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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 14 nov. 2025, n° 25/02659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02659 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQZI Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/02659 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQZI
N° minute : 25/2547
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 janvier 2025 notifiée par le préfet de la Seine Maritime à M. [W] [G] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 10 novembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 10 novembre 2025 à 14 h 32 ;
Vu la requête de M. [W] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du réceptionnée par le greffe le 12 novembre 2025 à 17 h 38 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 13 Novembre 2025 à 10 h 03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02659 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQZI Page
LA PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître ILL Rebecca,
PERSONNE RETENUE
M. [W] [G]
né le 29 Août 1982 à [Localité 5]
de nationalité Gabonaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Denis Roger SOH FOGNO, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître ILL Rebecca, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Denis Roger SOH FOGNO, avocat commis d’office, avocat de M. [W] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [W] [G] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que M. [W] [G] s’est désisté de sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer de ce chef sauf à constater ce désistement dans le présent dispositif.
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la régularité de la procédure
La a requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
Sur l’assignation à résidence et la prolongation de la mesure de rétention
Il résulte des dispositions légales que la prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire et proportionnée au regard de l’objectif d’éloignement et qu’aucune autre mesure moins contraignante ne permet d’atteindre cet objectif.
En l’espèce, M. [W] [G], ressortissant gabonais, a remis un passeport en cours de validité, justifie d’une adresse stable à [Localité 6], vit avec sa compagne et ses enfants en France et ne présente aucun antécédent judiciaire. Il a fait l’objet d’une mesure de garde à vue (conduite d’un véhicule sans permis) avant son placement en rétention, laquelle a donné lieu à une ordonnance pénale assortie de réquisitions d’amende de 500 euros (natinf 7536), ce qui ne caractérise pas une menace particulière pour l’ordre public. Son comportement en rétention est demeuré calme et exempt de tout incident.
Surtout, la mesure d’éloignement elle même fait l’objet d’un recours pendant devant la Cour administrative d’appel de Douai, introduit par M. [W] [G] à la suite du rejet, par jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 5 juin 2025, de son recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire national prise à son encontre. Cette contestation prive la mesure d’éloignement de toute certitude juridique et rend aléatoire sa mise en œuvre à brève échéance. Dans ces conditions, la rétention, déjà disproportionnée au regard de la vie familiale de l’intéressé et de ses garanties crédibles de représentation, apparaît également dépourvue de perspective raisonnable d’exécution.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de prolongation de la rétention de M. [W] [G] et d’ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°25/ 2663 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2659 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/2659.
CONSTATONS que M. [W] [G] se désiste de sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
ORDONNONS L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE de M. [W] [G] à l’adresse suivante : Chez Madame [K] [D], [Adresse 3].
DISONS que pendant la durée de l’assignation, à savoir 26 jours à compter du 14 novembre 2025, M. [W] [G] sera asteint à résider dans le lieu fixé par le magistrat du siège et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues par l’article L.824-4 et suivants du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans;
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 4] (télécopie: [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à Versailles le 14 Novembre 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lecture faite,
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Novembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel aux avocats, au tribunal administratif et à la préfecture le 14 Novembre 2025
Le greffier
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 14 Novembre 2025 à heures
Le greffier,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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