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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 27 déc. 2024, n° 24/04376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT
du
27 Décembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/04376 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMNS
DEMANDERESSE :
COMMUNE [Localité 3],
représentée par son maire en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Maître Nicolas FORTAT de l’AARPI VALWILL, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [K]
née le 20 Décembre 1970 à [Localité 5] (75),
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
représentée par Maître Louis BODET de la SELARL ECS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Théodore CATRY, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 27 Décembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Décembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [K] a hérité suite au décès de sa mère des parcelles cadastrées section AO n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1], ainsi que de la maison implantée sur cette dernière et située [Adresse 6] à [Localité 3].
Un incendie est survenu dans cette maison dans la nuit du 05 au 06 mai 2022 rendant nécessaire la fermeture à la circulation de la [Adresse 6].
Le Maire de la Commune d'[Localité 3] a pris un arrêté de mise en sécurité le 6 mai 2022 ordonnant à Mme [C] [K] de réaliser un diagnostic structurel de l’immeuble et de procéder à la démolition des parties de la maison en cours de basculement.
En application de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, sur requête de la Commune d'[Localité 3], le Tribunal administratif d’Orléans a désigné le 09 novembre 2023 un expert pour analyser l’état des ruines et le danger que représente l’immeuble et préconiser les travaux permettant de mettre un terme au danger.
Dans son constat en date du 12 novembre 2023, M. [J] [L], expert désigné par le Tribunal administratif, a conclu que l’immeuble était en l’état de ruine et qu’il présentait un risque de péril imminent. Il préconisait la réalisation d’un « butonnage de la façade Est » et la réinstallation d’un « barriérage de sécurité », à titre de mesures conservatoires pour mettre un terme au péril constaté.
Au cours du mois de mai 2024, des travaux ont été réalisés par Mme [C] [K], par la réalisation d’un étaiement du garage, la pose de câblage et de croix de Saint-André pour le maintien de la façade menaçant de s’effondrer.
La Commune d'[Localité 3] a alors désigné un expert privé, par M. [B] [Y], pour donner un avis technique. Dans son rapport du 19 juillet 2024, il a relevé que les travaux réalisés courant mai 2024 ne permettait pas de s’affranchir totalement d’un risque d’effondrement.
C’est dans ces conditions que le Tribunal administratif d’Orléans, une nouvelle fois saisi sur requête de la Commune d'[Localité 3] en application de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, a désigné le 09 août 2024 l’expert M. [L] pour constater, compte tenu des travaux réalisés par Mme [K], l’état de l’immeuble et le danger qu’il représente et préconiser les mesures susceptibles de mettre un terme à celui-ci.
Dans son constat du 13 août 2024, l’expert M. [L] a conclu que l’immeuble en ruine, soumis continuellement aux intempéries, ne présentait plus aucune cohésion constructive, et présentait un danger permanent de “caractère imminent avéré”.
Le Maire de la Commune d'[Localité 3] a alors pris un nouvel arrêté de mise en sécurité en date du 20 août 2024, notifié le 21 août 2024, par lequel, aux termes de cet arrêté, il incombait alors à Mme [C] [K] d’engager les travaux de démolition des parties en élévation sur rue et de réalisation d’une paroi blindée pour reprendre le talus, travaux préconisés par M. [L], ceci dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision.
Suivant acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la Commune d'[Localité 3], représentée par son maire en exercice, a donné assignation à Mme [C] [K] devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond afin, au visa des articles L.511-19 à L.511-20 du code de la construction et de l’habitation, 839, 696 et 700 du code de procédure civile d’ordonner la démolition des parties en élévation sur la rue de l’immeuble situé sur les parcelles cadastrées AO n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], sises [Adresse 6], [Localité 3], aux frais de Mme [C] [K].
A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024 avec fixation d’un calendrier de procédure afin de permettre au Conseil de Mme [C] [K] de conclure.
A l’audience du 17 décembre 2024, au visa des articles L.511-19 à L.511-20 du code de la construction et de l’habitation, 839, 696 et 700 du code de procédure civile, L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, la Commune d'[Localité 3] demande de :
DEBOUTER Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,ORDONNER la démolition des parties en élévation sur la rue de l’immeuble situé sur les parcelles cadastrées AO n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], sises [Adresse 6], [Localité 3], aux frais de Mme [C] [K],CONDAMNER Mme [C] [K] aux dépens,CONDAMNER Mme [C] [K] à régler 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son action est recevable, le Maire a bien été délégué suivant délibération du 23-487 par le conseil municipal de la Commune d'[Localité 3] pour intenter au nom de la commune les actions en justice en première instance, en demande devant les juridictions judiciaires.
Elle explique que les travaux de démolition prescrits par l’arrêté du 20 août 2024 n’ont pas été réalisés, ni même engagés par Mme [C] [K] dans le délai imparti alors que ces travaux sont indispensables pour mettre fin au danger imminent encore constaté en août dernier par l’expert [L]. Elle souligne la défaillance de Mme [K] depuis près de deux ans alors que de nombreuses démarches amiables ont été réalisées ; que l’intérêt général doit primer sur les intérêts subjectifs particuliers et les travaux de démolitions sollicités sont fondés sur des constats d’experts.
En défense, Mme [C] [K], représentée par son Conseil, demande au visa de l’article 117 du code de procédure civile, des articles 127-1 et 131-1 du code de procédure civile, de l’article 700 du code de procédure civile :
À titre principal,
DÉCLARER NULLE l’assignation délivrée à Mme [K] ; À titre subsidiaire,
ORDONNER une médiation, le cas échéant sous délai strict et sous conditions de mise en sécurité renforcée du site, en vue : – De déterminer un terrain d’entente entre la ville d'[Localité 3] et Mme [K] pour permettre la sauvegarde de la façade ou de ses éléments d’intérêt tout en assurant la mise en sécurité du site ;
— De convenir d’un mode opératoire pour ce faire (détermination du maître d’ouvrage, phasage de travaux, fixation d’un délai).
En tout état de cause,
CONDAMNER la commune d'[Localité 3] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux dépens ; DÉBOUTER la commune d'[Localité 3] de sa demande de condamnation aux dépens et aux frais exposés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève le fait que la commune ne verse aucun acte permettant de s’assurer que le maire de la commune d'[Localité 3] a dûment été habilité à représenter la commune dans le cadre de la présente action, par adoption d’un acte régulier et régulièrement publié au regard de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales.
Elle soutient que la tenue d’une mesure de médiation apparaît appropriée à la situation puisqu’elle justifie de ce qu’elle met tout en œuvre pour déterminer une solution rapide et faisable permettant de mettre fin au péril imminent affectant son bien. Elle rappelle que malgré ses difficultés financières, elle a multiplié les contacts avec des artisans spécialisés pour assurer la sécurisation et la restauration de la maison ; qu’elle a pu faire procéder à des travaux conservatoires, et connaît désormais, depuis peu, un contexte financier favorable ainsi qu’une évolution tout aussi positive des contacts pris avec des entreprises à même de répondre entièrement et diligemment aux besoins que commande l’état de sa maison.
Elle indique la possibilité pour elle d’obtenir un crédit bancaire pour financer les travaux, le soutien actif de l’association Urgences Patrimoine, qui mobilise son réseau d’entreprises de restauration, l’établissement de devis confirmant la disponibilité d’entreprises spécialisées pour intervenir sur site.
Elle estime que le litige trouve sa source dans la lourdeur et le coût des mesures qui ont été finalement prescrites par M.[L] alors que le précédent expert, M. [Y], lui aussi expert judiciaire, a reconnu les mérites des mesures conservatoires amorcées et persistait à considérer le butonnage de la façade comme approprié pour mettre un terme au péril. Elle soutient que le conflit est accru par la volonté insistante de la ville d'[Localité 3] tenant à rouvrir le plus rapidement possible l’accès de la rue à la circulation or, la réouverture de la [Adresse 6], ne peut pas être assimilée à l’argument de la crainte pour la sécurité publique. Elle rappelle que l’objet d’une procédure de mise en sécurité d’urgence est en effet de prévenir strictement tout risque pour la sécurité des riverains et du public susceptible d’être au contact du bâtiment et de l’aire de danger que ses abords représentent.
Elle estime que la solution préconisée par la commune, qui impose une démolition immédiate, pourrait avoir des conséquences irréversibles sur l’intérêt patrimonial du bâtiment, mais aussi sur son préjudice personnel qui est déjà profondément affectée par la situation.
La décision a été mise en délibéré au 27 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’action de la Commune
Vu l’article 117 du Code de procédure civile ;
Selon l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus.
La Commune d'[Localité 3] justifie que le 29 juin 2023, le conseil municipal de la Commune d'[Localité 3] a décidé de déléguer au maire le pouvoir d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas suivants :
— en première instance ;
— en appel et au besoin en cassation ;
— en demande ou en défense ;
— en procédure d’urgence devant le Tribunal administratif ;
— devant les juridictions administratives et judiciaires, répressives ou non répressives, devant le Tribunal des conflits ;
— de se porter partie civile au nom de la Commune ;
(point 16°)
La commune ayant été régulièrement représentée par son maire dès l’assignation, le moyen d’irrecevabilité soulevé à ce titre sera rejeté.
2- Sur la demande principale de la Commune d'[Localité 3]
L’article L511-19 du Code de la construction et de l’habitation dispose : “En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond”.
L’article L511-20 du même Code précise que dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L. 511-19 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article L. 511-16. Les dispositions de l’article L. 511-15 ne sont pas applicables.
L’article L511-16 du Code de la construction et de l’habitation énonce que : “lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. (…)”.
— Sur l’existence d’un danger imminent depuis les travaux réalisés en mai 2024 par la défenderesse
Il sera rappelé que le 10 novembre 2023, M. [L] expert nommé par le Tribunal administratif d’Orléans a conclu que le bâtiment sinistré au [Adresse 6] édifié en talus et en limite du domaine public était en état de ruine et risquait un effondrement permanent sur le domaine public en raison d’un long temps d’inoccupation, de l’absence d’entretien, d’une végétation proliférant, d’une fragilité structurelle aggravée par l’incendie qui a consumé les planchers et charpente ouvrant la construction aux intempérie et déstabilisant les façades en l’absence de contreventement. Il qualifiait la gravité du péril d’imminent et préconisait le butonnage immédiat de la façade Est et le barriérage de sécurité à réinstaller selon un plan annexé.
Il est acquis aux débats que Mme [C] [K] n’a pas réalisé les travaux préconisés par M. [L] mais a fait réaliser certains travaux conservatoires en mai 2024. Cependant, le tribunal relève que deux experts, un privé, et l’autre nommé en application de l’article du Code de l’habitation et de la construction ont constaté que ces travaux de mai 2024étaient insuffisants.
M. [Y] a constaté le 19 juillet 2024 qu’avaient étét installées des croix métalliques reliées par des câbles métalliques entre les façades avant et arrière et entre les deux façades perpendiculaires nord et sud se situant au niveau des linteaux de fenêtres du 1er étage. Il a relevé que la végétation se trouvant en façade n’avait pas été retirée de sorte qu’il lui était difficile d’apprécier l’état de la maçonnerie. Il a confirmé que les gravats se trouvant entre les murs n’avient pas été retirés et que les travaux préconisés par M. [L] n’avaient pas été mis en oeuvre. S’il a effectivement conclu que les croix et câbles amélioraient la situation, il a souligné que ces travaux ne réduisaient pas totalement le risque d’effondrement ou de chute de pierre. Il rappelait qu’un butonnage avec reprise de la façade avant sur ses deux faces éviterait l’effondrement dans les deux sens vers l’intérieur et vers la rue et que les câbles n’avaient en l’état qu’une action ponctuelle sur quelque pierres et dans un seul sens.
M. [L], le 10 août 2024 a également constaté que le butonnage de toute la façade sur rue n’avait pas été réalisé et surtout conclu que le dispositif mis en place ne constituait pas une solution alternative et qu’elle était inefficace . Il soulignait que si les butons totalement détachés de la construction et ancrés au sol constituent un contre mur provisoire apte à reprendre toutes les poussées ce qui avait été réalisé ne pouvaitt rependre les efforts verticaux (linteau pierre fragilisés) pas plus que la composante des poussées horizontales et verticales qui s’exercent sur le linéaire de façade vers la rue (matériaux incendiés, terre, végétation proliférant). Il relevait que “bien plus encore le câble reliant l’arrière de la construction à la façade sur rue solidarise des parties fortement dégradées” de sorte qu’en cas “de dévers de la façade il pourrait au mieux rompre au pire entraîner l’arrière de la construction”. Il a conclu que l’immeuble en ruine soumis continuellement aux intempéries ne présentait plus aucune cohésion constructive présentant un danger permanent pour les tiers et indiquait le caractère imminent élevé du danger. Il préconisait la démolition au plus vite des parties en élévation sur rue et réalisation d’une paroi blindée pour reprendre le talus.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que les travaux réalisés en mai 2024 se sont avérés insuffisants pour mettre un terme au péril imminent d’effondrement.
— Sur une inaction de Mme [C] [K]
Selon l’arrêté du maire de la Commune d'[Localité 3] du 20 août 2024, Mme [C] [K] a été mis en demeure de démolir les parties en élévation sur rue et réaliser une paroi blindée pour reprendre le talus dans le délai de 15 jours à compter de la notification et de l’affichage sur le lieux dudit arrêté. Cet arrêté a été notifié le 02 septembre 2024 à Mme [C] [K].
Il a été constaté selon procès-verbal de la police municipale du 10 septembre 2024 et du 06 décembre 2024 que ces travaux n’avaient pas été réalisés ce que Mme [C] [K] ne conteste pas.
Mme [C] [K] est manifestement très affectée psychologiquement par le sinistre de la maison qui était jusqu’à l’incendie son lieu de vie. Elle justifie avoir réalisé des devis et des démarches et pouvoir être accompagné par l’association Urgences Patrimoine. Au regard des documents produits, il est certain qu’elle s’est dernièrement fortement mobilisée pour tenter de trouver une solution alors que sa situation financière reste précaire. La bonne foi de Mme [C] [K] n’est pas contestée. Il peut être relevé à ce titre que la Commune d'[Localité 3] a pris le soin de mandater en juillet dernier un expert privé pour avoir un avis sur les travaux réalisés par Mme [C] [K].
Toutefois, si à ce jour, selon document daté du 12 décembre 2024, le président de la société Résolution des sinistres de la construction, atteste être en mesure de pouvoir enlever les barrières en rue en toute sécurité par de travaux confortatifs, aucun détail technique sur les travaux envisagés, ni délai n‘est précisé.
Si la demande de médiation a pour objet de trouver une solution alternative de nature à préserver le patrimoine bâti de Mme [K], cette mesure n’est en l’état pas compatible avec l’urgence de la situation. Le rapport de M. [L] laisse apparaître que si le câble reliant l’arrière de la construction à la façade sur rue a permis la solidarisation de parties fortement dégradées, il a aggravé le risque de pouvoir entraîner vers la rue l’arrière de la construction.
Or, la rue n’a pas vocation à être un périmètre de sécurité pour les tiers le temps que Mme [C] [K] réalise les travaux permettant que le bâti puisse être sauvé.
Dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser la Commune d'[Localité 3], à compter de la signification de la présente décision à démolir les parties en élévation sur la rue de l’immeuble situé sur les parcelles cadastrées AO n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], sises [Adresse 6], [Localité 3], aux frais de Mme [C] [K] et tels que préconisé parM. [L], expert mandaté en application de l’article L511-19 du Code de l’habitation et de la construction.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Mme [C] [K] sera tenue aux dépens.
Au regard de la situation financière de Mme [C] [K], il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Commune d'[Localité 3] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par elle au titre de la présente instance.
La demande de Mme [C] [K] au titre de l’article700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE le moyen d’irrecevabilité soulevé par Mme [C] [K] ;
AUTORISE la Commune d'[Localité 3], à compter de la signification de la présente décision, à démolir les parties en élévation sur la rue de l’immeuble situé sur les parcelles cadastrées AO n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], sises [Adresse 6], [Localité 3], aux frais de Mme [C] [K] et tels que préconisé par M. [L], expert mandaté en application de l’article L511-19 du Code de l’habitation et de la construction ;
CONDAMNE Mme [C] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
C. BELOUARD
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