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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 10 févr. 2026, n° 23/02935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Février 2026
AFFAIRE : [W] / [N]
DOSSIER : N° RG 23/02935 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDQK / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L], [R], [V] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7] – [Localité 4]
représentée par Me Virginie COYAC GERBET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
DÉFENDEUR :
Monsieur [P], [A], [X], [U] [N]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
domicilié : Chez Mme [S] [T] – [Adresse 1] [Adresse 12]
représenté par Me Anne CREZE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000014
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 18 Décembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026.
copie certifiée conforme et exécutoire le :
à : Mme [L] [W] / M. [P] [N]
Me Virginie COYAC GERBET / Me Anne CREZE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***********************
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats non publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [L] [W] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 7 novembre 2023 ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [L], [R], [V] [W], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8] (28) ;
et de
M. [P], [A], [X], [U] [N], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (28) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 30 janvier 2023 ;
AUTORISE Mme [L] [W] à conserver l’usage du nom marital [N] à l’issue du divorce ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures relatives aux enfants
REJETTE la demande de suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et à l’éducation pour l’enfant [O] au 1er juillet 2024 ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200€) par mois et par enfant, soit la somme totale de QUATRE CENTS EUROS (400€), la contribution que doit verser M. [P] [N], toute l’année et d’avance, à Mme [L] [W] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [M], et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de chaque enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que Mme [L] [W] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDÈXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[11] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf urgence et sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d’accord préalable : frais scolaires exceptionnels (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études…), frais liés aux activités extra-scolaires (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle, permis de conduire…) , frais paramédicaux restant à charge (orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, psychomotricien…), frais médicaux non remboursés ou restant à charge. Le remboursement du parent qui en aura fait l’avance devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
RAPPELLE sur les frais dits exceptionnels, non couverts par la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant, qu’il appartient aux parties, dans le cadre de leur exercice conjoint de l’autorité parentale, de rechercher un accord sur l’engagement de la dépense ;
DIT que, à défaut de recueillir l’assentiment préalable de l’autre parent, les frais exceptionnels générés par les enfants restent à la charge définitive du parent qui les a exposés ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [L] [W] tenant à condamner M. [P] [N] à lui rembourser les paiements du permis de conduire de [Localité 13] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que M. [P] [N] et Mme [L] [W] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
N° RG 23/02935 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDQK
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation des enfants, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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