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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL c/ S.A.S. MAROTTE CONSTRUCTION |
Texte intégral
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
S.A.S. MAROTTE CONSTRUCTION
__________________
N° RG 25/00191
N° Portalis DB26-W-B7J-IMKT
JB/OC
Minute n°25/00505
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. Olivier CHEVALIER, greffier,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [B] [C], muni d’un pouvoir en date du 10/12/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. MAROTTE CONSTRUCTION
3 rue Marotte
80000 AMIENS
Représentant : Me Fatma-Zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE, substituée par Maître Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 15 décembre 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente, et M. Olivier CHEVALIER, greffier,
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juin 2025, la S.A.S. MAROTTE Construction a formé opposition à une contrainte décernée le 16 mai 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie et signifiée à elle le 20 mai 2025 pour obtenir paiement de la somme de 5.853,00 euros représentant les cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Par courriers en date du 9 octobre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025. La S.A.S. MAROTTE Construction a signé le 11 octobre 2025 l’avis de réception du pli recommandé comportant sa convocation.
Suivant courriel du 12 décembre 2025, l’URSSAF de Picardie a informé le tribunal qu’elle se désistait de son recours, motif pris que la S.A.S. MAROTTE Construction ne doit plus rien en raison du redressement contrôle opéré précèdemment.
Décision du 15/12/2025 RG 25/00191
A l’audience de ce jour, l’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, a confirmé se désister de l’instance.
La S.A.S. MAROTTE Construction, représentée, accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’URSSAF de Picardie déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
La S.A.S. MAROTTE Construction accepte le désistement, il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’URSSAF de Picardie succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie de son désistement d’instance,
Donne acte à la S.A.S. MAROTTE Construction de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie aux éventuels dépens.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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