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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 12 févr. 2025, n° 21/06876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/06876 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDVM
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Février 2025
Affaire :
Mme [F] [X] épouse [O]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me François-xavier MATSOUNGA – 431
M le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 26 Janvier 2024,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière, lors de l’audience de plaidoiries et de B. MALAGUTI, greffier, lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [X] épouse [O]
née le 05 Août 1988 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sis [Adresse 7]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[F] [X] épouse [O], se disant née le 5 août 1988 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), s’est mariée le 1er février 2016 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE) avec [I] [O], né le 26 avril 1962 à [Localité 5]. Le mariage a été transcrit au consulat général de France à [Localité 2] le 3 mars 2016.
[F] [X] épouse [O] a souscrit une déclaration de nationalité française le 2 juin 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 10 août 2021, le ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux « ne peut être considérée comme effective au regard de l’enquête domiciliaire effectuée par les services de gendarmerie ».
Par acte d’huissier de justice du 12 octobre 2021, [F] [X] épouse [O] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats, emportant révocation de l’ordonnance de clôture, pour communication des pièces 17 à 21 d'[F] [X] au ministère public afin de lui permettre d’y répondre.
Aux termes de ses conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, [F] [X] épouse [O], demande au tribunal de :
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 2 juin 2020,
— laisser les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Au soutien de ses demandes, [F] [X] épouse [O] fait non seulement valoir, sur le fondement de l’article 14 du décret du 30 décembre 1993 et de la circulaire du 29 décembre 2009, que le ministère public n’aurait jamais délivré de récépissé en l’absence d’acte de naissance conforme, la délivrance du récépissé consacrant la production par le demandeur de la totalité des pièces nécessaires. A titre superfétatoire, elle souligne que le procureur de la République invoque les dispositions du code civil ivoirien issues de la loi du 14 décembre 1999 alors qu’elle est née antérieurement à ces dispositions.
En outre, elle affirme que son époux est de nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être né en France d’un père lui-même né en France, et qu’il l’a conservée.
Enfin, elle prétend rapporter la preuve de la communauté de vie de son couple, du mariage à la souscription de sa déclaration de nationalité française. Elle souligne à cet égard qu’elle était d’astreinte le jour où les gendarmes ont visité leur domicile, que ses produits d’hygiène étaient rangés dans une chambre et non dans la salle de bains afin d’empêcher la fille de son mari d’y accéder et que malgré le fait qu’elle récupère son sommeil en journée dans une pièce différente de la chambre du couple à cause de son organisation particulière de travail, le partage des nuits matrimoniales demeure du domaine de la chambre conjugale.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile,
— débouter [F] [X] de ses demandes,
— dire qu'[F] [X], épouse [O], se disant née le 5 août 1988 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-2 alinéa 1er, 30, 47 et 215 du code civil français, 16 du décret du 30 décembre 1993 et 24, 31 et 42 du code civil ivoirien.
Il estime que l’intéressée ne justifie pas d’un état civil certain aux motifs qu’elle ne produit pas l’original de la copie de l’acte de naissance et que ce dernier est irrégulier au regard de la loi ivoirienne. Il relève à cet égard que l’acte est dépourvu des mentions suivantes :
— la date de délivrance de l’acte en toutes lettres,
— la nationalité des parents,
— l’heure de naissance et l’heure à laquelle l’acte a été dressé alors qu’il s’agit de mentions substantielles.
En outre, il considère qu’elle ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son époux au jour de leur mariage et au jour de la déclaration.
Enfin, il estime que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’une communauté vie affective et matérielle entre les époux du mariage à la souscription de sa déclaration et ce, au vu de l’enquête domiciliaire effectuée par les services de gendarmerie. Ils ont constaté que l’intéressée était absente du domicile, que le couple dormait séparément, qu’elle fermait sa chambre à clé et qu’il n’y avait aucun produit d’hygiène féminin dans la salle de bains.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [F] [X], épouse [O]
Aux termes de l’article 21-2 du code civil dispose que l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les articles 212 à 215 du code civil définissent la communauté de vie à laquelle s’obligent les deux époux. Les époux se doivent ainsi mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient ensemble à l’éducation des enfants. Les époux sont tenus de contribuer à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage.
En vertu de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-2 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant.
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
L’article 24 du code civil ivoirien dispose que les actes de l’État civil sont rédigés dans la langue officielle.
Ils énoncent :
— L’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ;
— Les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.
En ce qui concerne toutefois les témoins, leur qualité de majeurs est seule indiquée.
L’article 31 du code civil ivoirien dispose que toute personne peut, sauf l’exception prévue à l’article 52, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l’état civil, des copies des actes qui y sont inscrits.
Ces copies, délivrées conformes aux registres, portent en toutes lettres la date de leur délivrance et son revêtues de la signature et du sceau de l’autorité qui les a délivrées.
Elles doivent être, en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Il peut aussi être délivré de simples extraits qui contiennent outre le nom de la circonscription et éventuellement du centre secondaire d’état civil où l’acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l’exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites et à la comparution des témoins.
L’article 42 du code civil ivoirien dispose que l’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ;
— les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Si les père et mère de l’enfant ne sont pas désignés à l’officier ou à l’agent de l’état civil, il n’est fait sur le registre aucune mention à ce sujet.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [F] [X], épouse [O], produit une photographie de la copie intégrale d’un acte de naissance dressé le 12 août 1988 par le sous-préfet, officier d’état civil de la circonscription de [Localité 3] (COTE D’IVOIRE) et en vertu duquel elle serait née le 5 août 1988 dans cette commune.
Il est relevé d’emblée que s’agissant d’une photographie de la copie intégrale de son acte de naissance, une photocopie est exempte de garantie d’authenticité et d’intégrité, cet acte ne peut revêtir une quelconque force probante.
Au surplus, bien que le ministère public invoque les dispositions des articles 24, 31 et 42 du code civil ivoirien dans leur rédaction issue de la loi n°64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil, modifiée par les lois n° 83-799 du 2 août 1983 et n°99-691 du 14 décembre 1999, force est de constater que la loi n° 83-799 du 2 août 1983 portant modification des lois n° 64-373, n° 64-374 et n° 64-377 du 7 octobre 1964 relatives au nom à l’état civil, à la paternité et à la filiation n’a procédé qu’à la modification des articles 70 et 80 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964 et la loi n° 99-691 du 14 décembre 1999 portant modification de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil a introduit les articles 41 et 42 dans le code civil ivoirien. Il en résulte que les dispositions invoquées par le ministère public, à l’exception de l’article 42, sont antérieures à l’établissement de l’acte de naissance de l’intéressée et lui sont, en conséquence, applicables.
Or l’acte de naissance dont se prévaut [F] [X], épouse [O], ne mentionne ni la date de délivrance de la copie « 22 avril 2016 » en toutes lettres, ni l’heure à laquelle il a été reçu par l’officier d’état civil (mention 18.) de sorte qu’il n’a pas été établi conformément à la loi ivoirienne.
Il en résulte que l’acte de naissance produit par la demanderesse ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
[F] [X], épouse [O], ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, elle ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants relatifs à la nationalité française de l’époux ou à la communauté de vie entre les époux, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [F] [X], épouse [O], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que [F] [X], épouse [O], se disant née le 5 août 1988 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [F] [X], épouse [O], aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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