Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 nov. 2025, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me [Localité 10] + 1 CCC Me VOISIN-MONCHO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
Commune à l’ordonnance de référé du 19 octobre 2023 (décision n 2023/- RG n 23/01124)
S.A.S. TIGER STORES FRANCE
c/
S.D.C. [Adresse 4]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01203
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLNZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 06 Octobre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. TIGER STORES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Gaëlle LARIDON, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
ET :
S.D.C. [Adresse 4]
C/o son syndic, CITYA [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [I] [S] dans le litige opposant la SAS TIGER STORES à la SCI HOCHE INVEST, la SCI 21 HOCHE et la SA RSA LUXEMBROURG.
Faisant valoir que lors de la seconde réunion d’expertise, une fuite de courte durée a été constatée au niveau de la colonne collective, située au-dessus du compteur électrique du commerce, et que l’expert ne s’est pas opposé à la mise en cause du syndicat des copropriétaires afin de pouvoir réaliser des investigations dans les appartements aux étages supérieurs, la SAS TIGER STORES a, par acte en date du 24 juillet 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à l’angle [Adresse 12] [Localité 11], aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Déclarer commune et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
[Adresse 14], à l’angle [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA SAINT HONORE CANNES (CITYA [Localité 15]), l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 19 octobre 2023 ayant ordonnée une mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] [S] ainsi que les opérations d’expertise judiciaire en cours.
Réserver les frais non répétibles
A l’audience, le syndicat des copropriétaires a fait toutes protestations et réserves sur l’expertise commune sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 19 octobre 2023, et des comptes rendus de réunion des 26 février 2024 et 17 décembre 2024, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard du requis.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
La SAS TIGER STORES supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à l'[Adresse 9] [Localité 11], l’ordonnance de référé du 19 octobre 2023 (décision n 2023/- RG n 23/01124) ayant désigné Monsieur [I] [S] en qualité d’expert, les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [S], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 11],
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la SAS TIGER STORES devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à l'[Adresse 8] à [Localité 11], de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS TIGER STORES.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Immobilier ·
- Dessaisissement ·
- Copropriété ·
- Avocat ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Sociétés immobilières ·
- Nuisance ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Plainte ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Usufruit ·
- Donations ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Part ·
- Acte ·
- Droit de vote ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Propriété
- Trouble ·
- Réfaction ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire ·
- Astreinte ·
- Tentative ·
- Amende civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Contrôle ·
- Dire ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Partie
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Visioconférence
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Registre du commerce ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Charges
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Assurances obligatoires ·
- Retraite ·
- Poste ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.