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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 28 sept. 2025, n° 25/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02250 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMYB Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Aline EMPTAZ
Dossier n° N° RG 25/02250 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMYB
N° minute : 25/ 2151
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aline EMPTAZ, 1ère Vice Présidente Adjointe, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Marc ALIPS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 19 mai 2023 ayant condamné M. [K] [C] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 24 septembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 25 septembre 2025 à 10h37 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 27 Septembre 2025 à 08h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE L ESSONNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Ludivine FORET,
PERSONNE RETENUE
M. [K] [C]
né le 01 Juin 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02250 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMYB Page
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Margaux CHIKAOUI,
☐ avocat choisi,
☐ en présence de M. [W] [F], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Ludivine FLORET, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Margaux CHIKAOUI, avocat de M. [K] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [K] [C] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et du conseil de l’intéressé et qu’elles ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce que, contrairement aux allégations de la défense, l’intéressé s’est vu notifier la mesure de rétention ainsi que les droits qui lui sont attachés le 25 septembre 2025 à 10H43 puis, une seconde fois via un formulaire traduit qui lui a été communiqué le 25 septembre 2025 à 12H00 contre émargement, formulaire qu’il a signé.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ;
Qu’il convient à cet égard de relever que l’intéressé ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il a tenté de dissimulé son identité par l’utilisation d’alias dans le passé comme en témoignent ses antécédents FAED qui pointent 24 signalements ; qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ;
Attendu que M. [K] [C] a par ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 19 mai 2023 à la peine de 6 ans d’emprisonnement assortis d’un maintien en détention ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national pour des faits d’enlèvement, séquestration… et violences aggravées par deux circonstances ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours notamment ; qu’informé de cette décision, il a déclaré n’avoir aucune intention de quitter le territoire national dans son audition du 30 avril dernier ; que bien que lors de l‘audience de ce jour il prétende vouloir se rendre en Espagne, ses déclarations semblent douteuses ;
Attendu que la défense fait valoir que les démarches réalisées par la préfecture afin d’engager la procédure d’éloignement ne sont pas établies, et notamment les diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes ; que la lecture attentive des éléments transmis permet de relever qu’un mail leur a été adressé dans ce sens le 24 septembre 2025 à 16H33 par les services de la préfecture ;
Attendu en conséquence qu’il convient, au vu des dispositions de l’article L742-1 du CESEDA de prolonger cette mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité / irrégularité,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L ESSONNE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [K] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 septembre 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 28 Septembre 2025 à __11__ H _05_____
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 28 Septembre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 28 Septembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 28 Septembre 2025
Le greffier
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