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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 20 juin 2025, n° 24/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/01730 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTZC / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [I] / [W]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [P] [Z] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 1
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [D] [W]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire Me LAFONT et M. [W]
Expédition Mme [I]
Extrait exécutoire [11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce du 16 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 août 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu la signification des conclusions de Mme [N] [I] par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 mars 2025 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [H] [W] ;
Prononce le divorce en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil de :
Madame [N] [P] [Z] [I]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10]
ET DE
Monsieur [H] [D] [W]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15]
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 14] (27).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à Mme [N] [I] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Dit que les demandes relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, à la résidence habituelle et aux droits de visite et d’hébergement à l’égard de [B] [W] sont sans objet ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [T] par M. [H] [W] et Mme [N] [I] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents,
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la sortie du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Mme [N] [I] ;
Dit que M. [H] [W] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
Pour les petites et grandes vacances scolaires :
— La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires,
— La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires.
Dit que chacun des parents effectuera la moitié du trajet à l’occasion de chaque période de vacances scolaires et que le passage de bras s’effectuera à [Localité 12] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 175 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [H] [W] devra verser mensuellement à Mme [N] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] [W] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 9] (28), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [N] [I] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er juin de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [13] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er juin 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Dit que les frais exceptionnels afférents à l’enfant, en ce compris les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais d’activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent avant d’engager la dépense ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 3 février 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute Mme [N] [I] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme [N] [I] aux dépens ;
Déboute Mme [N] [I] de sa demande tendant à condamner M. [H] [W] aux entiers dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt Juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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