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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 2 avr. 2026, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 02 AVRIL 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Avril 2026
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FNGU
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER : Madame LANOIX lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026 devant Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu le deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PLÉRIN, dont le siège social est sis 2 rue de l’Espérance – 22190 PLERIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité auidt siège
Représentant : Maître Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ MPC SCI, dont le siège social est sis Parc d’activités de la Colignère – 22440 TREMUSON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 20 juillet 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de Plérin (ci-après « CCM de Plérin ») a consenti à la SCI MPC un prêt « Invest Immob des Pros » n° 0865673151801 (Contrat n° DD18289605) d’un montant de 754.700 €, remboursable en 180 mensualité (hors anticipation) au taux d’intérêt annuel fixe de 1,10 % (TEG 1,3303 % l’an).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2023, la banque a mis en demeure la SCI MPC de procéder à la régularisation des impayés et de reprendre le cours normal de remboursement des échéances contractuelles.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2023, la banque a notifié la déchéance du terme du crédit consenti à la SCI MPC.
Par acte du 2 janvier 2024, la CCM de Plérin a fait assigner la SCI MPC devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil,
Vu les articles R511-7 et suivants du code de procédure civile,
— Déclarer la demande de la CCM de Plérin recevable et bien fondée et en conséquence :
— Condamner la SCI MPC au paiement de la somme de 459.780,70 € au titre du prêt n°0865 67315185 01 / DD18289605 en principal, assortie des intérêts postérieurs au taux de 4,10% l’an sur le montant en capital de 422.505,50 € du 21 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner la SCI MPC à lui payer la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SCI MPC aux entiers dépens ;
— Confirmer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00020.
La SCI MPC a constitué avocat mais n’a pas conclu en défense.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 2 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au soutien de sa demande en paiement la banque produit :
— l’offre de prêt « Invest Immob des Pros » n° 0865673151801 acceptée le 20 juillet 2021 (Contrat n° DD18289605) d’un montant de 754.700 €, amortissable sur 180 mois (hors anticipation) et au taux d’intérêt annuel fixe de 1,10 % (TEG 1,3303 % l’an).
— la lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2023, valant mise en demeure de payer 23.318,52 € au titre du prêt « Invest Immob des Pros » n° 0865673151801 sous peine de déchéance du terme et de recouvrement judiciaire.
— la lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2023, par laquelle la banque constate que la situation du crédit souscrit n’a pas été régularisée et notifiant la déchéance du terme à la SCI MPC.
— un décompte
En l’espèce, l’offre de prêt produite est incomplète à défaut de comporter le tableau d’amortissement pourtant mentionné comme existant dans l’offre.
Le décompte produit ne fait pas la distinction entre les mensualités impayées et le capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
En ne produisant pas le tableau d’amortissement et un décompte distinguant le capital restant dû des mensualités impayées, la banque prive le tribunal de la possibilité de vérifier que la capital dont il est demandé paiement correspond à la date de déchéance du terme et partant le montant des sommes dues par la SCI MPC en capital et mensualités impayées.
Défaillante à rapporter la preuve précise des sommes dont elle demande paiement, la CCM de Plérin est débouté de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
La CCM de Plérin qui succombe garde la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la Caisse de crédit mutuel de Plérin de sa demande ;
Laisse les dépens exposés à sa charge.
En fait de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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