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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 4 juin 2025, n° 24/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Comptable Public, Société SOGEFINANCEMENT, TRESOR PUBLIC de [ Localité 11 ], S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 04 Juin 2025
Minute n°25/00036
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00932 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FX2X
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 379 502 644, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me ABR & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE,
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charlotte ROBISCH, avocat au barreau de CHARENTE,
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S) :
Société SOGEFINANCEMENT, domiciliée : chez Selarl [P] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
TRESOR PUBLIC de [Localité 11] pris en la personne de son Comptable Public, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 27 Mai 2024
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 07 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 04 Juin 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me GUEVENOUX
Copie Certifiée : Me BENETEAU – Me ROBISCH
Selon copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [W] [L], Notaire à [Localité 13] (16), le 17 septembre 2007, la société [Adresse 15], aux droits de laquelle vient le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a consenti un prêt à M. [B] [M] et à Mme [E] [I] d’un montant global de 101 562 €.
La banque s’étant prévalu de la déchéance du terme a fait délivrer commandement aux fins de saisie immobilière le 15 février 2024 à l’encontre de M.[M] et de Mme [I], publié le 4 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière [Localité 10] 1, Volume [Immatriculation 4], en faisant valoir une créance d’un montant de 88 100,22 € arrêtée au 19/12/2023.
Par assignation délivrée le 27 mai 2024 à l’encontre de M.[M] et de Mme [I], la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a sollicité la vente forcée de l’immeuble situé à [Localité 16] appartenant aux débiteurs et la fixation de sa créance arrêtée le 19/12/2023 à la somme de 88 100,22 €.
Par assignations délivrées le 30 mai 2024, la procédure de saisie immobilière a été dénoncée aux créanciers inscrits, la SAS SOGEFINANCEMENT et le Trésor Public de [Localité 11], lesquels n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 26 mars 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 mai 2025 afin de permettre aux parties de s’expliquer sur les conséquences de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Charente en date du 19 septembre 2024, au terme de laquelle le dossier de surendettement déposé par Mme [I] a été déclaré recevable, sur la procédure de saisie immobilière contestée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la qualité à agir du Fonds commun de Titrisation SAVOIR FAIRE
A titre liminaire, M.[M] soulève le défaut de qualité à agir du Fonds commun de Titrisation SAVOIR FAIRE, et sollicite la condamnation sous atreinte provisoire du créancier poursuivant à communiquer de manière exhaustive pour la partie relative à la créance invoquée contre les consorts [T] le contrat de cession de créances à effet du 31/10/2024.
Cependant, le Fonds commun de Titrisation SAVOIR FAIRE produit la déclaration de régularité et de conformité de la fusion-absorption en date du 1er mai 2016 justifiant de la fusion-absorption du CREDIT IMMOBILIER de France SUD OUEST par le Crédit Immobilier de France DEVELOPPEMENT, et produit une attestation et partie de l’acte de cession de créances à effet du 31/10/2024, ainsi que sa notification à M.[M] et Mme [I] par courrier recommandé avec AR du 10/12/2024, dès lors il convient de débouter M.[M] de ses demandes et de déclarer le Fonds de Titrisation SAVOIR FAIRE venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement venant lui-même aux droits du [Adresse 15] recevable en ses demandes.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [I]
En vertu des dispositions des articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Charente le dossier de surendettement déposé par Mme [I] a été déclaré recevable.
Or selon une jurisprudence établie, la procédure de surendettement de l’un des indivisaires n’emporte pas suspension de la procédure de saisie immobilière envers l’autre indivisaire, dès lors il convient de constater la régularité de la procédure de saisie immobilière qui peut être poursuivie à l’encontre de M.[M], dans la mesure où elle est suspendue uniquement à l’égard de Mme [I] conformément aux dispositions sus-visées.
Sur la créance
M.[M] soutient que la déchéance du terme a été abusivement prononcée par la société de crédit au motif qu’il avait procédé au règlement des échéances de retard et que l’établissement de crédit lui a rétrocédé les fonds du virement exécuté sans explications, la mise en demeure qui a été adressée par la suite aux débiteurs n’étant pas fondée.
Or la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne conteste pas avoir reçu une somme de 6500 € correspondant à plus de 6 échéances de prêt, mais justifie, conformément à la réglementation en vigueur relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, avoir adressé un courrier explicatif le 20 décembre 2022 à M.[M] et Mme [I] , en leur redemandant de justifier de la provenance des fonds, ce qu’ils n’ont jamais fait y compris à ce jour, dès lors il convient de débouter M.[M] de ses prétentions, y compris au titre des délais de paiement, comme n’étant pas justifiées.
Mme [I] conteste en ce qui la concerne le montant de la créance en ce que le titre exécutoire ne prévoit pas une indemnité d’exigibilité en cas de défaillance de l’emprunteur, alors que cette indemnité figure bien au contrat et n’apparaît pas manifestement excessive pour ce qui est du prêt [Numéro identifiant 9], en revanche, le contrat prévoit expressément que « les dispositions du paragraphe C1 (relative à l’indemnité de 7%) ne sont pas applicables au Nouveau prêt à 0% ».
Par conséquent, il convient de fixer la créance à la somme de 88 100,22-1 381,20=86 719,02 € arrêtée au 19/12/2023 suivant le décompte communiqué par le créancier.
Sur la vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable du bien immobilier saisi, il y a lieu d’ordonner la vente forcée la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par un jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel :
DEBOUTE M.[M] de ses demandes,
DECLARE le FONDS DE TITRISATION SAVOIR FAIRE venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement venant lui-même aux droits du [Adresse 15] recevable en ses demandes,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 février 2024 à l’encontre de M.[M] et de Mme [I], publié le 4 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière [Localité 10] 1, Volume [Immatriculation 4];
FIXE l’audience d’adjudication au :
mercredi 01 octobre 2025 à 9h30
au Palais de justice d’Angoulême ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 86 719,02 € arrêtée au 19/12/2023 ;
DESIGNE Maître [X] [S], Commissaire de Justice, membre de la SELARL [S] DENIS avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière ;
DIT que le Fonds de Tritisation SAVOIR FAIRE sera autorisé, en application des articles R 322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à faire paraître une publicité à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet de son choix ;
RAPPELLE que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront vérifiés par le Juge avant l’ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication ;
RAPPELLE qu’en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d’adjudication et à la charge intégrale de l’acquéreur ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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