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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 12 nov. 2024, n° 22/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/02280 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7P3
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Janvier 2022
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Z]
22 RUE MAKEDONIAS
15237 PHILOTHEI / GRECE
Madame [U] [H]
22 RUE MAKEDONIAS
15237 PHILOTHEI / GRECE
Madame [O] [H]
22 RUE MAKEDONIAS
15237 PHILOTHEI / GRECE
représentés par Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0064
DEFENDEURS
Société PACIFICA
8-10, Boulevard de Vaugirard
75724 PARIS
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
Monsieur [C] [W]
16 RUE DE LAURISTON
75016 PARIS / FRANCE
défaillant non constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 novembre 2024.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée par exploits d’huissier du 4 février 2022 à la demande de Monsieur [I] [Z], Madame [U] [H] et Madame [O] [H] à Monsieur [C] [W] et à la société PACIFICA IARD ;
Vu les dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 22 juin 2023 aux termes desquelles Monsieur [I] [Z], Madame [U] [H] et Madame [O] [H] sollicitent que soit pris acte de l’accord des consorts [Z] sur les demandes de mise hors de cause de la société PACIFICA ;
Vu les articles 394, 395 et 789 et suivants du code de procédure civile;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 janvier 2024 par lesquelles Monsieur [I] [Z], Madame [U] [H] et Madame [O] [H] se sont désistés de leurs instance et action ;
Vu l’absence de constitution de Monsieur [C] [W] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [I] [Z], Madame [U] [H], Madame [O] [H] font état d’un accord trouvé avec Monsieur [C] [W] qui n’a en tout état de cause présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à l’encontre des demandeurs. Le désistement est dès lors parfait.
Par ailleurs, il ressort des échanges de conclusions au fond que Monsieur [I] [Z], Madame [U] [H], Madame [O] [H] et la société PACIFICA se sont entendus sur la mise hors de cause de cette dernière, de sorte que l’instance et l’action sont également éteintes à l’égard de cette dernière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
Monsieur [I] [Z], Madame [U] [H] et Madame [O] [H] seront condamnés aux dépens de l’instance, sauf meilleur accord des parties ; dépens dont distraction sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à verser à la société PACIFICA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] [Z], Madame [U] [H] et Madame [O] [H] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [Z], Madame [U] [H] et Madame [O] [H] aux dépens, sauf meilleur accord des parties ; dépens dont distraction sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [Z], Madame [U] [H] et Madame [O] [H] à verser à la société PACIFICA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS parfait ce désistement ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance.
Faite et rendue à Paris le 12 novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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