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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 7 avr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00017
N° Portalis DB2W-W-B7K-NTJX
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
Mme [I] [U] née [M]
7 rue Edith Duhamel
06230 VILLEFRANCHE SUR MER
Représentée par Me PERRET substituant Me KRAIEM substituant Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [J] [U]
7 rue Edith Duhamel
06230 VILLEFRANCHE SUR MER
Représenté par Me PERRET substituant Me KRAIEM substituant Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
Mme [E] [V]
27 Voie de la Déclaration Universelle
Résidence Les Rives de Seine
76500 ELBEUF
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Mars 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 2 octobre 2023, M. [J] [U] et Mme [I] [U] née [M] ont donné à bail à Mme [E] [V] un logement situé Résidence Les Rives de Seine, 27 voie de la Déclaration Universelle à ELBEUF (76500), moyennant un loyer mensuel de 470 euros, outre une provision sur charges de 30 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 869,09 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 29 juillet 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 12 décembre 2025, M. [J] [U] et Mme [I] [U] ont fait assigner Mme [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location par acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le bail ;
— Constater que Mme [E] [V] est occupante sans droit ni titre depuis l’application de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [E] [V] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique ;
— Condamner Mme [E] [V] au paiement de la somme principale de 2 562,78 euros à titre de provision correspondant aux arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 7 novembre 2025, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à l’assignation ;
— Condamner Mme [E] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Mme [E] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [E] [V] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 9 mars 2025, M. [J] [U] et Mme [I] [U] étaient représentés par Maître MONFERRAN, substitué par Maître KRAIEM, elle-même substituée par Maître PERRET qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
Mme [E] [V], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [J] [U] et Mme [I] [U] justifient avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 24 décembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [E] [V] le 29 juillet 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par les bailleurs que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 30 septembre 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [E] [V] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [J] [U] et Mme [I] [U] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 septembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [J] [U] et Mme [I] [U] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [J] [U] et Mme [I] [U] versent aux débats un décompte arrêté au 1er mars 2025 dont il ressort que la dette est de 3 659,50 euros.
Mme [E] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à M. [J] [U] et Mme [I] [U] la somme provisionnelle de 3 659,50 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 sur la somme de 1 869,09 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [E] [V] qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [E] [V] à payer à M. [J] [U] et Mme [I] [U] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [J] [U] et Mme [I] [U] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 2 octobre 2023 concernant le logement situé Résidence Les Rives de Seine, 27 voie de la Déclaration Universelle à ELBEUF (76500), donné en location à Mme [E] [V] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 30 septembre 2025 ;
DIT que Mme [E] [V] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [E] [V] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés Résidence Les Rives de Seine, 27 voie de la Déclaration Universelle à ELBEUF (76500) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [E] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [J] [U] et Mme [I] [U] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [E] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 536,93 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 septembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [E] [V] à payer à M. [J] [U] et Mme [I] [U] la somme provisionnelle de 3 659,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 sur la somme de 1 869,09 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [E] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 juillet 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 12 décembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Mme [E] [V] à payer la somme de 500 euros à M. [J] [U] et Mme [I] [U] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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