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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 17 nov. 2024, n° 24/05175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1831
Appel des causes le 17 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05175 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BER
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme THOMAS Catherine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [W]
de nationalité Tunisienne
né le 29 Octobre 1984 à [Localité 5] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 30 novembre 2023 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 07 décembre 2023 par LRAR
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 13 novembre 2024 à par Mme la Préfète de l’Oise notifié le même jour à 09h54.
Vu la requête de Monsieur [O] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Novembre 2024 à 13h01 ;
Par requête du 16 Novembre 2024 reçue au greffe à 10h24, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Célia LEBORGNE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire, je laisse mon avocat parler.
Me Célia LEBORGNE entendu en ses observations ; sur la requête formée par monsieur, je la soutiens :
— sur le manque de diligences durant la détention: premières diligences tardives le 23.10.2024
le retard de diligences pendant la détention fait grief à monsieur
— irrégularité du placement en rétention, erreur d’appréciation puisque la possibilité d’assignation à résidence n’a pas été étudiée par la Préfecture, monsieur peut résider au [Adresse 1] à [Localité 3] chez son épouse.
MOTIFS
Il ressort des éléments transmis par la préfecture de l’Oise que l’intéressé a été incarcéré au centre pénitentitaire de [Localité 2] le 9 septembre 2024 pour des faits de violences et menaces de mort sur son épouse et à la fin de l’exécution de sa peine, soit le 13 novembre 2024, il a été placé en rétention ; l’intéressé étant dépourvu de passeport, un laissez-passer consulaire est nécessaire pour mettre à exécution l’OQTF ; les autorités tunisiennes ont été saisies le 23 octobre 2024 soit pendant son incarcération et une relance a été adressée le 13 novembre 2024.
L’administration justifie de diligences suffisantes pour la mise à exécution de la reconduite et l’assignation à résidence de l’intéressé est inenvisageable puisqu’il ne dispose pas d’un passeport et qu’il souhaite résider au domicile de son épouse, victime de violences conjugales.
En conséquence la procédure est régulière, le recours est rejeté et la prolongation est accordée.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5176
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [W]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 13 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h30
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05175 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BER
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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