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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 3 sept. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
Minute n°25/00058
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00048 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F4VU
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 029 848, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [E] [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [N] [I] [M] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 10 Janvier 2025
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 18 Juin 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 03 Septembre 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me GUEVENOUX
Copie Certifiée : toutes parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [E] [J] et Madame [N] [D] épouse [J], devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME statuant en matière de saisie immobilière, à son audience d’orientation du mercredi 12 mars 2025 pour voir constater que ceux-ci n’ont pas donné suite au commandement de payer valant saisie immobilière qui leur a été délivré le 25 septembre 2024 et publié le 12 novembre 2024 volume S 2024 n° 67 au Service de la publicité foncière de Charente (bureau n° 1) et pour voir ordonner en conséquence la vente forcée de l’immeuble faisant l’objet de ce commandement.
Dans ses conclusions signifiées le 12 juin 2025, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE demande de :
— constater la recevabilité du dossier de surendettement déposé par Monsieur et Madame [J]
— constater la suspension de la procédure pendant un délai de deux ans
— dire que les frais du présent incident seront employés en frais privilégiés de vente
A la suite de divers renvois, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 18 juin 2025.
A l’audience du 18 juin 2025, le conseil de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE sollicite la suspension de la procédure. Les débiteurs n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la suspension de la procédure :
En vertu des dispositions des articles L. 722-2 et suivants du Code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Compte tenu de ces principes, il appartient au juge de l’exécution de tirer les conséquences légales d’une décision de recevabilité émanant d’une commission de surendettement qui aura été portée à sa connaissance, quand bien même le bénéficiaire de cette décision ne formerait pas expressis verbis une demande de suspension des poursuites (cf. CA [Localité 7], 31 janvier 2019, R.G n° 18/17785).
En l’espèce, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a transmis un justificatif de recevabilité du plan de surendettement de Madame [N] [J] née [D] et Monsieur [E] [J], émanant de la commission de surendettement des particuliers de la CHARENTE, et datée du 24 avril 2025.
Il convient donc de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le créancier poursuivant à l’encontre de Madame [N] [D] épouse [J] et Monsieur [E] [J] par la délivrance qui leur a été faite le 25 septembre 2024 et publié le 12 novembre 2024 volume S 2024 n° 67 au Service de la publicité foncière de Charente (bureau n° 1).
Le dossier sera rappelé par le greffe à la première audience utile d’avril 2027 à 10 heures, pour vérifier que la cause de suspension perdure.
Il convient de rappeler ici que si le créancier poursuivant est en droit, avant cette date, de demander la poursuite de la procédure, il devra à ce moment-là signifier des conclusions au débiteur saisi et aux créanciers inscrits en indiquant une date d’audience.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par un jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel :
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, à l’encontre de Monsieur [E] [J] et Madame [N] [D] épouse [J] par la délivrance qui leur a été faite d’un commandement de payer valant saisie immobilière le 25 septembre 2024 et publié le 12 novembre 2024 volume S 2024 n° 67 au Service de la publicité foncière de Charente (bureau n° 1),
RAPPELLE que cette suspension perdure jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire mais ne peut en aucun cas excéder deux années,
DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT que l’affaire sera à nouveau examinée à la première audience utile d’avril 2027 à 10 heures, sans nouvelle convocation,
DIT que si le créancier poursuivant est en droit de demander, avant cette date, la poursuite de la procédure, il devra alors signifier des conclusions au débiteur saisi et aux créanciers inscrits en indiquant une date d’audience,
RÉSERVE en l’état les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 3 septembre 2025.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
F. BOUHIER V. SPIRLET-MARCHAL
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