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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 13 févr. 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00329 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIZ3
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[C] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PEREZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [T]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [C] [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 12 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2024, la SAS Action Logement Services, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 27 juin 2024 (minute 664/2024) par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles dans l’affaire l’opposant à Madame [C] [T] (RG 11-23-000324).
La requérante indique que le juge des contentieux de la protection a commis une erreur matérielle en ce que d’une part la condamnation à l’expulsion de Madame [C] [T] et de tous occupants de son fait, au besoin avec le concours de la force publique puis d’autre part, la condamnation à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmenté des charges, qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail et ce dans la limite des sommes que cette dernière (caution) aura versé au bailleur, n’ont pas été repris dans le dispositif.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 12 décembre 2024.
La SAS Action Logement Services, comparait représentée par son conseil et se réfère aux termes de sa requête.
Madame [C] [T] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du jugement rendu le 27 juin 2024 susvisé que le juge des contentieux de la protection n’a pas statué sur la demande au titre de l’expulsion de Madame [C] [T] et de tous occupants de son fait, au besoin avec le concours de la force publique et d’autre part, que la demande au titre de la condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation, figurant dans la motivation, n’a pas été reprise dans le dispositif du jugement.
La requête a été présentée le 22 juillet 2024, soit dans le délai d’un an susvisé.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la présente requête.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT qu’il devra être ajouté dans le dispositif du jugement en date du 27 juin 2024 (minute 664/2024) dans l’affaire opposant la SAS Action Logement Services et Madame [C] [T] (RG 11-23-000324) les mentions suivantes :
« ORDONNE l’expulsion de Madame [C] [T] et à libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement » ;
« CONDAMNE Madame [C] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 avril 2022 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la SAS Action Logement Services ou à son mandataire ».
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement en date du 27 juin 2024 (minute 664/2024) susvisé ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement initial, et notifiée comme ce dernier ;
LAISSE les frais à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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