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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 mars 2026, n° 22/03267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01398 du 26 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 22/03267 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZUU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [I]
[L] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
En présence de [X] [C] munie d’un pouvoir régulier.
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : SECRET Yoann
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 7 décembre 2022, [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-dessous désignée la Caisse, confirmant un indu d’un montant de 172,62 euros d’indemnités journalières pour la période allant du 25 janvier au 7 février 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/3267.
Par lettre recommandée expédiée le 27 septembre 2023, [F] [I] a saisi la juridiction de céans contre la décision explicite du 1er août 2023 de la commission de recours amiable de la Caisse confirmant l’indu précité. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23/3857.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance portant le numéro de répertoire général 23/3857 à celle inscrite sous le numéro de répertoire général 22/3267.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2026.
Bien qu’avisée de l’audience, par courrier et communication électronique émis le 17 juin 2025, [F] [I] n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas justifié de son absence.
Par dernier courriel du 26 mai 2025, [F] [I] sollicite l’annulation de l’indu ou subsidiairement une remise de dette.
Elle fait principalement état d’erreurs d’appréciation et de calcul de la part de la Caisse.
Aux termes de ses conclusions datées du 23 décembre 2025 et déposées à l’audience, régulièrement communiquées par courriel du 23 décembre 2025, la Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de constater le bien-fondé de l’indu et de condamner [F] [I] à lui verser la somme de 156,27 restant due à ce jour.
Elle expose que l’indu résulte du paiement de la somme de 172,62 euros entre les mains de l’assurée, exerçant la profession d’assistante maternelle, alors que les indemnités journalières étaient dues à ses employeurs dans le cadre de la subrogation indiquée sur leur attestation respective de salaire. Elle estime que l’assurée ne démontre l’existence d’une différence de 82,81 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de remise de dette
Les articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoient, à peine d’irrecevabilité, que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être soumises à la commission de recours amiable.
En l’espèce, l’assurée formule une demande de remise de dette.
Or, il ne ressort pas de la décision explicite du 1er août 2023 de la commission de recours amiable de la Caisse que [F] [I] ait formulé une telle demande amiable.
Aucune autre pièce versée aux débats ne permet d’établir une demande amiable de remise de dette.
Dans ces conditions, il y aura lieu de déclarer [F] [I] irrecevable en sa demande de remise de dette.
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’en « cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ».
L’article R. 323-11 du même code dispose que « la caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
L’employeur et l’assuré qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l’employeur de la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus ».
En l’espèce, il est constant que l’assurée a directement perçu des indemnités journalières d’un montant de 172,62 au titre du risque maladie pour la période allant du 25 janvier au 7 février 2022.
[F] [I], exerçant la profession d’assistante maternelle, ne conteste pas que ses employeurs ont maintenu son salaire durant cette période.
Partant en application de l’article R. 323-11 précité, les employeurs sont subrogés de plein droit à l’assurée dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Dès lors, le principe de l’indu est fondé.
Le tribunal constate que la Caisse produit les justificatifs de paiement des indemnités journalières ainsi que les attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières, de sorte qu’elle justifie du montant de l’indu sollicité.
Si [F] [I] produit ses bulletins de salaire pour les mois de janvier et février 2022, ceux-ci ne permettent pas à eux seuls d’établir le différentiel de 82,81 euros.
Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une retenue de l’indu pour des prestations médicales.
Enfin, l’erreur alléguée concernant une période d’arrêt antérieur est étrangère à la présente espèce qui ne concerne que la période du 25 janvier au 7 février 2022.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider l’indu d’un montant initial de 172,62 euros d’indemnités journalières pour la période allant du 25 janvier au 7 février 2022 et de condamner [F] [I] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme actualisée de 156,27 euros au titre de cet indu.
Le tribunal rappelle que le présent jugement ne fait pas obstacle au dépôt par l’assurée d’une demande amiable de remise de dette, formulée directement auprès de la Caisse, appuyée par des justificatifs établissant une situation de précarité financière.
Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, il y aura lieu de condamner [F] [I], partie succombante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
— VALIDE l’indu d’un montant initial de 172,62 euros d’indemnités journalières pour la période allant du 25 janvier au 7 février 2022 ;
— CONDAMNE, en conséquence, [F] [I] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme actualisée de 156,27 euros au titre de l’indu précité ;
— CONDAMNE [F] [I] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
[L] GREFFIER ; [L] PRÉSIDENT;
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