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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 11 juil. 2025, n° 24/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01033 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXTG
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
SURSIS À STATUER
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
54C
N° RG 24/01033
N° Portalis DBX6-W-B7I-YXTG
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
SAS AQUITAINE ISOLATION ETANCHEITE (AQUISOLE)
C/
[U] [N]
SARL TOUTON ARCHITECTES
[Adresse 10]
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors des débats et de Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SAS AQUITAINE ISOLATION ETANCHEITE (AQUISOLE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [N]
né le 05 Septembre 1959 à [Localité 11] (GIRONDE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/01033 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXTG
SARL TOUTON ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 30 août 2022 accepté le 19 octobre 2022 pour un prix de 37 721,53 euros TTC, Monsieur [U] [N] a confié à la SAS AQUITAINE ISOLATION ETANCHEITE (AQUISOLE) la réfection de l’étanchéité de la toiture de sa maison d’habitation située [Adresse 8], sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL TOUTON ARCHITECTES.
Reprochant à Monsieur [U] [N] a n’avoir pas réglé le solde de sa facture, la SAS AQUISOLE l’a, par acte du 07 février 2024, fait assigner aux fins de paiement.
Par acte du 09 septembre 2024, Monsieur [U] [N] a appelé en intervention forcée la SARL TOUTON ARCHITECTES aux fins de la voir condamner à indemnisation pour mauvais suivi de chantier.
La SAS AQUISOLE a refusé la proposition de médiation présentée par le juge de la mise en état.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Monsieur [U] [N] demande au juge de la mise en état de désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira ayant notamment pour mission de :
— vérifier si les désordres allégués dans les procès-verbaux de constat de Maître [J], commissaire de justice, en date des 14 décembre 2023 et 10 juillet 2024, les rapports de Monsieur [Y] des 11 avril 2023 et 6 juin 2024, ainsi que dans les présentes conclusions, existent, et dans ce cas les décrire en indiquant la nature et la date de leur apparition,
— lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance,
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi,
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre,
— donner son avis sur les préjudices subis.
Il fait valoir que, n’ayant jamais réceptionné les travaux réalisés par la société AQUISOLE sur la maison, construite en 1963 par le cabinet SALIER-COURTOIS-LAJUS, du fait de sa contestation quant aux prestations réalisées et de son refus de régler le solde du marché, il est désormais bien fondé à demander l’organisation d’une mesure d’expertise au regard des désordres et malfaçons constatés par commissaire de justice les 14 décembre 2023 et 10 juillet 2024 et par Monsieur [Y], expert mandaté par lui, le 11 avril 2023 et le 6 juin 2024, et de la non-conformité contractuelle de l’étanchéité posée, de couleur verdâtre et non gris clair tel que convenu.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la société AQUISOLE demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage,
— compléter la mission qui sera confiée à l’expert du chef suivant :
« – Etablir une proposition d’apurement des comptes entre les parties au regard du marché signé, des travaux réalisés et des travaux unilatéralement retirés du marché. »
— dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de Monsieur [N],
— débouter la SARL TOUTON ARCHITECTES de sa demande de communication de pièce sous astreinte dès lors qu’il y a été spontanément déféré.
Suivant écritures incidentes notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la SARL TOUTON ARCHITECTES conclut ainsi :
— juger que la SARL TOUTON ARCHITECTES, sans aucune reconnaissance de responsabilité, ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise formulée par Monsieur [U] [N],
— juger que l’expert aura pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés et avérés,
— juger que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés de Monsieur [U] [N],
— condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SAS AQUISOLE à communiquer son attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 5°) du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
N° RG 24/01033 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXTG
En application des articles 146 et 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, à la condition que la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, une mesure d’instruction ne pouvant en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de cette partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [N] verse notamment aux débats les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 14 décembre 2023 et 10 juillet 2024, ainsi que deux notes établies par Monsieur [Y], expert mandaté par lui, le 11 avril 2023 et le 06 juin 2024.
Les constatations ainsi opérées sur les parties de la maison sur lesquelles la société GASCONHA est intervenue pour réaliser des travaux d’étanchéité justifient l’organisation de la mesure d’expertise demandée, aux frais avancés de Monsieur [N] qui la sollicite pour démontrer son droit à indemnité et à refus de paiement, la vérification des désordres, malfaçons et non-conformités allégués, le cas échéant de leur date d’apparition, de leur ampleur, de leur gravité, de leurs origines et causes et des travaux éventuellement nécessaires pour y remédier requérant les lumières d’un technicien.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de la société AQUISOLE d’étendre la mission de l’expert à l’établissement d’une proposition d’apurement des comptes entre les parties, cette dernière sollicitant le paiement d’un solde de facture.
La société AQUISOLE versant aux débats une attestation d’assurance de responsabilité civile émise par la SMABTP à son profit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, la SARL TOUTON ARCHITECTES sera déboutée de sa demande de production de pièce sur le fondement des articles 138, 139, 142 et 788 du code de procédure civile
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu de faire application de l’article 378 du code de procédure civile et d’ordonner le sursis à statuer sur les prétentions des parties et sur les dépens, dont le sort sera suivi par les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et COMMET Monsieur [V] [R], [Adresse 1], pour y procéder, avec mission de :
– se rendre sur les lieux, [Adresse 8], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment le devis de la société AQUISOLE du 30 août 2022 accepté le 19 octobre 2022 par Monsieur [U] [N], le contrat d’architecte du 19 octobre 2022 conclu entre Monsieur [U] [N] et la SARL TOUTON ARCHITECTES, les comptes-rendus de chantier, les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 14 décembre 2023 et 10 juillet 2024, les deux notes établies par Monsieur [Y] le 11 avril 2023 et le 06 juin 2024, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
— lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent ;
— se faire justifier, le cas échéant, de la date de réception des travaux ; préciser si un procès-verbal de réception a été établi et, dans la négative, fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser le cas échéant une réception tacite ;
— pour chaque désordre, non-façon, malfaçon et non-conformité allégué dans l’assignation et les conclusions incidentes de Monsieur [U] [N] notifiées le 14 décembre 2024, en répondant désordre par désordre à l’intégralité des questions ci-dessous :
— dire s’il existe ;
— le cas échéant, le décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser la date de son apparition dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences ; dire s’il était apparent à la réception, si elle a eu lieu, dans ses manifestations et ses conséquences, pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’il a fait l’objet de réserves ; pour le cas où le désordre a fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; dans l’affirmative, préciser en quoi et dire s’il est d’ores et déjà apparent dans son intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou impropriété à la destination de l’ouvrage et dire si cette atteinte à la solidité ou impropriété à destination de l’ouvrage apparaîtra de manière certaine dans les dix ans de la réception ;
— dans le cas où il engendrerait des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement rendant l’ensemble de l’immeuble impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité, dire si cet élément a été installé sur l’ouvrage dès l’origine ou s’il a été installé ensuite sur l’ouvrage existant ;
— dans le cas où il engendrerait des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément a été installé sur l’ouvrage dès l’origine ou s’il a été installé sur ouvrage existant, dire s’il fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert, et préciser si le désordre affecte la solidité de l’élément d’équipement ou son bon fonctionnement ;
N° RG 24/01033 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXTG
– en rechercher l’origine et la cause en précisant s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir de devis fournis par les parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties au regard notamment du marché signé et des travaux réalisés ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, AUTORISE Monsieur [U] [N] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et DIT qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
N° RG 24/01033 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXTG
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT que Monsieur [U] [N] devra consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETTE la demande de production de pièce de la SARL TOUTON ARCHITECTES ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2026.
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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