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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 3 avr. 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
74D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00333 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6SH
AFFAIRE : [A] [Y] C/ [P] [Q], Madame [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Cécile MERILLLON-GOURGUES, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Q], demeurant [Adresse 2]
Madame Madame [Q], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Henri BODIN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat posutlant et Me Bertrand LARONZE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 02 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 31 mars 2026 prorogé au 03 Avril 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
grosse délivrée
le 03.04.2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [Y] est propriétaire d’une maison et d’un terrain situés en front de mer, sis [Adresse 4] à [Localité 1]. Sa maison jouxte la propriété de Monsieur [P] [Q] et de Madame [B] [Q] sise [Adresse 5].
Monsieur [Y] accédait à sa propriété par un passage piéton sis [Adresse 6] qui débouche sur un chemin de sable dénommé [Adresse 7] dont il est en partie propriétaire au pied de sa maison et qui est impraticable lors de fortes marées.
Un accès plus facile à sa propriété pourrait se faire par la [Adresse 8] cadastrée [Cadastre 1], appartenant aux époux [Q], qui ont refusé son usage à Monsieur [Y].
Dans ce contexte, Monsieur [Y] a sollicité au tribunal de grande instance des Sables d’Olonne de lui octroyer un droit de passage sur la propriété des époux [Q] et de constater son état d’enclavement.
Par jugement du 26 août 2014, le TGI des Sables d’Olonne a fait droit à la demande de Monsieur [Y] en reconnaissant l’état d’enclave de sa propriété et en lui octroyant un droit de passage permanent et à tous usages sur le passage des époux [Q].
Les époux [Q] ont interjeté appel du jugement.
Selon arrêt du 03 novembre 2015, la Cour d’appel de [Localité 2] a confirmé partiellement le jugement concernant la reconnaissance de l’état d’enclave de la propriété de Monsieur [Y] et lui a accordé un droit de passage à pied ou en vélo sur la parcelle des époux [Q] seulement en période de tempête ou de fortes marées.
A la suite de l’effondrement d’un mur qui séparait le [Adresse 9] au numéro [Adresse 10], la mairie a pris un arrêté le 17 janvier 2025 qui interdirait tout accès du public par la [Adresse 7]. En outre, l’alimentation en eau potable a été coupée et remplacée par une conduite provisoire passant en aérien, l’eau étant impropre à la consommation.
En ces conditions, la parcelle de Monsieur [Y] est donc devenue inaccessible par le chemin habituel. Néanmoins, les époux [Q] ont refusé de lui accorder le droit de passage en dehors des périodes définies par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2].
Monsieur [A] [Y] a assigné, par actes de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, Monsieur [P] [Q] et Madame [B] [Q] aux fins de :
Désigner un expert judiciaire ayant pour mission de :Se rendre sur place ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;Entendre tout sachant ;Visiter les lieux ;Confirmer l’état d’enclavement de la parcelle AV n° [Cadastre 2] au regard notamment de :La fermeture de la [Adresse 7] et son classement en zone submersible ;L’absence d’alimentation en eau et de tuyau d’évacuation des eaux usées viables ;Autoriser, s’il y a lieu, les travaux de réparation ou de remplacement nécessaires à l’utilisation normale de la maison située sur la parcelle AV n° [Cadastre 2] aux frais avancés de Monsieur [Y] pour le compte de qui il appartiendra ;Dire si, à son avis, le passage par les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] constitue le chemin le plus court et le moins dommageable pour permettre l’accès piéton, l’alimentation de tous les fluides et l’évacuation des eaux usées ;Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à ces aménagements et, le cas échéant, le coût des remises en état ;En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux seront dirigés par la main d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission, conformément à l’article 263 du Code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine ;Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;Fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qu’il appartiendra au demandeur de consigner dans le délai qui lui sera imparti ;Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mars 2026.
Monsieur [Y] a comparu et maintenu toutes ses demandes. Il a fait valoir que l’autorité de la chose jugée que lui opposent les consorts [Q] ne serait pas applicable dès lors que la demande initiale du 2014 visait seulement un passage piéton ou automobile et pas le passage de canalisations comme demandé en l’espèce. Il a soutenu que la situation a radicalement changé depuis, qu’il s’agit de l’effondrement d’un mur et la destruction des canalisations existantes, d’arrivée d’eau et d’évacuation des eaux usées.
Monsieur [Y] a fait valoir que la communauté des communes n’a trouvé pour l’instant aucune solution pérenne et protectrice de l’environnement pour l’évacuation et l’alimentation en eau, compte tenu notamment du désaccord des parties à la cause. Il a soutenu que l’assignation de tous les voisins, comme demandé par les défendeurs, ne peut lui être imposé et n’est pas, non plus, une cause de recevabilité de la demande d’expertise.
Les époux [Q] ont comparu et sollicité :
A titre principal :
Dire et juger Monsieur [Y] irrecevable en ses demandes ;Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger le demandeur infondé en ses demandes ;Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [Y] à leur payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [Y] à leur payer une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ;Condamner le demandeur aux dépens.
Les défendeurs ont soutenu que la demande de Monsieur [Y] de constater son état d’enclavement a été déjà tranchée par le jugement en date du 26 août 2014, infirmé partiellement par l’arrêt du 03 novembre 2015, et que la situation de la parcelle appartenant au demandeur n’a aucunement évolué depuis. De ce fait, ils ont sollicité de constater la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Ils ont aussi fait valoir que la demande d’expertise est irrecevable faute d’avoir assigné tous les propriétaires des parcelles voisines, l’expert désigné ayant pour mission de déterminer le meilleur passage, sans en être conditionné par la demande ponctuelle du demandeur à leur seule encontre. Ils ont soutenu que Monsieur [Y] a fait l’acquisition de la parcelle de ses parents en 2003 en toute connaissance de cause et que la [Adresse 7] est en hauteur, surplombe la plage, n’étant jamais inondée, ni submergée.
Les époux [Q] ont soutenu que même si le mur face à la parcelle appartenant à Monsieur [Z] s’est partiellement écroulé en janvier 2025, il est toujours possible d’emprunter la [Adresse 7], la commune installant des barrières et sécurisant le chemin. Ils en conclu que Monsieur [Y] peut toujours accéder à sa parcelle comme auparavant.
En ce qui concerne la demande de Monsieur [Y] concernant le passage des canalisations et le fait que l’eau serait impropre à la consommation, ils ont fait valoir qu’un seul dysfonctionnement a été constaté pendant la nuit de l’effondrement du mur, l’eau étant coupée de manière préventive par la Commune et que, en application du principe de précaution, la canalisation n’étant plus, à titre provisoire, enterrée, la commune encourageait les résidents à utiliser de l’eau en bouteille, mise à leur disposition.
Les défendeurs ont soutenu que la Communauté des Communes a vérifié la faisabilité du passage des canalisations sur les parcelles leur appartenant, et que, finalement, le choix a été fait en faveur du passage des réseaux comme à l’origine, sous la [Adresse 7]. La seule condition pour réaliser les travaux serait la réparation du mur effondré, propriété privée de Monsieur [Z].
Ils ont sollicité enfin la condamnation de Monsieur [Y] pour procédure abusive, en demandant la somme de 5.000 € à titre des dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, délibéré prorogé au 3 avril 2026 pour raisons de service.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité à agir, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, l’état d’enclavement de la parcelle appartenant à Monsieur [Y] a déjà été constaté par le jugement du TGI des Sables d’Olonne du 26 août 2014, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 03 novembre 2015. Les mêmes décisions de justice font état d’un droit de passage au profit de Monsieur [Y] à pied ou en vélo sur la parcelle des époux [Q] en période de tempête ou de fortes marées.
Le demandeur soutient que le changement radical de la configuration des lieux, depuis ces décisions de justice, justifierait sa nouvelle demande qui pose principalement la question du passage des canalisations.
Les documents déposés font état d’un effondrement d’un mur privatif appartenant au propriétaire sis [Adresse 11], Monsieur [Z], qui a été la cause principale de la solution provisoire mise en place par la Communauté des Communes, à savoir le passage des canalisations à l’extérieur, non-enterrées.
Mais, cette solution a un caractère provisoire. De fait, les travaux envisagés par « le relevé de décisions de la réunion du 05 décembre 2025 » par la Communauté des Commune semblent s’orienter vers une solution définitive visant au passage des réseaux entre les habitations et le mur privé de protection face à la mer. Une reprise de l’ancien emplacement des réseaux d’eau est donc envisagée, conditionnée par les travaux de reconstruction du mur privatif de Monsieur [Z].
Par ailleurs, la demande d’expertise judiciaire vise comme objectif principal la confirmation de l’état d’enclavement de la parcelle appartenant à Monsieur [Y]. Même si les motifs invoqués pour justifier cette demande auraient pu être considérés comme nouveaux par rapport à ceux justifiant la demande originaire de 2013, en ce qui concerne l’état d’enclavement cet état a déjà été reconnu et définitivement acquis à Monsieur [Y] par le jugement du TGI des Sables d’Olonne du 26 août 2014, infirmé partiellement par l’arrêt du 03 novembre 2015 de la Cour d’appel de [Localité 2], mais pas dans ce qu’il confirme l’état d’enclavement.
De même, la solution de désenclavement entérine un passage par le chemin habituellement emprunté par Monsieur [Y], et dont l’usage lui a été reconnu par ces mêmes décisions (sous réserve des conditions posées par la cour d’appel de [Localité 2]). Il convient de souligner, au surplus, que l’arrêté du 17 janvier 2025, non versé aux débats et uniquement constaté par commissaire de justice le 8 septembre 2025 (mais difficilement lisible) vise à interdire le passage du public dans des conditions qui ne sont pas établies et, sans doute, sur une durée qui est celle de réalisation des travaux de consolidation du mur. Il s’agit en conséquence d’une situation provisoire.
De ce fait, la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] n’apporte aucun élément nouveau pour l’état d’enclavement, sauf à considérer l’impossibilité de passage définitive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par les époux [Q] pour chose jugée et la demande sera déclarée irrecevable sans plus de développements.
Sur les autres demandes :
La demande de condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive sera néanmoins rejetée dès lors qu’il n’est pas justifié d’un abus ou d’un mauvaise foi de Monsieur [Y]. L’effondrement ou la menace d’effondrement du mur, ainsi que l’arrêté du 17 janvier 2025, ont en effet créé une situation nouvelle dont il n’a pas la maîtrise, sans malice de sa part ni abus.
Partie perdante, Monsieur [Y] sera condamné aux entiers dépens et il paraît équitable de prononcer à son encontre une condamnation à hauteur de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable pour autorité de la chose jugée l’action de Monsieur [A] [Y] visant la désignation d’un expert judiciaire pour confirmer l’état d’enclavement de la parcelle AV n° [Cadastre 2] située [Adresse 4] à [Localité 1] ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] à verser aux époux [Q] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de condamnation pour procédure abusive ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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