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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 29 avr. 2026, n° 25/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01782 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2T6 Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
N° RG 25/01782 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2T6
Minute : 2026/298
DEMANDERESSE :
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine PLESSIS, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Vinciane REGNIER, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Février 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Antoine PLESSIS
EXPÉDITION : Madame [B] [D]
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
Madame [K] [X] a donné à bail à Madame [B] [D] un logement à usage d’habitation consistant en une maison de 90 m², située [Adresse 3], selon contrat de bail en date du 4 août 2008, pour un loyer initial de 650 euros ; un dépôt de garantie de 650 euros a également été versé.
Un engagement de caution a été régularisé le 31 août 2008 avec Madame [F] [D], pour une durée de trois ans.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement réalisé le 4 août 2008.
Un état des lieux de sortie a été établi le 22 avril 2024, par procès-verbal de
constat dressé par un commissaire de justice.
Un décompte des sommes dues au titre des réparations locatives et des loyers et charges impayés a été adressé à Madame [B] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2024.
Madame [K] [X] a ensuite fait assigner au fond le 28 mai 2025 (par acte remis à Etude) Madame [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
— La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Voir condamner Madame [B] [D] au paiement de la somme de 15.266,58 euros au titre du défaut d’entretien et des dégradations, et des loyers impayés ;
— Condamner Madame [B] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [B] [D] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront le coût de la mise en demeure et celui de l’assignation.
Le dossier a été appelé à l’audience du 18 février 2026.
À cette audience, Madame [K] [X], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
Madame [B] [D] n’a pas comparu et n’était pas représentée à cette audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
I. SUR LE PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES RESTANT DUS :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [K] [X] produit un décompte démontrant que Madame [B] [D] reste devoir la somme de 3.403,80 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 22 avril 2024.
La bailleresse justifie avoir calculé l’échéance de loyers et charges du mois d’avril 2024 au prorata temporis. Elle justifie également les montants des taxes d’ordures ménagères 2022 et 2023.
Madame [B] [D], absente à l’audience, ne conteste par définition pas cette dette.
En conséquence, Madame [B] [D] sera condamnée au paiement de la somme de 3.403,80 euros au titre des loyers et charges, cette somme portant intérêts au taux légal sur sa totalité à compter de la présente décision.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Madame [K] [X] sollicite une somme de 11.812,78 euros au titre des réparations locatives, soit 12.462,78 euros, desquels est soustrait le dépôt de garantie de 650 euros.
Elle produit l’état des lieux d’entrée du 4 août 2008, qui été réalisé contradictoirement.
Elle produit également l’état des lieux de sortie, établi de manière non contradictoire, par acte de commissaire de justice le 22 avril 2024.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie fait apparaître un logement laissé avec de très nombreuses dégradations, détériorations, souillures, actes de vandalisme, présence d’impacts et de trous dans les murs, éléments cassés et dégradés, compteur Linky d’électricité trafiqué et avec présence de traces d’incendie.
Les photographies couleurs jointes au procès-verbal de constat de sortie sont éloquentes.
Certes, Madame [D] a habité dans le logement durant plus de quinze années, ce qui justifie le coefficient de vétusté de 50% appliqué par la bailleresse, mais il est manifeste qu’elle ne l’a pas entretenu comme elle y était légalement obligée et l’a même fortement abimé et dégradé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il sera fait droit à la demande Madame [K] [X] à hauteur de la somme de 12.462,78 euros, compte tenu des pièces et éléments versés au dossier et du temps d’occupation du logement par la locataire. Il convient de déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 650 euros comme mentionné dans le bail, et non 600 euros comme indiqué dans l’assignation.
Madame [B] [D] sera donc condamnée à payer la somme de 11.812,78 euros (12.462,78 – 650) au titre des réparations locatives à Madame [K] [X].
Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Madame [B] [D] supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de la mise en demeure et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [K] [X], Madame [B] [D] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT et JUGE Madame [K] [X] recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [D] à verser à Madame [K] [X] la somme de 3.403,80 euros au titre des loyers et charges dus pour le logement à usage d’habitation sis [Adresse 3], la somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Madame [B] [D] à verser à Madame [K] [X] a somme de 11.812,78 euros au titre des réparations locatives pour le logement à usage d’habitation sis [Adresse 3], la somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Madame [B] [D] à verser à Madame [K] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [D] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût de la mise en demeure et de l’assignation ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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