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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 26 nov. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [E] [L]
[Z] [H] épouse [L]
c/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
N° RG 25/00395 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3YP
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL MC TRONCIN – 61la SELARL VG CONSEIL – 55
JUGEMENT DU : 26 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Josette ARIENTA, Greffier et lors du prononcé de Françoise GOUX, Greffier ,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10] (PAS-DE-[Localité 11])
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mme [Z] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] (PAS-DE-[Localité 11])
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Marie-Christine TRONCIN de la SELARL MC TRONCIN, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Julia BRICCA, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Lyon, plaidant
DEFENDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie GROSJEAN de la SELARL VG CONSEIL, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
En 2017, M. [E] [L] et Mme [Z] [H] épouse [L] ont souscrit auprès de la Caisse d’Epargne trois prêts pour un montant total de plus de 413.000 €.
Le remboursement des deux premiers prêts devait se faire grâce au produit d’une cession de part sociales détenues par M. [L] dans une société de gestion d’immeubles.
Cette société a connu des difficultés notamment à cause du COVID.
Les débiteurs ont sollicité le report des échéances, mais sans succès de sorte que les deux premiers prêts ont été signalés impayés en 2022.
Des négociations ont cependant été entamées, et parallèlement les débiteurs ont fait l’objet d’une inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour les deux prêts déjà arrivés à échéance.
Un protocole d’accord portant sur les trois prêts a été signé le 15 avril 2023, et il a été convenu que les sommes dues au titre de l’arrêté de créance seraient assorties d’un taux d’intérêts d’ 1 % et payées sur vingt ans par annuités.
En garantie de ces engagements, une hypothèque a été prise sur un ensemble immobilier.
Ce protocole a été homologué par ordonnance du 14 juin 2023.
Le 7 octobre 2023, les époux [L] ont été informés de ce qu’ils étaient également inscrits au FICP au titre du 3ème prêt.
Ils ont sollicité de la banque qu’elle procède à une demande de retrait de ces inscriptions compte-tenu de l’accord homologué.
Ils se sont vus opposer un refus, leur saisine du médiateur en octobre 2024 n’a pas reçu de réponse, et la demande de leur conseil par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2025 n’a pas plus abouti.
C’est pourquoi par acte du 23 juillet 2025, les époux [L] ont fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé au visa des articles 1103 et 1104, 2044 et suivants, 1329 du code civil, et 834 et suivants du code de procédure civile, aux fins principales de lui voir enjoindre de procéder sous astreinte à la demande de retrait de leur inscription au FICP relative aux trois prêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les époux [L] demandent à la juridiction, sur les fondements précités, de :
— faire injonction à la CEP de BFC de procéder à la demande de retrait de leur inscription au FICP relative aux trois prêts, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à venir ;
— la condamner à leur verser la somme de 1 000 € chacun à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en réparation de leur préjudice moral, outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées pour l’audience du 17 septembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la CEP demande à la juridiction, sur les mêmes fondements, de :
— constater son incompétence au visa de l’article 835 du code de procédure civile ;
— constater que la transaction régularisée entre les parties et homologuée dispose de l’autorité de la chose jugée ;
— constater qu’aucune novation ne peut être retenue et en conséquence débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
— les condamner à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 et renvoyée à celle du 8 octobre 2025.
A cette date, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont soutenu leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 835 alinea 1 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent (…) pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est constant que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique, telles la voie de fait ou l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui.
En l’espèce, les époux [L] soutiennent que le trouble manifestement illicite est ici caractérisé par le non-respect par la banque du protocole d’accord pourtant revêtu de la force exécutoire, dont le contenu, en substituant aux trois prêts initiaux un seul nouveau prêt garanti par une hypothèque, ce qui constituait une novation, avait pour objet de solder toutes les discussions relatives aux impayés de façon définitive et sans réserve, de sorte que les inscriptions au FICP qui leur sont fortement préjudiciables ne seraient plus fondées.
La Caisse d’Epargne rétorque que le trouble manifestement illicite n’existe pas puisque le fichage au FICP est parfaitement licite, qu’aucune levée ne peut être ordonnée, de sorte que la juridiction serait « incompétente ». Elle conteste par ailleurs l’existence d’un nouveau prêt par novation, le protocole n’étant qu’une transaction au visa de l’article 2044 du code civil portant sur le reliquat des sommes dues au titre des trois prêts, avec mise en place d’un échéancier de paiement et maintien des droits antérieurs à défaut de paiement d’une seule échéance.
Mais il faut surtout observer que le dit protocole ne contient aucune disposition relative à la la levée ou au maintien de l’inscription FICP intervenue au titre des deux premiers prêts avant même la signature du protocole transactionnel, alors que les époux [L] étaient dûment assistés d’un conseil.
Il ne peut donc être reproché à la banque de n’avoir pas accueilli la demande de levée des inscriptions au FICP en méconnaissance d’un protocole qui ne la prévoyait pas, aucun trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 al 1 susvisé ne pouvant en l’espèce être retenu, pas plus que l’existence d’un préjudice moral de ce fait.
Les époux [L] seront donc déboutés de toutes leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Rejetons toutes les demandes de M. [E] [L] et de Mme [Z] [H] épouse [L] ;
Disons n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de M. [E] [L] et de Mme [Z] [H] épouse [L].
Le Greffier Le Président
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