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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 24/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00246 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIRG
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Février 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE. [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL ATHOME IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me PILLONEL avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [Z] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [C] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Z] [Y] et Madame [C] [Y] sont copropriétaires dans l’immeuble sis [Adresse 3].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [Z] [Y] et Madame [C] [Y], en date du 13 juin 2023.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 25 octobre 2023.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [Z] [Y] et Madame [C] [Y] devant le Président duTribunal Judiciaire de [Localité 6] statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2024, le Tribunal a sollicité la production de devis ou facture des travaux, outre la précision de la qualité des défenderesses dans la copropriété.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 octobre 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 14 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
— Condamner Madame [Z] [Y] et Madame [C] [Y] à lui payer les sommes de :
— 3 698,65 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— 291,83 € au titre de la loi SRU ;
— 300,00 € de dommages et intérêts ;
— 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 481-1 du Code de procédure civile, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il affirme que le retard de paiement des charges met en péril l’équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses.
A l’audience de plaidoirie, Madame [Z] [Y] et Madame [C] [Y], dont les assignations ont été signifiées à étude, n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque les défenderesses ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 22 janvier 2024, il ressort que Madame [Z] [Y] et Madame [C] [Y] sont redevables de la somme de 3 888,57 €, arrêté au 1er janvier 2024.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, les frais de relance du 29 novembre 2022 et les frais de mise en demeure du 25 avril 2023 ne sont pas justifiés par la production d’un avis de réception. Les frais de conciliation ne sont pas justifiés, la conciliation étant gratuite.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [Z] [Y] et Madame [C] [Y].
Le commandement de payer fait partie des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu.
S’agissant de la somme réclamée au titre de la loi SRU, l’émolument évoqué par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 renvoie au tableau cité par l’article [5] 444-32 du Code de commerce. Il n’est possible que s’il y a des sommes déjà encaissées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette demande sera rejetée.
Madame [Z] [Y] et Madame [C] [Y] sont condamnées à payer au syndicat de copropriété la somme de 3 703,57 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 178,08 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que Madame [Z] [Y] et Madame [C] [Y] aient fait preuve de mauvaise foi, ni que leur comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [Y] et Madame [C] [Y] succombant à l’instance, elles sont solidairement condamnées aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [Z] [Y] et Madame [C] [Y], parties perdantes, sont condamnées à verser au syndicat des copropriétaires la somme de
500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] et Madame [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 3 703,57 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 178,08 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au titre de la loi SRU ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] et Madame [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [Y] et Madame [C] [Y] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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