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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 19 août 2025, n° 21/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 19 Août 2025
DOSSIER : N° RG 21/01488 – N° Portalis DBWW-W-B7F-C7OW
MINUTE : 25/00174
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant après débats en audience publique le DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE :
S.A.R.L. FALANDRY [T], dont le siège social est sis 39, rue Pierre Germain – 11000 CARCASSONNE
représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET :
Monsieur [F] [A]
né le 10 Septembre 1921 à NUENO – ESPAGNE et décédé le 1er Septembre 2023, ayant demeuré 11 avenue du Général de Gaulle – 11290 MONTREAL
représenté par la SELARL LBG AVOCATS, avocats au barreau de CARCASSONNE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [D] [E] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [A] décédé le 1er Septembre 2023.
née le 14 Décembre 1946 à CARCASSONNE (11000), demeurant 11 avenue Général de Gaulle – 11290 MONTREAL
Monsieur [G] [A] en sa qualité d’héritier de Monsieur [F] [A] décédé le 1er Septembre 2023.
né le 04 Août 1971 à CARCASSONNE (11000), demeurant 11 avenue du Général de Gaulle – 11290 MONTREAL
Madame [Y] [A] en sa qualité d’héritière de Monsieur [F] [A] décédé le 1er Septembre 2023.
née le 21 Septembre 1969 à CARCASSONNE (11000), demeurant 10 rue de Lorraine – 11000 CARCASSONNE
représentés par la SELARL LBG AVOCATS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 13 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 13 Mai 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du C.P.C.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
RÉDACTEUR : Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, Vice-Présidente
**********
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2017, Monsieur [F] [A] a signé avec la SARL FALANDRY [T] ARCHITECTES un contrat relatif à l’élaboration d’un dossier de permis de construire pour un projet de construction de 64 logements dénommé « Le Courral » sur un tènement foncier de 50 284 m2 sis à MONTREAL (11290). Les honoraires de la société FALANDRY [T] ARCHITECTES ont été fixés à la somme de 68 900 € HT soit 82 680 € TTC.
Trois factures ont été éditées par la SARL FALANDRY [T] ARCHITECTES le 30 octobre 2017 pour un montant de 7 680 €, le 31 janvier 2018, pour un montant de 7500 € et le 28 février 2018, pour un montant de 7500 €. Ces trois factures ont été réglées par Monsieur [F] [A].
Monsieur [F] [A] a signé avec la SARL FALANDRY [T] ARCHITECTES un second contrat le 26 septembre 2019 relatif à l’établissement d’un dossier de permis d’aménager un lotissement de 75 lots incluant les voies et réseaux divers sur le même tènement foncier. Ce contrat a fixé les honoraires de la SARL FALANDRY [T] ARCHITECTES à la somme de 68 250 € HT soit 81 900 € TTC.
La SARL FALANDRY [T] ARCHITECTES a émis deux nouvelles factures le 3 octobre 2019 pour un montant de 15 600 € et le 20 décembre 2019 pour un montant de 36 700 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2021, la SARL FALANDRY [T] ARCHITECTES a mis en demeure Monsieur [F] [A] de lui régler les deux factures demeurant impayées pour un montant total de 52 300 €.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 septembre 2021, la SARL FALANDRY [T] ARCHITECTES a assigné Monsieur [F] [A] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil, en paiement des factures impayées avec intérêts moratoires.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE en date du 21 avril 2022, Monsieur [F] [A] a été placé sous mesure de protection dans le cadre d’une habilitation familiale exercée par son épouse, Madame [D] [E].
Monsieur [F] [A] est décédé le 1er septembre 2023 laissant pour héritiers son épouse Madame [D] [E] et ses deux enfants [Y] [A] et [G] [A] lesquels sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2022, le juge de la mise en état a, vu l’accord des parties, ordonné une médiation civile qui n’a pas abouti à un accord.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 novembre 2024 par RPVA, la SARL FALANDRY [T] ARCHITECTES sollicite, aux visas des articles 1103 et suivants du Code civil de :
CONDAMNER les ayants-droits de Monsieur [F] [A] à payer à la société FALANDRY [T] ARCHITECTES la somme de 52 300 € TTC, au titre des factures n°4 et 5 des 3 octobre et 20 décembre 2019 relatives aux missions accomplies par l’architecte,DIRE ET JUGER QUE cette condamnation sera assortie des intérêts moratoires calculés sur le montant TTC des honoraires et selon le taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne (BCE) en vigueur au 1er janvier 2020 majoré de 10 points à compter du 9 janvier 2020 (date de la dernière facture + 30 jours),LES CONDAMNER au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,LES DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions reconventionnelles.Au soutien de ses demandes, la SARL FALANDRY [T] ARCHITECTES expose, pour l’essentiel, que Monsieur [F] [A], personne avisée dans le domaine de l’immobilier et de la construction en sa qualité de gérant d’une société de location de terrain et de gestion de bien immobilier et associé d’une société de construction, a, par deux fois, manifesté son intention claire et non équivoque de faire réaliser un projet de construction à MONTREAL et d’en confier la maîtrise d’œuvre de conception à la SARL FALANDRY [T] ARCHITECTES. La société FALANDRY [T] ARCHITECTES a réalisé de nombreuses prestations, documents et plans ayant donné lieu à l’édition des factures n°4 et n°5 pour un montant total de 52 300 € TTC, resté impayé. Or, le contrat de mission stipule que le règlement des honoraires dus à la Société FALANDRY [T] ARCHITECTES, au-delà de 30 jours à compter de la date de réception des factures, devra être assorti des intérêts moratoires calculés sur le montant TTC des honoraires et selon le taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne (BCE) en vigueur au 1er janvier 2020 majoré de 10 points à compter du 9 janvier 2020 (date de la facture + 30 jours), soit, au jour des conclusions, la somme de 19 253,86€.
Sur les moyens de nullité soulevés en défense, si l’architecte est tenu d’un devoir de conseil au regard de la faisabilité financière du projet, ce dernier n’est pas tenu de renseigner le maître de l’ouvrage sur ses propres capacités financières. Il n’appartenait pas à la société FALANDRY [T] de s’assurer de la solvabilité de Monsieur [F] [A] mais seulement de l’informer du coût total de l’opération qui était bien mentionné au contrat (10 450 680,00 € TTC).
Sur l’insanité d’esprit alléguée, le seul élément médical produit en défense mentionnant un trouble cognitif de Monsieur [F] [A] est postérieur à la signature des deux contrats litigieux. Il s’agit de l’attestation du Docteur [P] établie le 3 novembre 2021 dans le cadre de la demande de protection de Monsieur [F] [A] engagée par son épouse le 16 décembre 2021. Les certificats médicaux des mois de septembre et octobre 2014 ne font état que d’une leucémie lymphoïde, sans mention spécifique de l’existence de troubles mentaux. En outre, il est produit une demande de certificat d’urbanisme datée de 2017 signée de la main de Monsieur [A] lui-même, preuve de sa capacité juridique à cette date. Monsieur [A] a géré seul le volet correspondant à la maîtrise foncière du projet ce qui implique la réalisation des études de rentabilité et les négociations avec les vendeurs, les rendez-vous à la banque et chez le notaire.
La société FALANDRY [T] ARCHITECTE n’est pas la seule professionnelle à avoir contracté avec Monsieur [A]. Le BET OPALE, le maire de MONTREAL et les services de l’urbanisme ont travaillé sur ce projet, sans déceler de troubles cognitifs chez Monsieur [F] [A]. L’exécution des missions de l’architecte, découlant du premier contrat, a d’ailleurs donné lieu à l’émission de trois factures (en octobre 2017, janvier 2018 et février 2018) toutes honorées par Monsieur [F] [A]. C’est un désaccord non résolu avec les ayants droits du vendeur des parcelles, sur le prix d’achat de celles-ci, qui a fait renoncer Monsieur [A] à son projet, tel que l’indique l’étude de notaire dans son attestation produite aux débats. Ainsi, la preuve de l’existence d’un trouble cognitif de Monsieur [F] [A] l’empêchant de consentir valablement aux contrats litigieux n’est pas rapportée. En tout état de cause, si de tels troubles existaient depuis 2017, ce qui n 'est pas démontré, ils étaient alors parfaitement imperceptibles pour la société FALANDRY [T] ARCHITECTES et les attestations des défendeurs pour eux-mêmes constituent des moyens de preuve inopérants.
Par ailleurs, ni la réticence dolosive ni l’erreur invoquées en défense ne sont démontrées, faute d’intentionnalité et de preuve que Monsieur [F] [A] a contracté, de bonne foi, en pensant contracter pour autre chose que ce qui lui a été vendu.
Sur les moyens au soutien de la demande reconventionnelle en résolution judiciaire des contrats, la société FALANDRY [T] produit les justificatifs des éléments de missions effectivement exécutés et facturés et notamment le CERFA du PA, le tableau de surfaces, le règlement du lotissement, l’engagement du lotisseur, les vues aériennes du projet, les pièces graphiques et écrites du projet et le DT/DICT, sans surfacturation.
En outre, l’absence alléguée d’information pré-contractuelle de Monsieur [A], en sa qualité de consommateur, n’est pas fondée dès lors que Monsieur [A] n’agissait pas dans son intérêt personnel mais dans un intérêt commercial puisque l’objet de l’investissement était la revente du bien aménagé. Les défendeurs soutiennent ainsi que Monsieur [A] devrait être qualifié de promoteur immobilier et se prévalent d’un arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 4 février 2016 aux termes duquel le promoteur immobilier (une SCI) est qualifié de consommateur. Or, dans un arrêt postérieur du 25 mai 2023, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence considérant que les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant, abandonnant ainsi le critère de la compétence technique dans l’appréciation de la qualité de professionnel. Le simple fait que le maître d’ouvrage ait contracté à des fins professionnelles suffit à évincer l’application du droit de la consommation. En outre, la société FALANDRY [T] a bien fourni à son client les explications nécessaires à l’exécution de ses missions et les défendeurs ne précisent pas quelles informations pré-contractuelles feraient défaut dans lesdits contrats.
Enfin, la preuve d’un comportement fautif de la société FALANDRY [T] de nature à faire dégénérer son droit d’ester en justice, en recouvrement d’honoraires impayés, en abus n’est pas rapportée par les défendeurs qui sollicitent une indemnisation pour procédure abusive.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 5 novembre 2024 par RPVA, Madame [D] [E], Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [A] demandent, aux visas des articles 414-1, 1129, 1132, 1137, 1224 et 1229 du Code Civil et L. 111-1 et suivants du Code de la consommation, de :
A titre liminaire, vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
ORDONNER le report de l’ordonnance de clôture au 21 novembre 2024,A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la nullité des contrats signés entre la SARL FALANDRY-[T] et Monsieur [F] [A] les 22 décembre 2016 dont annexe du 27 octobre 2017 et 26 septembre 2019 ainsi que, par voie de conséquence, de l’ensemble des factures émises en exécution de ces contrats à savoir les factures n°1, 2, 3, 4 et 5 respectivement de 7 680 € TTC, 7 500 € TTC, 7 500 € TTC, 15 600 € TTC et 36 720 € TTC et de la mise en demeure du 19 janvier 2021,SUBSIDIAIREMENT,
PRONONCER la résolution des contrats signés entre la SARL FALANDRY-[T] et Monsieur [F] [A] les 22 décembre 2016 dont annexe du 27 octobre 2017 et 26 septembre 2019 ainsi que, par voie de conséquence, de l’ensemble des factures émises en exécution de ces contrats à savoir les factures n°1, 2, 3, 4 et 5 respectivement de 7 680 € TTC, 7 500 € TTC, 7 500 € TTC, 15 600 € TTC et 36 720 € TTC et de la mise en demeure du 19 janvier 2021,EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DEBOUTER la SARL FALANDRY-[T] ARCHITECTES de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions,LA CONDAMNER à rembourser aux consorts [A] la somme totale de 22 680 € que Monsieur [F] [A] a, de son vivant, d’ores et déjà réglé à l’architecte avec intérêts au taux légal à compter de chaque paiement,LA CONDAMNER à payer aux consorts [A] la somme de 5 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive,LA CONDAMNER aux entiers dépens et à payer aux consorts [A] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de leurs demandes, Madame [D] [E], Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [A] font valoir que les contrats sont nuls, Monsieur [F] [A] n’ayant pas été sain d’esprit au moment où il a contracté et la SARL FALANDRY-[T] ayant eu connaissance de ses troubles cognitifs. Les défendeurs affirment que la société d’architectes a été informée directement par Madame [Y] [A] et Madame [D] [E] épouse [A] des problèmes de santé physique et mentale rencontrés Monsieur [F] [A] au moment de la signature des contrats ainsi que de son incapacité financière à s’engager dans le projet de construction envisagé. Aux termes d’un certificat médical du 23 décembre 2021, le Docteur [V] [P] atteste que « Monsieur [F] [A] présente plusieurs pathologies chroniques invalidantes depuis plusieurs années » avec des troubles cognitifs. Cette analyse a ensuite été confirmée par l’expertise du Docteur [M] du 17 novembre 2021, celui-ci constatant un « processus démentiel très probablement évolutif depuis plusieurs années, et aggravé par un cancer hématologique non stabilisé ». Le Docteur [C] [S], le 23 novembre 2021, a, quant à lui, constaté que : « Monsieur [A] présente une hypoacousie bilatérale socialement très invalidante qui nécessite un appareillage auditif ». Ainsi, les pièces médicales produites démontrent que les capacités cognitives de Monsieur [F] [A] étaient déjà impactées en 2017 et, de plus fort, en 2019 lorsque l’architecte lui a soumis un second contrat à signer.
Monsieur [F] [A] a consulté son Notaire de famille, Maître [I] [Z] qui a attesté, le 17 novembre 2021 : « j’ai reçu Monsieur [A] à de nombreuses reprises pour le dissuader de signer un tel compromis car le projet me semblait trop important en raison de son état de santé (…) A mon avis, en raison de son âge et de son état de santé, il n’avait pas toute la lucidité et le discernement nécessaires pour s’engager dans un projet de lotissement de 60 lots environ ». Monsieur [O] [B], directeur à la Banque Populaire en charge du compte de Monsieur [F] [A], a attesté : « j’ai constaté des difficultés à entendre et à comprendre ce que je disais et Monsieur [A] restait fermé à tous conseils ».
Un dossier de demande de placement sous protection à l’initiative de la famille a été préparé, au cours de l’année 2018, avec un courrier au juge des tutelles expliquant que « son banquier, le Maire de Montréal ainsi que son notaire, qui le connaissent depuis très longtemps, et qui j’en suis convaincue ne lui veulent que du bien, nous ont tous parlé de mise sous protection afin de le protéger, en particulier de certaines personnes qui profitent de la situation ». La requête n’a cependant jamais été déposée. Par suite, Madame [Y] [A] atteste s’être rendue le 15 novembre 2017 à la SARL FALANDRY-[T] pour informer Monsieur [T], gérant, de ce que son « père n’était pas du tout en capacité de réaliser un projet de construction de lotissement tant en raison de son âge (85 ans) qu’en raison de son état de santé et de son incapacité financière ». L’épouse de Monsieur [A] atteste avoir pris contact avec la SARL FALANDRY [T] ARCHITECTES dès l’année 2017, lors du premier paiement effectué par son mari, pour informer ce cabinet de ce qu’elle avait fait opposition, le 20 novembre 2017, au chèque de 7 680 € émis par son mari.
Puis, les contrats de 2017 et de 2019 sont soumis au droit de la consommation, Monsieur [F] [A] ayant contracté en son nom personnel et devant être qualifié de consommateur, dans le cadre d’une opération assimilable à de la promotion immobilière. La jurisprudence de principe de la Cour de cassation qui a qualifié une SCI, promoteur immobilier, de non-professionnel en opérant une distinction entre le professionnel de l’immobilier et le professionnel de la construction, s’applique. Or, la SARL FALANDRY-[T] a omis d’informer Monsieur [F] [A], avant la signature des contrats, des caractéristiques essentielles de la prestation de service rendue, conformément aux exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommation. La nullité des contrats s’impose donc sur le terrain du droit de la consommation, des manœuvres dolosives avérées ou a minima de l’erreur sur les qualités substantielles de l’opération.
Subsidiairement, sont allégués des manquements graves de l’architecte au stade de l’exécution du contrat. La SARL FALANDRY-[T] ne démontre pas avoir expliqué à Monsieur [A] la transition entre une demande de permis de construire (contrat de 2017) et une demande de permis d’aménager (contrat de 2019), sur le même terrain. Il appartenait à l’architecte, en vertu de son devoir de conseil, de s’assurer que son client disposait de la capacité financière à réaliser le projet de lotissement (pour un budget global de plus de 10 millions d’eau) mais également de la faisabilité d’un tel projet sur le plan administratif, ce qu’a manqué de faire la SARL FALANDRY-[T]. En effet, en application de l’article 36 du Code de déontologie des architectes, « lorsque l’architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l’en informer».
Il ressort d’un examen attentif des factures impayées que l’architecte a facturé abusivement ses prestations à Monsieur [A]. Pour seule preuve de l’exécution des prestations visées dans les factures détaillées des 3 octobre 2019 et 20 décembre 2019, pour un montant de 39 000 € HT, la SARL FALANDRY [T] verse un projet de demande de permis d’aménager ne correspondant que très partiellement aux exigences du Code de l’urbanisme. La SARL FALANDRY [T], qui a la charge de la preuve de l’exécution de ses obligations, ne parvient pas à démontrer la réalité de l’avancement du projet entre le 3 octobre 2019 et le 20 décembre 2019. Ces manquements contractuels caractérisent une inexécution justifiant la résolution judiciaire des deux contrats de mission et la restitution de la totalité des sommes déjà versées par Monsieur [A].
Enfin, le Cabinet d’architectes a mené une procédure abusive en paiement de factures correspondant à des contrats qu’il savait nuls, ou à défaut, inexécutés par lui au regard des prestations effectivement réalisées et du prix démesuré réclamé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé plus complet de leurs moyens.
Par ordonnance du 5 mars 2024, la clôture différée a été fixée au 4 juin 2024 puis l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2024. Selon avis de modification de date d’audience du 12 août 2024, la date de plaidoirie a été reportée au 21 novembre 2024. Puis, à la demande des défendeurs, l’affaire a été renvoyée en formation collégiale à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025. Après débats à l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’alinéa 3 de l’article 803 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». L’article 16 du même code ajoute que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, il est constant que les défendeurs ont communiqué leurs conclusions récapitulatives la veille de la clôture de l’instruction et que le demandeur n’a pu y répliquer que postérieurement à la clôture, par conclusions déposées électroniquement le 18 novembre 2024.
Toutefois, la garantie de la contradiction ne constituant pas une cause grave justifiant la révocation au sens de l’article 803 précité, il y a lieu, non pas de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture différée au 4 juin 2024 mais de reporter les effets de la clôture au 13 mai 2025.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [D] [E], Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [A]
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, Madame [D] [E], Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [A] agissent à la procédure en qualité d’ayant-droits de Monsieur [F] [A], cocontractant de la SARL FALANDRY [T] ARCHITECTES et décédé le 1er septembre 2023.
Dès lors, leur intervention volontaire est recevable.
Sur la demande en paiement des factures
Sur la demande reconventionnelle principale en nullité des contrats
Sur le fondement de l’insanité d’esprit
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
L’article 414-1 du code civil dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte », confirmé par l’article 1129 du code civil qui précise que « conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat ». Il est de jurisprudence constante que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée pour justifier l’annulation de l’acte doit exister au moment précis où l’acte a été passé.
L’article 414-2 du code civil précise que « De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 ».
En l’espèce, il est établi en procédure qu’une action aux fins d’ouverture d’une mesure d’habilitation familiale a été introduite avant le décès de Monsieur [F] [A], de sorte que les consorts [A] se placent dans l’un des cas prévus à l’article 414-2 précité. Il appartient donc à ces derniers de rapporter la preuve que les 27 octobre 2017 et 26 septembre 2019, Monsieur [F] [A] était atteint d’un trouble mental.
Or, les certificats médicaux produits, faisant mention de troubles cognitifs et non d’une seule pathologie physique de type leucémie, datent des 17 novembre 2021 et 3 décembre 2021. Le certificat médical circonstancié du Docteur [M], psychiatre, a été dressé le 17 novembre 2021, soit plus de 4 années après la signature du contrat du 27 octobre 2017 et plus de 2 années après la signature du contrat du 26 septembre 2019. Le médecin y indique que le processus démentiel est très probablement évolutif depuis plusieurs années et aggravé par un cancer hématologique non stabilisé mais ne donne aucun élément précis sur la date d’apparition de ces troubles. Le certificat médical du 3 décembre 2021 du médecin traitant de Monsieur [F] [A] ne permet pas davantage de dater l’apparition des troubles cognitifs constatés. Il est également produit un certificat du service des urgences du centre hospitalier de Carcassonne, en date du 8 décembre 2019, faisant suite à un accident de voiture de Monsieur [F] [A], qui mentionne que l’examen clinique était normal et ne note aucun déficit neurologique.
Les attestations produites, celles du notaire en date du 17 novembre 2021 et du banquier de Monsieur [F] [A] en date du 19 novembre 2021, sont établies plus de quatre et deux ans après la signature des actes litigieux et s’ils font état d’une lucidité et d’un discernement amoindris ainsi que de difficultés pour Monsieur [F] [A] à prendre conscience des conséquences financières du projet envisagé, ces éléments sont insuffisants à établir que Monsieur [F] [A] présentait, deux et quatre ans auparavant, une altération de ses facultés mentales l’empêchant de passer un acte valable au sens de l’article 414-1 du code civil. La société demanderesse établit, par un courrier de Madame [Y] [A] du 14 avril 2018, que Monsieur [F] [A] a été vu en consultation par le docteur [W], psychiatre, lequel a conclu qu’il était « mégalomane, monomaniaque, égoïste, hyperactif, qu’il agit toujours comme s’il avait 20 ans, mais que c’est dans la continuité de ce qu’il a toujours fait, que ce n’est pas de la démence, du délire ! ».
Les autres certificats médicaux versés aux débats ne sont pas davantage probants dès lors qu’ils concernent des pathologies sans lien avec une quelconque altération des facultés mentales de l’intéressé.
Il n’est pas démontré que les deux contrats litigieux portent en eux-mêmes, la preuve d’un trouble mental, dès lors qu’il s’agit de contrats types.
Il y a lieu de relever que Monsieur [F] [A] a réglé les trois premières factures de la SARL FALANDRY-[T] ARCHITECTES correspondant au premier contrat du 27 octobre 2017 et qu’il a effectué lui-même des démarches relatives à l’exécution du projet envisagé tel le dépôt d’une demande de certificat d’urbanisme datée de 2017, acte technique inaccessible à une personne atteinte de troubles cognitifs à cette date.
Les attestations des défendeurs pour eux-mêmes, relatives à l’information qui aurait été donnée oralement par l’épouse et la fille de Monsieur [F] [A] à la SARL FALANDRY-[T] ARCHITECTES de ce que Monsieur [F] [A] était atteint de troubles cognitifs, ne constituent pas des moyens de preuve opérants.
Tenant ce qui précède, les consorts [A] ne rapportent pas la preuve de l’état d’insanité de Monsieur [F] [A] au moment de la signature des deux contrats litigieux, en conséquence de quoi, leur demande de nullité des contrats sur ce fondement sera rejetée.
Sur le fondement du droit de la consommation
L’article liminaire du Code de la consommation définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
En vertu de l’article L. 111-1 du code de la consommation, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service (…)
;
2° Le prix (…)
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service (…) ».
L’article 1130 du code civil dispose que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1132 du code civil prévoit que « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
L’article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
En l’espèce, les consorts [A] qui se prévalent d’une absence d’information pré-contractuelle délivrée par l’architecte à son client avant la conclusion des deux contrats de mission ne démontrent pas que les dispositions susvisées du Code de la consommation s’appliquent aux actes litigieux alors lors que Monsieur [F] [A] a contracté en son nom personnel dans un but commercial de revente du bien aménagé, que les défendeurs le qualifient eux-mêmes de promoteur immobilier et qu’il ne peut ainsi être considéré comme un non-professionnel.
Dès lors, la demande de nullité des contrats sur ce fondement est rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier l’existence et la qualité de l’information pré-contractuelle délivrée à Monsieur [F] [A] par la société demanderesse.
Les moyens de défense relatifs aux manœuvres dolosives employées ou a minima à l’erreur sur les qualités substantielles de l’opération, découlant selon les consorts [A] du défaut allégué d’information pré-contractuelle, sont également infondés en l’absence d’application des dispositions du Code de la consommation.
Sur la demande reconventionnelle subsidiaire en résolution judiciaire des contrats
L’article 1224 du Code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1229 du Code civil prévoit que la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Si le maître d’ouvrage refuse de régler les notes présentées, il lui appartient de prouver que le maître d’œuvre a réalisé sa mission de façon incomplète (Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-21.764).
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les consorts [A] se prévalent d’inexécutions contractuelles tant concernant les conseils que la SARL FALANDRY-[T] ARCHITECTES a prodigués à Monsieur [F] [A], que l’absence d’alerte par l’architecte de l’insuffisance des capacités financières de son client vu le projet envisagé et la qualité des prestations exécutées au regard des exigences du Code de l’urbanisme. Les défendeurs contestent, facture par facture, les diligences effectuées par la SARL FALANDRY-[T] ARCHITECTES se fondant sur la liste des pièces visée aux articles R. 442-3 et suivants du Code de l’urbanisme.
En premier lieu, en sa qualité de professionnel du bâtiment, l’architecte est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage à une obligation générale de renseignement et de conseil sur l’ensemble des aspects du projet. Or, les manquements allégués de la SARL FALANDRY-[T] ARCHITECTES à son obligation de conseil ne sont pas précisément visés, les consorts [A] affirmant que Monsieur [F] [A] n’a pas été informé des motifs de la mutation du projet entre 2017 et 2019 alors qu’il a bien signé un premier contrat relatif à l’élaboration d’un dossier de permis de construire puis un second contrat expressément relatif à l''élaboration d’un dossier de permis d’aménager et qu’il a effectué lui-même certaines démarches administratives nécessaires. En outre, il a été démontré supra que Monsieur [F] [A] est un professionnel de la promotion immobilière, que la preuve de l’altération de son discernement lors de la conclusion des contrats n’est pas rapportée de sorte qu’il avait connaissance des différences entre un permis de construire et un permis d’aménager.
En deuxième lieu, le premier contrat du 27 octobre 2017 mentionne le coût total de l’opération immobilière envisagée et les deux contrats de mission fixent précisément le coût des honoraires de l’architecte. La SARL FALANDRY-[T] ARCHITECTES a informé son client du coût total de l’opération, dépassant les 10 millions d’euros, et il ne lui appartenait pas d’alerter son cocontractant sur ses propres capacités financières ni de vérifier celles-ci et ce d’autant que Monsieur [F] [A] a réglé les trois premières factures d’honoraires pour un coût total de 22 680 €.
En troisième et dernier lieu, les consorts [A] affirment que la réalité de la formalisation du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) et la constitution projet de demande de permis d’aménager, produits en demande, ne correspondent pas aux exigences du Code de l’urbanisme et qu’ainsi l’architecte a mal exécuté les contrats. Or, l’appréciation de ce moyen impose une analyse technique des pièces d’urbanisme et d’architecture qui ne peut être réalisée par la juridiction au regard des seuls éléments de preuve produits en défense. Les consorts [A] se sont abstenus de solliciter une mesure d’expertise judiciaire architecturale et ne fondent leur demande en résolution judiciaire que sur leurs propres déclarations et constatations, sans démontrer de manière objective en quoi la SARL FALANDRY-[T] ARCHITECTES a failli à ses obligations contractuelles. En effet, la SARL FALANDRY-[T] ARCHITECTES produit l’ensemble des travaux écrits qu’elle a réalisé pour le compte de Monsieur [F] [A], démontrant ainsi l’existence d’un socle à l’obligation à paiement. La preuve de leur prétendue mauvaise qualité ou de leur faible état d’avancement ne résultent pas des seuls éléments de l’espèce.
L’inexécution contractuelle grave au sens de l’article 1224 du code civil n’est ainsi pas caractérisée et la demande en résolution judiciaire des contrats litigieux est rejetée.
Par conséquent, en vertu de la force obligatoire des contrats, et au vu des justificatifs versés au dossier, Madame [D] [E], Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [A], ayant-droits de Monsieur [F] [A], seront condamnés à payer à la SARL FALANDRY-[T] ARCHITECTES la somme de 52 300 € TTC, au titre des factures des 3 octobre 2019 et 20 décembre 2019, assortie des intérêts moratoires calculés sur le montant TTC des honoraires et selon le taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne (BCE) en vigueur au 1er janvier 2020 majoré de 10 points à compter du 9 janvier 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il ressort de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Madame [D] [E], Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [A] ne rapportent pas la preuve d’un comportement fautif de la société FALANDRY [T] de nature à faire dégénérer son droit d’ester en justice en abus. En l’absence de faute démontrée, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [A], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les consorts [A] seront condamnés à verser à la SARL FALANDRY-[T] ARCHITECTES la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REPORTE les effets de la clôture au 13 mai 2025 ;
RECOIT l’intervention volontaire de Madame [D] [E], Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [A] ;
DEBOUTE Madame [D] [E], Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [A] de leur demande principale en nullité des contrats ;
DEBOUTE Madame [D] [E], Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [A] de leur demande subsidiaire en résolution judiciaire des contrats ;
CONDAMNE Madame [D] [E], Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [A] à payer à la SARL FALANDRY-[T] ARCHITECTES la somme de 52 300 € TTC (cinquante-deux-mille trois-cents euros), au titre des factures impayées des 3 octobre 2019 et 20 décembre 2019, assortie des intérêts moratoires calculés sur le montant TTC des honoraires et selon le taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne (BCE) en vigueur au 1er janvier 2020 majoré de 10 points à compter du 9 janvier 2020 ;
DEBOUTE Madame [D] [E], Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [A] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [D] [E], Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [A] à payer à la SARL FALANDRY-[T] ARCHITECTES la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [E], Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [A] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie Me Julie ABEN, la SELARL LBG AVOCATS
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Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'urbanisme
- Code de déontologie des architectes
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