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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 févr. 2026, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00680 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKKE
JUGEMENT
DU : 06 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LINK
DEFENDEUR(S) :
[X] [N]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LINK, Société Civile Immobilière, agissant poursuites ete diligences de ses représentatns légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour mandataire la Société FONCIA LVM, anciennement dénommée FONCIA LACOMBE VAUCELLES,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 882 577 463 dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, substitué par Me Caroline GERMAIN
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2003, la SCI LINK a donné à bail à Madame [X] [N] un logement situés [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1 400 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la SCI LINK a fait signifier à Madame [X] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 9 629,41 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification du 2 janvier 2025, la SCI LINK a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Madame [X] [N] a quitté le logement le 24 juin 2025 en remettant les clés à la SCI LINK, sans qu’un état des lieux ne puisse être effectué.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin, la SCI LINK a fait assigner Madame [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner Madame [X] [N] au paiement des sommes suivantes :la somme de 15 249,79 euros, outre les intérêts de droit à compter de la notification du commandement de payer en date du 30 décembre 2024,la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et des saisies conservatoires,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Appelée à l’audience du 5 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
À l’audience du 5 décembre 2025, la SCI LINK, représentée, maintient les termes des conclusions d’actualisation de la dette à la somme de 16 649,79 euros signifiées le 1er décembre 2025 à Madame [X] [N].
Madame [X] [N], régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [X] [N] assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 5 mai 2003, du commandement de payer délivré le 30 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 25 novembre 2025, que la SCI LINK rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [N] à payer à la SCI LINK la somme de 16 649,79 euros, au titre des sommes arrêtées au 25 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 sur la somme de 9 629,41 euros et du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [N] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Madame [X] [N] à payer à la SCI LINK la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [X] [N] à payer à la SCI LINK la somme de 16 649,79 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 sur la somme de 9 629,41 euros et du présent jugement pour le surplus.
CONDAMNE Madame [X] [N] à payer à la SCI LINK la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [X] [N] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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