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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 21 juin 2024, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, POLE SOCIAL |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00325 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5CM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [N] [O]
— Me Mylène BARRERE
N° de minute : 24/00208
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 21 JUIN 2024
N° RG 24/00325 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5CM
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Monsieur Thomas PENALVER, Greffier.
Pôle social – N° RG 24/00325 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5CM
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 février 2024, madame [N] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Yvelines, commission qu’elle avait saisie afin de contester la décision de la caisse datée du 30 novembre 2023 l’informant de la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 14 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 juin 2024, les parties étant invitées à présenter leurs observations sur la compétence territoriale du tribunal saisi.
À l’audience de mise en état du 21 juin 2024, madame [N] [O] est comparante en personne et demande le transfert de son dossier au tribunal de Tours malgré la communication par la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, d’un courrier de la commission de recours amiable daté du 11 juin 2024 l’informant qu’il lui appartient d’adresser ses nouveaux arrêts de travail à sa nouvelle caisse d’affiliation et qu’elle classe l’affaire.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)»
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. »
En l’espèce, il ressort de la requête introductive d’instance de madame [N] [O] qu’elle réside actuellement au “[Adresse 1] [Localité 2]”.
Dès lors, et en application de l’article sus-visé, le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles est incompétent à connaître du présent litige et ne peut que s’en dessaisir au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, auquel le dossier sera transmis à l’expiration du délai d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 84 du code de procédure civile, rendue sur le siège :
Déclarons le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles incompétent territorialement pour statuer sur le litige opposant madame [N] [O] à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au profit du Tribunal judiciaire de TOURS, pôle social ;
Disons qu’à défaut d’appel régularisé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le dossier de l’affaire sera transmis au pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS par les soins du greffe.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Monsieur Thomas PENALVER Madame Béatrice LE BIDEAU
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