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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ACTION, ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00053 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWYS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2025
Société ACTION
LOGEMENT SERVICES
C/
[T] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS au capital de 20000000€ immatriculée au RCS Paris, sous le n°824 541 148 dont le siège est 19/21 quai d’Austerlitz 75013 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me GOMBERT qui substitue Me LEMONNIER, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR :
M. [T] [D]
demeurant 10 rue du collège, étage 2 59940 ESTAIRES
Non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffiere
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2023, la SCI du Collège a donné en location à M. [T] [D] un immeuble à usage d’habitation situé à Estaires, 10, rue du Collège, second étage, au loyer mensuel initial de 510 euros.
Par acte sous signature électronique du 12 juillet 2023, la SAS Action Logement Services s’est portée caution du paiement notamment des loyers, dans le cadre du dispositif dénommé Visale.
Le 19 août 2024, la SAS Action Logement Services a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, afin d’obtenir, sans écarter l’exécution provisoire :
la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire, et à défaut, le prononcé de la résiliation,
la libération des lieux et si besoin l’expulsion de M. [T] [D] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
la condamnation de M. [T] [D] à lui payer les sommes suivantes :
5100 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement sur les causes de cet acte et à compter de l’assignation sur le surplus,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, dans les limites des sommes qu’elle aura réglées au bailleur à ce titre,800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Lors de l’audience de plaidoirie, la SAS Action Logement Services soutient oralement ses demandes introductives d’instance, en invoquant une créance s’élevant désormais à 6630 euros selon montant arrêté au 9 avril 2025.
Régulièrement assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [T] [D] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
L’article 2306 du Code civil prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la SAS Action Logement Services verse aux débats une quittance subrogative émise le 9 avril 2025, établissant qu’elle a payé à la bailleresse la somme totale de 6630 euros, au titre de loyers totalement impayés entre les mois d’avril 2024 à avril 2025 inclus.
Elle est dès lors recevable à agir aux fins de résiliation du contrat de bail.
En outre, il est établi que l’assignation a été communiquée en préfecture par voie électronique, le 6 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu le 13 juillet 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 août 2024, pour la somme en principal de 2040 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 octobre 2024.
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux avec restitution des clés.
Il pourra être procédé à l’expulsion du défendeur, si nécessaire avec le concours de la force publique.
SUR LE PAIEMENT DE DE L’ARRIERE
M. [T] [D] sera condamné au paiement de la somme que la caution a déjà versée à la bailleresse, soit 6630 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024, date du commandement valant mise en demeure, calculés sur la somme de 2040 euros.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La subrogation suppose, de la part de celui qui s’en prévaut, un paiement préalable.
Faute de justifier d’un paiement préalable, la SAS Action Logement Services ne peut solliciter le paiement d’éventuelles indemnités d’occupation ultérieures à la quittance du 9 avril 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens, selon l’article 696 du code de procédure civile.
M. [T] [D] supportera la charge de l’intégralité des dépens, en ce compris les frais du commandement et de l’assignation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SAS Action Logement Services recevable dans son action subrogatoire,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI du Collège à M. [T] [D],
CONDAMNE M. [T] [D] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 6630 euros, montant des loyers et indemnités d’occupation, impayés arrêtés au 9 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2040 euros à compter du 19 août 2024,
ORDONNE à M. [T] [D] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
DIT qu’à défaut pour M. [T] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
FIXE l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux avec restitution des clés,
CONDAMNE M. [T] [D] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer,
DEBOUTE la SAS Action Logement Service de sa demande d’indemnité de procédure.
La greffière, La juge,
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