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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 27 août 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 4]
N° RG 25/00314 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQ7E
Minute :
JUGEMENT
DU 27 AOUT 2025
AFFAIRE :
[K] [I] épouse [S]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE, [W] [S]
Copies certifiées conformes
— Me LECOMMANDEUR
— Me DUBREIL
— Me AMISSE-GAUTHIER
Copie exécutoire
— Me LECOMMANDEUR
— Me DUBREIL
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [K] [I] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A. SOCIETE GENERALE
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [W] [S]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 25 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 août 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Pour financer l’acquisition de leur domicile conjugal, M. [W] [S] et Mme [K] [I], alors mariés, ont souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE un crédit immobilier HABITAT (DOSSIER n°5782352) portant sur un montant de 134.400 euros.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce du 13 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a attribué la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à Mme [K] [I] et dit que le règlement provisoire des charges afférentes au bien (emprunt immobilier, taxe foncière, assurances,…) serait supporté à hauteur de moitié par chacun des époux.
Par actes du 24 janvier 2025, Mme [K] [I] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE et M. [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] au visa de l’article L.314-20 du Code de la consommation aux fins de suspension de l’exécution du contrat de crédit.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [K] [I] demandait à la juridiction de :
— ordonner la suspension de ses obligations et de celles de son époux à l’égard de la SA SOCIETE GENERALE pendant une durée de deux ans, à l’exception du paiement des primes d’assurance pour le prêt,
— rappeler que le délai peut être écourté si elle revient à meilleure fortune,
— dire qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée d’autant et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de deux ans par rapport à l’échéancier initial,
— dire que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêt,
— juger que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délai et que le jugement à intervenir entraînera la suspension de toutes les procédures civiles d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette,
— dire n’y avoir lieu à inscription au FICP,
— condamner M. [W] [S] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, lors de laquelle le président a rejeté la demande de renvoi formulée par M. [W] [S] après que Mme [K] [I] et la SA SOCIETE GENERALE ont retiré les écritures prises avant l’audience.
Représentée par son conseil, Mme [K] [I] a repris oralement les demandes et moyens formulés dans son assignation et sollicité la condamnation de M. [W] [S] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse expose que son époux a cessé d’acquitter sa part du prêt immobilier en octobre 2024, ce défaut l’ayant placée dans une situation financière critique. Elle souligne que la suspension de l’exigibilité du crédit pendant une durée de deux ans permettra la vente du bien commun.
Représenté par son conseil, M. [W] [S] s’est opposé à la suspension du contrat de crédit et en a lui-même sollicité la suspension à titre subsidiaire. M. [W] [S] a demandé, en tout état de cause, la condamnation de Mme [K] [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [W] [S] expose avoir repris le paiement des mensualités du prêt au mois de mai 2025 et s’oppose à la suspension sollicitée par son épouse au motif qu’il lui reviendrait alors d’acquitter la totalité des échéances appelées par la SA SOCIETE GENERALE.
Représentée par son conseil, la SA SOCIETE GENERALE ne s’est opposée ni à la demande de suspension formulée par Mme [K] [I], ni à celle formulée à titre subsidiaire par M. [W] [S]. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de M. [W] [S] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de suspension de l’exécution du contrat de crédit
Aux termes de l’article L.314-20 du Code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE ne s’oppose pas à la demande de Mme [K] [I], qui sollicite la suspension de ses obligations pendant une durée de deux ans.
M. [W] [S] s’y oppose au motif qu’il ne souhaite pas assumer seul la charge du contrat de prêt. Cette position apparaît toutefois infondée, le prêteur ayant expressément donné son accord à la suspension du contrat de crédit à l’égard des deux débiteurs.
Il sera donc fait droit aux demandes de suspension formulées à titre principal par Mme [K] [I] et à titre subsidiaire par M. [W] [S], selon les modalités précisées au dispositif.
Les demandes tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à inscription au FICP ou à ce qu’il soit procédé à divers rappels ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Seul M. [W] [S], qui s’oppose à la demande formulée par son épouse sans motif valable, doit être considéré comme partie perdante à l’instance. Celui-ci sera donc tenu aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [W] [S], qui succombe dans ses prétentions principales et dont la position a contraint ses adversaires à engager des frais supplémentaires pour assurer leur défense, sera condamné à verser à chacun d’eux une somme que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera par conséquent rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE, pendant une durée de deux ans à compter du mois suivant la signification du présent jugement, la suspension de l’exécution du contrat de crédit HABITAT (DOSSIER n°5782352) souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE tant à l’égard de M. [W] [S] que de Mme [K] [I] épouse [S] ;
DIT que la suspension ne portera pas sur le contrat d’assurance, dont les garanties resteront acquises à M. [W] [S] et Mme [K] [I] épouse [S] sous réserve du paiement des cotisations d’assurance ;
DIT que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêt ;
CONDAMNE M. [W] [S] à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 600 euros à Mme [K] [I] épouse [S] et celle de 600 euros à la SA SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
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