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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00831 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCPP
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SCCV [Localité 7] BONNET 2019, Société SCCV [Localité 8] 2019 C/ S.E.L.A.R.L. GARNIER-[Y]
DEMANDERESSES
La société [Localité 7] BONNET 2019, Société civile immobilière de construction-vente immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 843 726 209 dont le siège social est situé Chez Anahome Immobilier [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
La société [Localité 8] 2019, Société civile immobilière de construction-vente immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 843 315 912 dont le siège social est situé Chez Anahome Immobilier [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
DEFENDERESSE
La société SELARL GARNIER-[Y], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 478 547 243, dont te siège social est situé [Adresse 2] 77100 [Adresse 12], prise en la personne de Maître [D] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BATICEL CONSTRUCTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 534 891 312 dont le siège social est situé [Adresse 6] 77185 LOGNES, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 28 avril 2025,
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 16 janvier 2024 (RG 23/865), rectifiée par ordonnance du 30 avril 2024 (RG 24/485), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [R] [J].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 10 juin 2025, la société SCCV [Localité 7] BONNET 2019 et la société [Localité 8] 2019 ont assigné la société GARNIER -[Y] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société GARNIER -[Y] les opérations d’expertise confiées à M. [R] [J] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 16 janvier 2024 (RG 23/865), rectifiée par ordonnance du 30 avril 2024 (RG 24/485),
Disons que la société SCCV [Localité 7] BONNET 2019 et la société [Localité 8] 2019 communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société GARNIER -[Y] en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société GARNIER -[Y] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge des demanderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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