qu’une rente accident du travail d’un montant annuel de 2 097,14 euros qui lui a été servie à compter du 16 juin 2024, soit pour un montant total de 2 097,14 euros x 579 / 365 mois =
3 326,69 euros pour la période du 16 juin 2024 au 16 janvier 2026, date du présent jugement.
Les arrérages échus des pertes de gains professionnels (entre la date de consolidation et la liquidation) de la victime s’élèvent donc à : 41 557,05 euros – 10 079,54 euros – 3 326,69 euros = 28 150,82 euros.
Concernant les arrérages à échoir, eu égard aux séquelles médicalement constatées ainsi qu’au taux retenu du déficit fonctionnel permanent de 20% et à l’âge de M. [L] [X], un retour à l’emploi apparaît totalement illusoire. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de limiter la perte de gains en tenant compte d’un départ à la retraite à 60 ans alors qu’en l’absence d’accident, M. [L] [X] aurait pu mener son activité professionnelle jusqu’à l’âge légal de la retraite et ainsi percevoir un salaire plein, nécessairement plus élevé que la pension de retraite qu’il aurait perçue s’il avait usé de la faculté qui lui était effectivement offerte de prendre sa retraite à l’âge de 60 ans s’agissant d’un accident de travail avec un déficit fonctionnel permanent de 20%, laquelle demeurait une simple faculté pour lui sans aucune obligation ni automaticité.
Il convient donc de retenir un euro de rente temporaire jusqu’à 64 ans (âge légal de la retraite, M. [L] [X] ne produisant aucun élément de nature à établir qu’il aurait pris sa retraite à 65 ans comme il le soutient), l’intéressé, âgé de 58 ans au jour de la liquidation, ayant déjà cotisé en vue de sa retraite sur une grande partie de sa carrière professionnelle.
Compte tenu de son âge à la liquidation et du prix de l’euro de rente pour un homme accédant à la retraite à 64 ans, de 5,717, la somme à échoir s’élève, après revalorisation du revenu qui est de droit lorsqu’elle est sollicitée en fonction de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages – France entière – ensemble hors tabac publié par l’Insee et après déduction de la rente accident du travail : (1 510,24 euros x 12 mois) x 119,67 (indice novembre 2025) / 100,59 (indice août 2016) – 2 097,14 euros x 5,717 =
111 271,70 euros
Au total, la perte de gains professionnels futurs (arrérages échus et à échoir) s’établit ainsi à : 139 422,52 euros (= 28 150,82 euros + 111 271,70 euros)
Il sera ainsi accordé de ce chef à M. [L] [X] la somme de
139 422,52 euros.
* incidence professionnelle : Elle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, M. [L] [X] sollicite la somme de 100 000 euros du fait du renoncement au métier qui était le sien, de l’exclusion du monde du travail, de la perte d’estime de soi et du sentiment d’inutilité sociale, ainsi que la somme de 134 838 euros au titre de la perte des droits à la retraite calculée suivant la règle du quart.
Le fonds de garantie s’oppose à la demande et subsidiairement offre la somme de 10 000 euros, faisant valoir qu’aucune perte de droits à la retraite n’est établie et que la somme de 100 000 euros n’est aucunement justifiée au regard de l’âge de la victime au jour du licenciement (57 ans) et de l’absence de justificatif sur sa carrière alors qu’il n’était en poste que depuis moins d’un an au moment de l’accident survenu en avril 2017.
L’incidence professionnelle subie par M. [L] [X] consiste indéniablement dans l’abandon de sa profession antérieure et dans l’exclusion du marché du travail alors qu’il a été déclaré inapte à tout emploi et que ses chances de retrouver une activité professionnelle apparaissent totalement illusoires. Compte tenu de son âge à la consolidation (55 ans), ce préjudice sera indemnisé par la somme de 40 000 euros.
Concernant la perte des droits à la retraite, celle-ci n’étant pas intégrée au préjudice réparé au titre de la perte des gains professionnels futurs, elle sera indemnisée au titre de l’incidence professionnelle dans la mesure où M. [L] [X] en perdant des revenus du travail malgré la perception d’une rente accident du travail perd également des droits à une retraite plus élevée.
Il convient de compenser ce dommage et de lui allouer ainsi la perte évaluée au quart de la rente viagère calculée comme suit : (1 510,24 euros x 12 mois) x 119,67 (indice novembre 2025) / 100,59 (indice août 2016) – 2 097,14 euros (rente AT annuelle) x 22,357 (euro de rente viager pour un homme âgé de 58 ans à la date de la liquidation) / 4 = 108 785,27 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [L] [X], au titre de l’incidence professionnelle (perte de droits à la retraite inclue), la somme totale de 148 785,27 euros (= 40 000 euros + 108 785,27 euros).
* frais d’assistance par tierce personne permanente : Il s’agit d’indemniser les cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne. Ce poste est évalué après avoir déterminé le montant annuel de la dépense, en ajoutant le coût de la tierce personne passée jusqu’à la date de la décision, au coût de la tierce personne future jusqu’au décès.
M. [L] [X] sollicite l’indemnisation de la somme de 94 158 euros correspondant à trois heures par semaine d’assistance sur la base d’un taux horaire de 20 euros et de 59 semaines.
Le fonds de garantie ne discute pas le principe même de la nécessité d’une tierce personne à titre définitif mais offre de réparer ce poste sur la base de 400 jours par an et d’un coût horaire de 15 euros dès lors que M. [L] [X] peut demander le versement de la PCH.
Le docteur [T] [G] a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne permanente à raison de trois heures par semaine. L’indemnisation se fera donc sur cette base, en considération des besoins et de la nature de l’aide requise non spécialisée, et un coût horaire de 20 euros qu’il n’y a pas lieu de limiter en raison de la faculté pour M. [L] [X] de solliciter le versement de la prestation compensatoire du handicap, l’indemnisation du poste de préjudice n’étant pas subordonnée à la production d’un justificatif annuel de l’absence de versement de ladite prestation.
En revanche, la demande de M. [L] [X] visant à majorer l’indemnité calculée sur une année de 52 semaines correspond exclusivement au cas particulier dans lequel il serait l’employeur direct d’un salarié dont il devrait financer les remplacements et donc devrait supporter un surcoût de masse salariale pour couvrir les périodes d’indisponibilité. En outre, le besoin s’exprime, au regard d’un niveau de dépendance, en quelques heures d’aide qui au regard du faible nombre ne correspondent pas à une mensualisation du temps de travail largement assortie de jours de congés. En conséquence, sera retenue une base de calcul de 52 semaines.
L’indemnisation du besoin sera ainsi liquidée comme suit, le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue:
— pour la période échue du 2 octobre 2023 (date de la consolidation) au 16 janvier 2026 (date du jugement), soit 119,57 semaines : 3h x 119,57 semaines x 20 euros = 7 174,20 euros
— pour la période à échoir, à compter du 16 janvier 2026 et en fonction d’une annuité de 3 120 euros (= 52 semaines x 3h x 20 euros) en retenant un euro de rente viagère de 22,357 pour un homme âgé de 58 ans à la liquidation, soit la somme de 69 753,84 euros
Soit la somme totale de 76 928,04 euros
* frais d’aménagement du logement : Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat. Ce poste peut inclure les frais de déménagement et d’emménagement ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand. Il peut enfin intégrer les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
M. [L] [X] demande la prise en charge des frais liés à l’acquisition d’un logement adapté à son handicap et réclame de ce chef la somme de
108 000 euros.
Le fonds de garantie s’oppose à cette demande, considérant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice ; que l’acquisition d’un nouveau logement est purement hypothétique et que si la réparation intégrale du handicap implique une prise en charge de frais liés à un aménagement du logement, cela ne peut néanmoins prendre la forme d’une indemnisation correspondant au prix total d’une acquisition d’un nouveau logement, seul le coût de l’aménagement du logement actuel devant être pris en considération.
Si en l’espèce, le docteur [T] [G] a conclu, au vu des photographies du procès verbal de constat établi le 15 février 2024 par Me [N] [D], commissaire de justice à [Localité 11], que le domicile actuel de M. [L] [X] n’est absolument pas adapté, il n’a pas pour autant indiqué si un aménagement restait possible et le cas échéant de quelle nature ou si à l’inverse un déménagement est indispensable. Malgré cette imprécision, il reste que le déficit fonctionnel permanent de M. [L] [X] a été évalué à 20% compte tenu d’une contusion nerveuse entraînant des séquelles neurologiques de neuropathie intense ayant une répercussion fonctionnelle notable et d’un déficit de flexion et d’extension du membre inférieur droit. Il ne fait nul doute qu’en raison des séquelles conservées, M. [L] [X] présente des difficultés à monter et à descendre les escaliers intérieurs de son logement dont l’accès, à l’examen des photographies, est difficile avec une exiguité indiscutable de sorte qu’un déménagement peut s’imposer.
En revanche, les éléments produits par M. [L] [X], à savoir une estimation de la valeur vénale de son logement actuel sis à [Localité 11] valorisé à 115 000 euros par l’agence immobilière Guy Hoquet, et une annonce immobilière d’un autre bien immobilier situé à [Localité 7] au prix de 213 000 euros, ne permettent pas suffisamment d’apprécier le surcoût allégué lié à l’acquisition d’un logement adapté alors que les deux biens immobiliers concernés ne sont pas équivalents en terme de surface et de standing. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation formée de ce chef par M. [L] [X] sera rejetée.
* frais d’aménagement du véhicule : Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien. En outre, ce poste doit inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule, mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
Les dépenses afférentes au véhicule adapté comprennent le coût d’aménagement du véhicule notamment en boîte automatique, le surcoût lié au renouvellement du véhicule et de ses accessoires, le coût d’acquisition pour la victime qui ne possédait pas de véhicule avant l’accident.
Le docteur [T] [G] a conclu à la nécessité d’une conduite avec commandes au volant et boite de vitesse automatique.
M. [L] [X] justifie être propriétaire d’un véhicule Renault Clio et produit un devis établi le 05 avril 2024 par la société Lenoir chiffrant le coût d’aménagement du véhicule à 3 516,32 euros TTC.
S’agissant de la capitalisation et contrairement aux prétentions du fonds de garantie, il y a lieu d’y procéder à titre viager dès lors que la suppression des véhicules thermiques à compter de 2023 n’est pas acquise, d’une part, et ne concernera que la construction de véhicules neufs, d’autre part.
En ce qui concerne, enfin, la fréquence du renouvellement, la périodicité de 6 ans, majoritairement retenue en jurisprudence sera retenu, correspondant à la fréquence de renouvellement du parc automobile français pour un nombre de kilomètres limités.
Sur la base d’une première transformation du véhicule à la date du 2 octobre 2023, il faut considérer que M. [L] [X], né le [Date naissance 5] 1967, sera âgé de 61 ans au moment du premier renouvellement, en 2029.
Dès lors, il y a lieu de calculer ainsi le montant de l’indemnisation due au titre des frais de véhicule adapté, après capitalisation en fonction d’un euro de rente viagère de 20,224 pour un homme âgé de 61 ans au jour du premier renouvellement : 3 516,32 euros + (3 516,32 euros / 6 ans x 20,224) =
15 368,66 euros.
3.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
3.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de M. [L] [X] jusqu’à la consolidation du 02 octobre 2023, sur la base de 27 euros par jour à 100%, et selon le calendrier retenu par l’expert, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 17 avril 2017 au 17 juillet 2018, soit pendant 456 jours : 27 euros x 456 j x 50% = 6 156 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 18 juillet 2018 au 1er octobre 2023, soit pendant 1 901 jours : 27 euros x 1 901 j x 30% = 15 398,10 euros
Soit un total de 21 554,10 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert à trois et demi sur sept. Doivent être pris en considération les douleurs physiques chroniques et la longue prise en charge au centre de traitement de la douleur du Chu de [Localité 13] avec la souffrance psychologique. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 8 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à deux sur sept du fait de l’utilisation de cannes anglaises. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 1 500 euros.
3.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
L’expert a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 20% en raison d’une pathologie post-traumatique du nerf musculo-cutané et d’une contusion nerveuse entraînant des séquelles neurologiques de neuropathie intense avec une répercussion fonctionnelle notable.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [L] [X], qui était âgé de 55 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 37 800 euros (sur la base d’une valeur du point de 1 890 euros).
* préjudice esthétique permanent : L’expert évalue ce poste de préjudice à deux sur sept pour prendre en compte l’utilisation de cannes anglaises. Il sera alloué à victime la somme de 3 000 euros.
* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs , de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé.
M. [L] [X] réclame la somme de 30 000 euros, faisant valoir qu’il ne peut plus s’adonner au vélo ni à la course à pied qu’il pratiquait de façon intensive avant l’accident.
Le fonds de garantie s’oppose à cette demande qu’il considère injustifiée en l’absence de pièce. Subsidiairement, il offre la somme de 5 000 euros sous réserve néanmoins que M. [L] [X] justifie de ce poste de préjudice.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément, concluant à l’impossibilité désormais pour M. [L] [X] de pratiquer la course à pied et le vélo. Celui-ci verse aux débats la copie de licences sportives et d’adhésion à un club d’athlétisme depuis 2010 ainsi que des justificatifs de sa participation à différents marathons en 2008 et 2010. Il produit enfin des témoignages de proches qui confirment sa participation à des compétitoins sportives depuis 2008, sa pratique régulière du vélo et sa pratique intensive de la course à pied à raison de trois à quatre séances par semaine jusqu’à la survenance de l’accident. Ces éléments, associés à son âge au jour de la date de consolidation (55 ans) justifient de lui accorder de ce chef une indemnité de 10 000 euros.
* préjudice sexuel : Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement: l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
M. [L] [X] sollicite la somme de 10 000 euros du fait d’une perte de libido et de gênes positionnelles.
Le fonds de garantie offre quant à lui une indemnisation de 3 000 euros.
Le docteur [T] [G] retient un préjudice sexuel en raison de gênes positionnelles et d’une atteinte de la libido, laquelle est confirmée par le témoignagne de l’épouse de M. [L] [X].
En considération de l’âge de la victime à la date de consolidation (55 ans), et de la nature du préjudice, ce poste sera indemnisé par la somme de 5 000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner le fonds de garantie à payer à M. [L] [X], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 440,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 20 375,89 euros au titre des frais divers
* 13 069,05 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 139 422,52 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
* 148 785,27 euros au titre de l’incidence professionnelle (comprenant la perte des droits à la retraite)
* 76 928,04 euros au titre des frais d’assistance tierce personne permanente
* 15 368,66 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule
* 21 554,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
dont à déduire la provision déjà versée de 9 000 euros, et lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-6 du code civil.
4. Sur les autres demandes :
M. [L] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le fonds de garantie à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il résulte des articles L. 421-11 III et R. 421-1 du code des assurances que le fonds de garantie ne peut être condamné aux dépens qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer. Les dépens seront donc mis à la charge de l’Etat.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
Concernant les frais d’exécution forcée, M. [L] [X] demande qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse d’une exécution forcée, les frais en soient supportés par le fonds de garantie.
En vertu de l’article A.444-32 du code de commerce, la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du même donne lieu à la perception d’un émolument par le commissaire de justice.
La perception, par l’officier instrumentaire, de ces droits proportionnels, reste subordonnée à la délivrance d’un acte d’exécution. Une simple signification de décision de justice ne permet pas la perception de ce droit, même si le commissaire de justice a été mandaté pour une exécution forcée.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction d’anticiper les éventuelles difficultés liées à l’exécution de l’acte de recouvrement, qui ne relèvent pas de sa compétence.
Par conséquent, M. [L] [X] sera débouté de cette demande.
Enfin, la Cpam de [Localité 13] [Localité 9] [Localité 8] et le fonds de garantie étant parties à l’instance, il n’y a pas lieu de leur déclarer le jugement opposable.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Dit que le droit à indemnisation de M. [L] [X] est intégral,
Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [L] [X], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 440,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 20 375,89 euros au titre des frais divers
* 13 069,05 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 139 422,52 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
* 148 785,27 euros au titre de l’incidence professionnelle (comprenant la perte des droits à la retraite)
* 76 928,04 euros au titre des frais d’assistance tierce personne permanente
* 15 368,66 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule
* 21 554,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
dont à déduire la provision déjà versée de 9 000 euros,
Rejette la demande d’indemnisation formée par M. [L] [X] au titre des frais d’aménagement du logement,
Dit que les sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-6 du code civil,
Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [L] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit que les dépens de l’instance seront à la charge de l’Etat,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Le greffier Le juge,
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