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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 2 mars 2026, n° 23/02154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT ancinnement dénommée la SAS EQUITIS GESTION, aux droits de la SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2026
N° RG 23/02154 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IYY6
DEMANDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT ancinnement dénommée la SAS EQUITIS GESTION
(RCS de PARIS n° 431 252 121)
représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES
(immatriculée au RCS de PARIS n°334 537 206)
venants aux droits de la SOCIETE GENERALE
(RCS de Paris n° 552 120 222)
en vertu d’un bordereau de créances en date du 03/08/2020, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, Me Anne Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 16 juillet 2007, l’établissement de crédit SA Société Générale a consenti un prêt d’un montant de 244 700 € à la SCI DARNA, représentée par ses co-gérants M. [O] [V] et Mme [P] [I], aux fins d’acquérir un bien immobilier.
Le bien de la SCI DARNA a été saisi par le syndicat des copropriétaires et vendu aux enchères publiques le 12 novembre 2019 au prix de 130 000 €.
Suivant acte de cession du 03 août 2020, la SA Société Générale a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA, représenté par la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion. Le dossier de recouvrement a été confié à la société MCS et Associés. La SCI DARNA a été informée suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 02 septembre 2020.
Il a été versé au créancier la somme de 92 164,31 € suite à la distribution du prix du bien immobilier vendu aux enchères publiques. La SCI DARNA a été liquidée puis radiée du RCS le 17 mars 2023.
M. [O] [V] et Mme [P] [I] ont été personnellement mis en demeure de payer la somme de 116 636,39 € suivant lettres recommandées avec accusé de réception retirées le 17 avril 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 10 mai 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la SAS MCS et Associés, a fait assigner M. [O] [V] et Mme [P] [I] devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de les voir condamner à lui verser diverses sommes au titre du remboursement du prêt en application de l’article 1857 du code civil.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
rejeté la demande de nullité de l’assignation formée par M. [O] [V] et Mme [P] [I] ; rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA soulevée par M. [O] [V] et Mme [P] [I] ; rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir pour absence de notification de la cession de créance soulevée par M. [O] [V] et Mme [P] [I] ; dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,laissé le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.rejeté le surplus des demandes.
Dans ses dernières conclusions intitulées « conclusions de procédure en rejet d’écritures » notifiées par RPVA le 06 janvier 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, demande au tribunal d’écarter des débats les conclusions et les pièces des consorts [V] -[I] notifiées par RPVA le 05 janvier 2026, jour de l’ordonnance de clôture en application des dispositions des articles 15 et 135 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 07 janvier 2026, M. [O] [V] et Mme [P] [I] demandent au tribunal de :
Dire et juger n’y avoir lieu au rejet des conclusions n° 2 des défendeurs et débouter le FCT CASTANEA de toute demande à ce titre ; Constater que le FCT CASTANEA ne démontre pas détenir à l’encontre de Monsieur [V] et de Madame [I] une créance certaine, liquide et exigible. Recevoir Monsieur [V] et Madame [I] en leurs contestations et les dire bien fondées. Débouter le FCT CASTANEA représenté par la société de gestion EQUITIS GESTION de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions, Condamner le FCT CASTANEA représenté par la société de gestion EQUITIS GESTION représentée par MCS & ASSOCIES à verser à Monsieur [V] et Madame [I] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Subsidiairement, vu l’article 514-1 du code de procédure civile, Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire et prononcer la suspension de celle-ci. Condamner le FCT CASTANEA aux entiers dépens.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
La clôture est intervenue le 05 janvier 2026 par ordonnance du même jour et à l’issue de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 19 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des dernières écritures des défendeurs
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
En application de l’article 16 du même code, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
En application de l’article 135 du code de procédure civile, « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
Aux termes de l’article 802 du même code, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. (…) Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 ».
En l’espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA demande à ce que soient jugées irrecevables les conclusions n°2 notifiées le 05 janvier 2026 avec un bordereau de pièces comportant de nouvelles pièces 5 à 7, par M. [O] [V] et Mme [P] [I], soit le jour de l’effet de la clôture de l’instruction de la présente instance.
Les défendeurs soutiennent qu’elles sont recevables, via de nouvelles écritures, conclusions n°3, notifiées le 07 janvier 2026 et le bordereau de pièces comportant les mêmes pièces que pour les conclusions n°2, et sollicitent le rejet des dernières écritures de la demanderesse notifiées par RPVA le 06 janvier 2025.
Il ressort de l’historique des messages synchronisés sur le réseau privé virtuel justice que le 05 janvier 2026 à 16h34, l’avocat du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA a fait connaître au président de la chambre qu’il venait de prendre connaissance des conclusions adverses et des pièces complémentaires, lui imposant de solliciter le report de la clôture.
L’avocat de M. [O] [V] et Mme [P] [I] n’a pas fait d’observations.
Les parties ont eu connaissance de la date de l’ordonnance de clôture dès le 27 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 janvier 2026 et notifiée aux conseils des parties le jour même à 15h17.
En outre, l’examen des conclusions n°2 de M. [O] [V] et Mme [P] [I] notifiées le 05 janvier 2026 à 12h26 fait apparaître de nombreux ajouts, avec de nouveaux moyens. Par ailleurs, quatre nouvelles pièces numérotées 5 à 7 ont été communiquées à leur appui.
En notifiant ces conclusions et pièces le jour même de la date de clôture, alors que ces écritures nécessitaient une réponse, et en ne sollicitant pas de report de la date de la clôture, M. [O] [V] et Mme [P] [I] ont eu un comportement contraire à la loyauté des débats en empêchant le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA de disposer d’un temps suffisant pour les examiner, y répondre et discuter les pièces communiquées, afin d’organiser sa défense, et a porté ainsi atteinte au respect du principe de la contradiction.
De ce fait, il y a lieu d’écarter des débats les conclusions n°2 notifiées et les pièces numérotées de 4 à 7 communiquées par M. [O] [V] et Mme [P] [I] le 05 janvier 2026.
En revanche, concernant les conclusions du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA notifiées le 06 janvier 2025, ces dernières étant des écritures d’incident de procédures, ne traitant pas du fond, il convient dès lors de les déclarer recevables.
Enfin, les dernières conclusions n°3 de M. [O] [V] et Mme [P] [I] notifiées le 07 janvier 2026 seront également déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 802 du code de procédure civile, car elles ont été notifiées après l’ordonnance de clôture rendue le 05 janvier 2026.
Par voie de conséquence, le tribunal statuera au vu des dernières conclusions du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA et du bordereau de pièces annexé, qui ont été notifiés par RPVA le 05 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, aux termes desquelles celui-ci demande au tribunal de :
Constater que la créance cédée par la Société Générale pour 256 994,38 € arrêtée au 1er juillet 2020 a autorité de chose jugéeEn conséquence
Débouter les consorts [V]-[I] de leur contestationCONDAMNER Monsieur [O] [V] en application de l’article 1857 C.Civ à payer au FCT CASTANEA, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION, représenté par MCS & ASSOCIÉS en qualité de recouvreur, par toutes les voies de droit la somme de 116 636,39 € avec intérêts au taux légal sur le principal de 103 866,86 € depuis la mise en demeure retirée le 17 avril 2023 ; CONDAMNER [P] [I] en application de l’article 1857 C.Civ à payer au FCT CASTANEA, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION, représenté par MCS & ASSOCIÉS en qualité de recouvreur, par toutes les voies de droit la somme de 116 636,39 € avec intérêts au taux légal sur le principal de 103 866,86 € depuis la mise en demeure retirée le 17 avril 2023 ;LES CONDAMNER in solidum à une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux dépens lesquels seront distraits au profit de la SELARL EGERIA-SAINT CRICQ et ASSOCIÉS représentée par Me Stanislas de la RUFFIE laquelle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA soutient que la SCI DARNA avait la possibilité de contester la créance à plusieurs reprises, notamment devant le juge de l’exécution, ce qu’elle n’a pas fait. Il fait valoir que la SCI DARNA n’a pas plus contesté le projet de distribution amiable des créances, bien au contraire, elle l’a accepté. Il considère que les défendeurs ne peuvent désormais contester leur créance, alors que la décision du juge de l’exécution a force exécutoire et qu’elle a autorité de la chose jugée. Il ajoute qu’ils ont imputé la somme versée par la caisse des dépôts et consignation et que les intérêts contractuels doivent s’y ajouter.
Le tribunal statuera au vu des dernières conclusions de M. [O] [V] et Mme [P] [I] et du bordereau de pièces annexé, qui ont été notifiés par RPVA le 22 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
Débouter le FCT CASTANEA représenté par la société de gestion EQUITIS GESTION de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions, Condamner le FCT CASTANEA représenté par la société de gestion EQUITIS GESTION représentée par MCS & ASSOCIES à verser à Monsieur [V] et Madame [I] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le FCT CASTANEA aux entiers dépens.
En réponse, M. [O] [V] et Mme [P] [I] font observer que le décompte présenté par la demanderesse ne comporte aucun détail sur le capital restant dû, ni sur le montant des intérêts, ni sur les frais annexes, et ne peut dès lors servir de base à une condamnation. Ils ajoutent qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance, ce qu’elle ne fait pas. Ils expliquent que la somme de 92 164,31 euros perçue suite à la saisie immobilière doit être déduite. Ils considèrent que le montant sollicitée est erroné et le décompte est même incompréhensible. Ils mentionnent que la vente de l’appartement vendu amiablement pour un montant de 108 000 euros n’a pas été prise en compte dans le décompte. Ainsi, ils concluent que la demanderesse ne démontre pas l’exactitude de la créance.
SUR LE FOND
Sur la demande de paiement de la somme de 116 636,39 euros
Aux termes de l’article 1857 du code civil, « À l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».
Par ailleurs il sera rappelé que par application de l’article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et qu'« elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit.
Il en résulte qu’il peut se prononcer sur la nullité d’un engagement résultant d’un acte notarié exécutoire.
Selon l’article R.332-6 et R.322-10 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution confère force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l’article R. 332-5 » et « L’ordonnance statuant sur la requête [de demande homologation] n’est pas susceptible d’appel ».
Ainsi, les débiteurs saisis qui n’ont pas contesté le projet de distribution dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification sont réputés l’avoir accepté. Par suite, ils ne sont pas recevables à soulever devant le tribunal un moyen contraire à l’accord qu’ils ont donné.
Enfin, l’ordonnance du juge de l’exécution homologuant le projet de distribution du prix de vente est revêtue de l’autorité de la chose jugée, et elle devient irrévocable en l’absence de recours.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que M. [O] [V] et Mme [P] [I] ont accepté une distribution amiable du prix de vente, et que le projet de cette distribution amiable a été homologué par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TOURS par ordonnance du 06 octobre 2010. Ainsi, les défendeurs ont accepté la créance de la Société Générale d’un montant de 256 994,38 euros selon le décompte arrêté au 1er juillet 2020, ne leur permettant pas de le remettre en cause dans la présente instance.
En outre, selon le projet de distribution amiable du prix de vente homologué, la répartition du prix de vente forcée du bien immobilier a permis de désintéresser la Société Générale de la somme de 90 855,50 euros.
D’ailleurs, la demanderesse verse au débat un courrier de la Direction régionale des finances publiques des pays de la Loire et de la Loire-Atlantique adressé au conseil de la demanderesse en date du 26 août 2021 dans lequel il est indiqué qu’elle a procédé au paiement de la somme de 92 164,31 euros le 23 août 2021, soit « 90 855,50 euros en capital et 1 308,81 euros d’intérêts nets sur le compte du fonds commun de titrisation CASTENEA afin de désintéresser la Société Générale ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 mars 2023, la demanderesse a mis en demeure les défendeurs de payer chacun la somme de 116 636,39 euros en principal, intérêts et frais, soit la somme totale de 233 272,78 euros.
Il résulte du décompte des sommes dues par la SCI DARNA arrêtés au 19/04/2023 produit par la demanderesse :
Un capital restant dû : 202 072,74 euros Intérêts arrêtés au 19/04/2023 : 18 867,32 euros Indemnité forfaitaire : 14 145,09 euros.
De ce fait, à la lecture des pièces produites, la créance de la demanderesse doit être chiffrée à hauteur de :
256 994,38 euros selon le décompte arrêtée au 1er juillet 2020 ;92 164,31 euros à déduire ; 18 867,32 euros au titre des intérêts arrêtés au 19/04/2023.
Concernant l’indemnité forfaitaire prévue par les conditions générales du prêt, cette clause constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil et donc susceptible de modération par le juge. En effet, par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14 ECLI : EU : C : 2017 : [Adresse 3]), la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas déjà été effectué à l’occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Au regard du taux d’intérêt déjà appliqué pour le prêt, soit le taux de 4,63% l’an, et qu’elle a bénéficié de l’exigibilité anticipée du prêt, qu’elle a déjà perçu une partie de cette indemnité lors de la détermination de sa créance et qu’une certaine somme au titre du désintéressement lui a déjà été versée, il apparaît que la somme réclamée au titre de cette indemnité forfaitaire est manifestement excessive.
De ce fait, cette somme due sera ramenée d’office à la somme d’un euro.
Par conséquent, la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA est fixée à la somme totale de 164 831,07 euros, soit 82 415,53 euros à rembourser chacun par les défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O] [V] et Mme [P] [I] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Cette condamnation sera assortie du droit pour les avocats de la cause de recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [O] [V] et Mme [P] [I], condamnés aux dépens, devront verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ECARTE des débats les conclusions n°2 et n°3 et les pièces numérotées de 4 à 7 communiquées par M. [O] [V] et Mme [P] [I] notifiées respectivement le 05 janvier 2026 et le 07 janvier 2026 ;
DEBOUTE M. [O] [V] et Mme [P] [I] de leur demande d’écarter des débats les conclusions en rejet d’écritures du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA notifiées le 06 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [O] [V] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représenté par MCS & ASSOCIES en qualité de recouvreur, la somme de 82 415,53 euros (quatre-vingt-deux mille quatre cent quinze euros et cinquante-trois centimes) assorti des intérêts au taux légal sur le principal à compter de la mise en demeure présentée le 17 avril 2023 ;
CONDAMNE Mme [P] [I] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représenté par MCS & ASSOCIES en qualité de recouvreur, la somme de 82 415,53 euros (quatre-vingt-deux mille quatre cent quinze euros et cinquante-trois centimes) assorti des intérêts au taux légal sur le principal à compter de la mise en demeure présentée le 17 avril 2023 ;
CONDAMNE M. [O] [V] et Mme [P] [I] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représenté par MCS & ASSOCIES en qualité de recouvreur la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [V] et Mme [P] [I] aux entiers dépens ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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