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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 mars 2026, n° 25/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me FAJON + 1 CC Me FUSTER + LRAR aux parties
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 MARS 2026
Incompétence
Syndicat C.F.D.T DES SERVICES DU RHONE, [C] [P]
c/
[H] [A] [U] [N], Syndicat CFTC-CSFV
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01762 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QP5V
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndicat C.F.D.T DES SERVICES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Yan-erick FAJON, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
Monsieur [H] [A] [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Syndicat CFTC-CSFV
[Adresse 4]
[Localité 4]
tous deux représentée par Me Grégory FUSTER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [P] est employé en qualité de vendeur pour la société primark au sein du magasin du centre commercial [Localité 5] part Dieu. Il est également délégué syndical central CFDT.
Le 28 mars 2025, la CFTC-CSFV par l’intermède de Monsieur [H] [A] [U] [M] a mis en ligne sur Facebook et sur Instagram une publication dont le demandeur prétend qu’elle le stigmatiserait.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, Monsieur [C] [P] et la CFDT des Services du Rhône ont fait assigner Monsieur [H] [A] [U] [M] et la CFTC- CSFV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de :
— Ordonner à Monsieur [U] [M] et la CFTC- CSFV de procéder à la suppression de l’ensemble des publications diffamant Monsieur [C] [P] et le syndicat CFDT des services du Rhône ainsi que toutes les publications similaires diffusées sur les réseaux sociaux, et ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance
— Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte
— condamner solidairement Monsieur [U] [M] et la CFTC- CSFV à payer au syndicat CFDT des services du Rhône, la somme de 540€ à titre de provision sur dommages et intérêts en raison du préjudice matériel subi.
— Condamner solidairement [U] [M] et la CFTC- CSFV à payer à Monsieur [C] [P] et au syndicat CFDT des services du Rhône, la somme de 2000€ chacun au titre des frais irrépétibles
— Condamner solidairement Monsieur [U] [M] et la CFTC- CSFV aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 10 décembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi et a été évoquée à l’audience de référé du 28 janvier 2026
Aux termes de leurs dernières conclusions visées à l’audience du 28 janvier 2026 et reprises oralement à l’audience, Monsieur [C] [P] et la CFDT des Services du Rhône reprennent les demandes de leur assignation, y ajoutant une demande de voir les défendeurs déboutés de leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, Monsieur [H] [A] [U] [M] et la CFTC- CSFV demandent au juge des référés, au visa des articles 835, 696 et 700 du code de procédure civile, de la loi du 29 juillet, 1881 sur la liberté de la presse, de :
— Prononcer la nullité de l’assignation
— juger l’action irrecevable à l’encontre de [U] [M] pour défaut de qualité à défendre
— juger l’action irrecevable en raison de la prescription,
— juger l’action de Monsieur [P] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir
à titre subsidiaire au fond
— juger que la publication litigieuse ne revêt pas un caractère diffamatoire
— Juger que Monsieur [U] [M] n’est l’auteur d’aucune publication diffamatoire
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [C] [P] et le syndicat CFDT des services du Rhône de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [C] [P] et le syndicat CFDT des services du Rhône à payer à [U] [M] la somme de 3000€ à titre de provision sur dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l’action abusive engagée à son encontre
— Condamner Monsieur [C] [P] et le syndicat CFDT des services du Rhône au paiement d’une amende civile sur un fondement de l’article 32 – 1 du code de procédure civile
— Condamner solidairement Monsieur [C] [P] , le syndicat CFDT des services du Rhône à payer à [Localité 6] SILVA la somme de 2500€ au titre de l’article 710 code de procédure civile
— Condamner solidairement Monsieur [C] [P] et le syndicat CFDT des services du Rhône aux entiers dépens de l’instance.
L’exception d’incompétence territoriale a été soulevée à l’audience. Les parties ont présenté leurs observations.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Il convient de se référer aux règles de droit commun régissant la compétence territoriale.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon l’article 43, le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En l’espèce, il est constant qu’aucun des défendeurs ne demeure dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse, Monsieur [H] [A] [U] [M] étant domicilié à NICE (06000) et et la CFTC- CSFV ayant son siège à PARIS (75019).
Le juge de céans se déclare dès lors incompétent et l’affaire sera renvoyée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, territorialement compétent.
Sur les demandes des parties et les dépens
Les demandes des parties et les dépens seront tranchés par la juridiction de renvoi et seront donc réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Vu les articles 42 et 81 et suivants du code de procédure civile,
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
Réserve les demandes des parties et les dépens, qui seront tranchés par la juridiction de renvoi.
Le greffier Le juge des référés
LA PRÉSENTE EST NOTIFIÉE PAR LE GREFFIER À LA DATE FIGURANT EN ENTÊTE DE LA DÉCISION, FAISANT COURIR LE DÉLAI DE 15 JOURS POUR INTERJETER APPEL.
Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par les articles 84 et suivants du code de procédure civile. Nonobstant toute disposition contraire (Civ. 2e, 11 juill. 2019, n° 18-23.617), la procédure à jour fixe s’impose si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat (C. pr. civ., art. 85, al. 2).
Conformément à l’article 84 du code de procédure civile, pour être recevable, l’appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, la décision ayant été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe notifie également le jugement aux avocats dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire. À peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit saisir le premier président, dans le délai d’appel, en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
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