Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 17 sept. 2025, n° 24/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 Septembre 2025
N° RG 24/00564 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOQR
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 13] REPRESENTE PAR SON SYNDIC CABINET IMMO DE FRANCE [Localité 12] ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [L] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me MOGAADI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Monsieur [W] [L] [T] est propriétaire au sein de la résidence [14], [Adresse 5].
Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [14], [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a fait citer Monsieur [W] [L] [T] devant le tribunal de céans lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de condamner le défendeur à lui payer la somme de 3140,94 euros au titre des charges impayées au 3e trimestre 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 sur la somme de 1811,02 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, celle de 2000,00 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 23 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a actualisé la dette à la somme de 1340,94 euros expliquant que Monsieur [W] [L] [T] avait effectué deux paiements depuis la citation.
Monsieur [W] [L] [T], bien que régulièrement cité à l’étude, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ".
Concernant les frais dits accessoires, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Répondent aux conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d’honoraires et de frais de syndic dès lors qu’il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l’assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d’assignation, de signification et d’exécution relèvent des dépens et que les honoraires d’avocat et d’huissier et plus généralement, les frais irrepétibles de procédure sont régis par l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment, la matrice cadastrale, les procès-verbaux des assemblées générales des années 2023 à 2024, une sommation de payer, et, un décompte individuel arrêté au 20 juin 2025 lequel expurgé de ses frais fait apparaitre un solde de 135,35 euros au titre des charges impayées.
En conséquence, Monsieur [W] [L] [T] en sa qualité de propriétaire au sein de la copropriété sera condamné à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 mars 2024.
Il convient de retenir au titre des frais nécessaires, des frais de mise en demeure exposés par le Syndicat des copropriétaires pour la somme de 54,38 euros et les frais de sommation de payer pour 126,70 euros. Seront rejetés, les frais de relance qui ne contiennent pas une interpellation suffisante du débiteur pour valoir mise en demeure, les frais de contentieux qui participent à l’activité de base du syndic et les honoraires d’avocat qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut de justifier d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens. Ainsi Monsieur [W] [L] [T] sera condamné à lui payer 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [L] [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la nature de la créance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premiier ressort :
CONDAMNE Monsieur [W] [L] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [14], [Adresse 6] représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 12] ILE DE FRANCE, 135,35 euros (cent-trente-cinq euros et trente-cinq centimes) au titre des charges impayées selon décompte du 20 juin 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [14], [Adresse 4] [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 12] ILE DE FRANCE, 181,08 euros (cent-quatre-vingt-un euros et huit centimes) au titre des frais nécessaires ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [14], [Adresse 6] représenté par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 12] ILE DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [14], [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 12] ILE DE FRANCE, 350 euros (trois-cent-cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] [T] aux dépens.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Contribution
- Grèce ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Publication ·
- Incompétence ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Interprète
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Clause pénale ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Canalisation ·
- Droit de passage ·
- Cadastre ·
- Communauté de communes ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Scrutin ·
- Rôle ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Recours
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Dessaisissement ·
- Lettre recommandee ·
- Arrêt de travail ·
- Juge ·
- Assurance maladie ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.