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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 12 mars 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mars 2025
MINUTE : 25/185
RG : N° 25/00397 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PR4
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre DEVILLERS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
DEFENDEUR
COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Février 2025, et mise en délibéré au 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2023, le centre des finances publiques de [Localité 4] a émis un titre exécutoire pour recouvrer un trop-perçu de salaire de 1.671,85 euros à l’encontre de Madame [M] [K] qu’elle a contesté. Par courrier du 21 décembre 2023, cette dernière a contesté être redevable de cette somme dans les mains du comptable public.
Faute d’avoir obtenu gain de cause, elle a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’un recours pour excès de pouvoir lequel lui a accusé réception de sa requête en date du 26 décembre 2023.
Sur le fondement de ce titre, le comptable public du centre des finances publiques de [Localité 4] a, le 10 septembre 2024, pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur auprès de l’employeur de Madame [M] [K], l’entreprise Securitas transport aviation services.
Par exploit d’huissier du 2 décembre 2024, Madame [M] [K] a fait assigner la commune de [Localité 4] aux fins de :
Vu l’article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales
— ANNULER ET ORDONNER LA MAINLEVÉE la saisie administrative à tiers dét notifiée à la société SECURITAS TRANSPORTS AVIATION SERVICES en date septembre 2024
— CONDAMNER LA COMMUNE de [Localité 4] VILLE à payer la somme de 279,95 €
Vu les articles 696 et 699 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER LA COMMUNE de [Localité 4] VILLE aux entiers dépens, dont distract profit de Maître Alexandre DEVILLERS
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER LA COMMUNE de [Localité 4] VILLE à payer la somme de 1200 euros.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2025 et la décision mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 2 décembre 2024, la commune de [Localité 4] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de Madame [M] [K] a soutenu sa demande.
Par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 12 février 2025, le juge de l’exécution a sollicité les observations du conseil de la demanderesse quant à la recevabilité de la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie litigieuse dès lors qu’il apparaissait qu’aux termes de la combinaison des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, L. 281, R 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscal, les contestations portées devant le juge de l’exécution devaient faire l’objet d’un recours préalable auprès du directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’absence de comparution de la commune de [Localité 4]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la demande principale
La saisie administrative à tiers détenteur a le même effet d’attribution immédiate que la saisie-attribution (articles L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et L. 262 du livre des procédures fiscales), l’État disposant seulement d’un mode de notification plus rapide et moins onéreux?-?la voie postale?-?alors que la saisie-attribution est délivrée par voie de signification par un commissaire de justice.
L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose en son 1° qu’en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
Selon le 2° de l’article L. 1617-5 précité, la contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre.
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
(…)
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
C’est ainsi que la contestation sur la créance objet des poursuites doit être dirigée contre l’ordonnateur qui a émis le titre de recette faisant l’objet de l’avis à tiers détenteur alors que la seconde contestation l’est contre le comptable qui a engagé la saisie. Ces éléments sont repris dans les actes de notification de saisie administrative à tiers détenteur.
En vertu de ces dispositions légales, les contestations peuvent donc porter soit sur le bien-fondé de la créance de la collectivité locale, soit sur la régularité formelle de l’acte de saisie, seule cette seconde contestation relevant de la compétence du juge de l’exécution.
Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 (…) font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques.
L’article R. 281-4 de ce livre dispose que le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
Aux termes de l’article R. 281-5, le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
En l’espèce, le 10 septembre 2024, le centre des finances publiques de [Localité 4] a pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur auprès de l’employeur de Madame [M] [K], l’entreprise Securitas transport aviation services.
Par suite, le recouvrement a pour objet une créance de nature non fiscale émanant d’une collectivité territoriale, rendant le juge de l’exécution compétent tant sur l’examen de la régularité en la forme de l’acte de poursuite ou des conditions de sa notification (opposition à l’acte de poursuite) que pour statuer sur les contestations relatives au fond, c’est-à-dire celles portant sur l’existence de la créance, sur son montant ou sur son exigibilité, mais pas sur son bien-fondé.
Cependant, il est constant qu’au cas présent, la saisine du juge de l’exécution n’a été précédée, s’agissant de la saisie du 10 septembre 2024, d’aucun recours administratif préalable obligatoire devant le comptable public chargé du recouvrement, ce à quoi le recours pour excès de pouvoir porté devant le tribunal administratif de Montreuil ne peut suppléer.
Par ailleurs, au contraire de ce que soutient la demanderesse, le recours préalable est mentionné en page 2 de la saisie. Cependant, si celle-ci n’a pas été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il est probable que le délai pour saisir l’administration des finances publiques d’un recours n’a pas couru, étant précisé qu’en cas de rejet il est également possible de saisir le médiateur des ministères économique et financier à [Localité 3].
En conséquence, la contestation est irrecevable.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [K] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [M] [K] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable la contestation formulée par Madame [M] [K] à l’encontre de saisie administrative à tiers détenteur réalisée le 10 septembre 2024 par le comptable public du centre des finances publiques de [Localité 4], auprès de l’employeur de Madame [M] [K], l’entreprise Securitas transport aviation services ;
DEBOUTE Madame [M] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 12 mars 2025.
La Greffiere Le juge de l’exécution
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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