Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 25 juin 2025, n° 24/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[7]
JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2025
N° RG 24/00814 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3CG
DEMANDEUR :
Madame [T] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (78)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (78)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578, et Maître Julien CHAOUAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier présent lors de l’audience : Madame Anne-Claire LORAND
Greffier présent lors du prononcé : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Maître Marc ROZENBAUM, Maître Aurélie BERNARD-PIOCHOT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil du conseil par jugement contradictoire susceptible d’appel mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 05 février 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E] [T] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
et de
Monsieur [O] [D], [P], [W], [I], [L] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 mars 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [T] [E] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [T] [E] tendant à condamner Monsieur [D] [O] à une indemnité d’occupation dont il serait redevable envers l’indivision communautaire des époux depuis le 5 mars 2022 qu’il conviendra de fixer devant notaire dans le cadre des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à attribuer à M. [D] [O] la jouissance exclusive du domicile conjugal ;
RAPPELLE que Mme [T] [E] et M. [D] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit :
en période scolaire : avec un passage de bras fixé au vendredi soir à 19h, à charge pour le parent ayant exercé son droit de garde de déposer les enfants chez l’autre parent en alternance ;
durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires au profit du père et invesement pour la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
DIT que la période de vacances commence le 1er jour et se termine le dernier jour des dates officielles des vacances ;
DIT que les documents scolaires (cartable, cahiers, cahier de texte), administratifs (carte nationale d’identité, passeport,…) et médicaux (attestation de prise en charge de la sécurité sociale, de santé,…) devront suivre les enfants chez le parent gardien ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [T] [E] tendant au bénéfice de la résidence fiscale des trois enfants issus du mariage.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Mme [T] [E] à supporter la charge des dépens ;
DISPENSE Mme [T] [E] du recouvrement des sommes éventuellement avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025 par Mme REGNIAULT, juge aux affaires familiales, assistée de Mme HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Commission ·
- Forclusion ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Application ·
- Registre
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Bénin ·
- Fil ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Défense au fond ·
- Clause resolutoire
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Changement ·
- Père ·
- Résidence ·
- Date ·
- Mariage
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Qualités ·
- Ordonnance de référé ·
- Débat public ·
- Liquidation judiciaire ·
- Périphérique ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Provision ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Charges ·
- Rétablissement ·
- Rétablissement personnel ·
- Montant
- Référé ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Urgence ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Contentieux ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Conseil ·
- Thérapeutique
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie sociale ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Attribution ·
- Travailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.