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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 févr. 2025, n° 24/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01526 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXCW
Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES 273 000 018.
C/
[U] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES 273 000 018.
92 bis boulevard Jean Jaurès
BP 47046
30911 NIMES CEDEX 2
représentée par Maître Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [U] [T]
né le 04 Septembre 1992 à MAROC
22 Rue Du Général Delestrain
Bat A 12 .Rdc . Porte N° 71
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Décembre 2024
Date des Débats : 09 décembre 2024
Date du Délibéré : 03 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 février 2014, l’établissement OPH HABITAT DU GARD a consenti un bail d’habitation à M. [U] [T] sur des locaux situés au chemin Bas d’ Avignon bat A12, esc 8, pote 71, Nîmes 30000, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 264,16 euros et d’une provision pour charges de 30,56 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 560,77 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [T] le 18 juillet 2024.
Par assignation du 30 septembre 2024, l’établissement OPH HABITAT DU GARD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [T], dire qu’en suite de l’expulsion, si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes locaux, elle se rendra coupable d’une voie de fait et que sa nouvelle pourra avoir lieu immédiatement, y compris pendant la trêve hivernale et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1107,80 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 26 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 9 décembre 2024, l’établissement OPH HABITAT DU GARD, représentée maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 décembre 2024, s’élève désormais à 1315,38 euros. L’établissement OPH HABITAT DU GARD considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
L’établissement OPH HABITAT DU GARD ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’établissement OPH HABITAT DU GARD a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [U] [T].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’établissement OPH HABITAT DU GARD justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Cependant il ne justifie pas avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc irrecevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendu en dernier ressort, avant dire droit,
Vu l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE à la société HABITAT DU GARD de produire l’accusé de réception EXPLOC de la notification du commandement de payer à la CCAPEX,
RENVOIE l’affaire à l’audience du LUNDI 10 mars 2025 à 14 heures à laquelle les parties sont convoquées par la présente ordonnance,
RESERVE les droits des parties et les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
La greffière le juge
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