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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 10 juin 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00183
ORDONNANCE DU:
10 Juin 2026
ROLE:
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7XJ
S.C.I. LECOCQ IMMOBILIER
C/
S.A.R.L. MY [Localité 1] 62
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SCHÖNER
Copie(s) délivrée(s)
à Me SCHÖNER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, dix Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. LECOCQ IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MY [Localité 1] 62, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 20 Mai 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 1er février 2019, la société Lecocq immobilier est propriétaire de divers bâtiments industriels à usage commercial, situés [Adresse 3] à [Localité 2], sur des parcelles cadastrées AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Suivant acte authentique du 5 octobre 2022, la société Lecocq immobilier a consenti un bail commercial à la SARL Cool auto 62 portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 3]. Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 1er octobre 2022, moyennant un loyer annuel de 23 400 euros, payable en 12 termes de 1 950 euros chacun, outre une provision sur charges mensuelle de 250 euros.
Le 28 janvier 2026, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Cool auto 62. Une déclaration de créance a été réalisée auprès de la SELAS MJS Partners, mandataire judiciaire, par courrier du 16 mars 2026.
Par courrier du 26 mars 2026, la SELAS MJS Partners, se présentant désormais comme liquidateur judiciaire de la SARL Cool auto 62, a accepté la résiliation amiable du bail commercial à compter de la liquidation judiciaire intervenue par jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 25 mars 2026.
La société Lecocq immobilier expose que la SARL My [Localité 1] 62 s’est installée dans les locaux sans droit ni titre, outre qu’elle aurait établi sa domiciliation au sein des locaux aux termes de ses statuts en date du 30 avril 2024, et ce alors que la SARL Cool auto 62 a continué de régler ses loyers jusqu’en août 2025. La société Lecocq immobilier précise que la société My [Localité 1] 62 a déclaré la date du 1er juin 2024 comme date de commencement d’activité.
Le 27 mars 2026, la SCI Lecocq immobilier a fait délivrer une sommation de déguerpir à la SARL My [Localité 1] 62, dans un délai de quinze jours.
La SCI Lecocq immobilier expose que la SARL My [Localité 1] 62 se maintient dans les lieux.
Elle expose encore que la SARL My [Localité 1] 62 serait mise en cause dans le cadre d’une procédure pénale, ayant entraîné une impossibilité pour la SCI Lecocq immobilier d’accéder à ses locaux depuis septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2026, la SCI Lecocq immobilier a fait assigner la SARL My [Localité 1] 62 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
— juger que la SARL My [Localité 1] 62 est occupante sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2],
— ordonner son expulsion de corps et de biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Sur l’indemnité d’occupation :
— condamner la SARL My [Localité 1] 62 au paiement de la somme de 50 600 euros à la SCI Lecocq immobilier au titre de l’indemnité d’occupation due depuis son maintien dans les lieux datant d’avril 2024, à titre provisoire,
Sur les intérêts légaux :
— condamner la SARL My [Localité 1] 62 au paiement à la SCI Lecocq immobilier des intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, à titre provisoire,
Sur la libération du local commercial :
— ordonner la libération du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4] et la remise des clés,
— assortir l’obligation faite à la SARL My [Localité 1] 62 de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés et se réserver le droit de liquider ladite astreinte,
Sur l’expulsion :
— ordonner l’expulsion du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4] de la SARL My [Localité 1] 62 et de tout occupant introduit de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt, en un lieu approprié, des meubles et objets de la SARL My [Localité 1] 62 garnissant le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2], aux frais, risques et périls de la SARL My [Localité 1] 62,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SARL My [Localité 1] 62 au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 mai 2026, la SCI Lecocq immobilier maintient ses demandes.
En défense, la SARL My [Localité 1] 62, assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (« SARL MY [Localité 1] 62 demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] ; Certifie m’être transporté à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, et avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne ne répond à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son établissement. Sur place, je constate qu’il y a plusieurs enseignes « MY [Localité 1] 62 » apposées aussi bien sur la clôture, que le portail, que sur le mur côté gauche de la zone concernée. Je constate qu’au niveau de la partie arrière du portail et sur la partie clôture, tout comme devant le bâtiment, des plots béton sont positionnés. Interrogeant le voisinage, il m’est indiqué qu’il n’y a plus d’activité depuis de nombreux mois. Une des voisines rencontrées m’indique qu’il n’y a plus d’activité depuis environ 1 an et qu’il y aurait eu une intervention de la police judiciaire qui aurait stoppé l’activité en raison d’un trafic de véhicules. J’ai levé un KBIS confirmant que le siège social est situé à cette adresse eu égard au fait qu’il n’y ait plus d’activité au lieu loué») et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile.
La présente décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 475 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite ici visé s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code de procédure civile la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SCI Lecocq immobilier est propriétaire de divers bâtiments industriels à usage commercial sis [Adresse 3] à Vermelles (62980), cadastrés section AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Elle justifie avoir donné à bail les locaux commerciaux à la SARL Cool auto 62 suivant acte notarié du 5 octobre 2022, lequel a été résilié amiablement à compter de la liquidation judiciaire intervenue le 25 mars 2026, par courrier en date du 26 mars 2026 du liquidateur de ladite société.
Pour autant, la SCI Lecocq immobilier fait valoir qu’une autre société, la société My [Localité 1] 62, occupe les locaux depuis le 30 avril 2024, alors même que la société preneuse a réglé des loyers jusqu’au mois d’août 2025 inclus.
Pour en justifier, elle produit :
— extrait « Pappers » du registre national des entreprises, à jour au 5 mai 2026, indiquant que la société My [Localité 1] 62 a pour siège l’adresse des locaux de la SCI Lecocq immobilier,
— extrait Kbis de la société, à jour au 26 mars 2026, indiquant également cette même adresse de siège,
— les statuts de la société My [Localité 1] 62 en date du 30 avril 2024 précisant que le siège social de la société est situé [Adresse 3] à [Localité 2],
— sommation de déguerpir délivrée par le commissaire de justice le 27 mars 2026, précisant notamment que le domicile de la société est certain à cette adresse compte tenu des éléments suivants : « enseignes, consultation Kbis ».
Ne justifiant d’aucun droit ni titre pour se maintenir dans des lieux, la société My [Localité 1] 62 est à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser au moyen d’une expulsion, seule mesure permettant d’y mettre fin.
Ainsi, il convient d’ordonner la libération des lieux et l’expulsion de la société My [Localité 1] 62 et de tous occupants de son chef du local commercial situé dans les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], et ce au besoin avec le concours de la force publique.
Aucun délai ne sera laissé à la société My [Localité 1] 62, présente dans les lieux sans aucun titre d’occupation, déjà sommée de déguerpir par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2026.
La SARL My [Localité 1] 62 sollicite d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés.
Il sera fait droit à sa demande compte tenu de l’absence de réaction de la SARL My [Localité 1] 62 à la sommation de déguerpir des locaux délivrée le 27 mars 2026, et alors que la société se maintient dans des locaux sans droit ni titre après s’y être installée sans accord initial du propriétaire. En revanche, l’astreinte provisoire pourra courir pendant un délai limité à 60 jours, étant rappelé qu’il appartient à la demanderesse de recourir aux mesures d’exécution forcée en l’absence de départ volontaire.
Le prononcé d’une astreinte étant justifié par la préservation des droits des parties, le juge des référés ne se réservera pas la liquidation de l’astreinte, alors qu’il ne lui appartient pas de modifier la situation juridique desdites parties.
Sur la demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des biens meubles et objets garnissant le local commercial
La demande tendant à voir ordonner l’enlèvement et le dépôt des biens meubles et objets de la SARL My [Localité 1] 62 garnissant le local commercial, en un lieu approprié n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’ordonner l’enlèvement et le dépôt, en un lieu approprié, des meubles et objets de la SARL My [Localité 1] 62 garnissant le local commercial.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En tant qu’occupant sans titre, il n’est pas sérieusement contestable que la SARL My [Localité 1] 62 est redevable d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à compenser le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
La SCI Lecocq immobilier sollicite de condamner la SARL My [Localité 1] 62 au paiement de la somme de 50 600 euros au titre de l’indemnité d’occupation due depuis son maintien dans les lieux datant d’avril 2024, à titre provisoire.
Toutefois, s’il est établi que la SARL My [Localité 1] 62 a indiqué, aux termes de ses statuts en date du 30 avril 2024, que la société est domiciliée dans le local commercial litigieux depuis cette date, il n’est pas certain que la société occupait effectivement les lieux à cette date, et ce d’autant plus qu’elle indique avoir continué à percevoir des loyers de sa locataire jusqu’au mois d’août 2025 inclus.
En outre, il est constant que le bail commercial a été résilié amiablement en date du 25 mars 2026. Or, l’indemnité d’occupation ayant notamment vocation à compenser l’impossibilité du propriétaire de jouir et disposer de son bien, des contestations sérieuses s’élèvent quant à l’indemnité d’occupation devant être supportée par la SARL My [Localité 1] 62 avant la date de résiliation du bail commercial.
De plus, s’agissant du quantum dû postérieurement à la date de résiliation du bail, au regard également de la délivrance du commandement d’avoir à déguerpir les lieux le 27 mars 2026, la SCI Lecocq immobilier fonde sa demande en fonction d’un loyer négocié avec une autre société. Elle ne produit aucune autre pièce au soutien de sa demande, de sorte qu’il n’est pas possible d’évaluer convenablement le montant de l’indemnité d’occupation en lien avec l’immeuble litigieux.
Enfin, il sera observé que la SCI Lecocq immobilier ne sollicite pas de fixation d’indemnité d’occupation postérieurement à la demande arrêtée au quantum de 50 600 euros, représentant 23 mois à hauteur de 2 200 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces contestations, il y a lieu de rejeter la demande provisionnelle de condamnation à une indemnité d’occupation de la SCI Lecocq immobilier.
Sur les demandes accessoires
La SARL My [Localité 1] 62, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL My [Localité 1] 62 sera condamnée à payer à la SCI Lecocq immobilier la somme de 1 500 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
CONSTATE que la SARL My [Localité 1] 62 est occupante sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 3] à Vermelles (62980), appartenant à la SCI Lecocq immobilier ;
ORDONNE à la SARL My [Localité 1] 62 et tous occupants de son chef, de libérer le local commercial sis [Adresse 3] à Vermelles (62980), appartenant à la SCI Lecocq immobilier, immédiatement et sans délai ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL My [Localité 1] 62 et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique en tant que de besoin et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et ce sur une période de soixante jours ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, déjà régi par les dispositions de l’article L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle ;
DÉBOUTE la SCI Lecocq immobilier du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL My [Localité 1] 62 aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL My [Localité 1] 62 à payer à la SCI Lecocq immobilier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 10 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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