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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
N° RG 24/00210 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EFZU
N° minute :
NAC : 88M
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [W] [Z]
. MDPH
CCC à Me MARTY HOLDER
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Yves MARNAC, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Alain TABARY, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W] [Z]
18 rue Gambetta
Appartement 61
82100 CASTELSARRASIN
comparant, assisté de Me Catherine MARTY HOLDER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
MDPH 82
Maison Départementale des personnes handicapées
28 RUE DE LA BANQUE
82000 MONTAUBAN
représentée par Madame [V] [X],infirmière de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 05 Mars 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/4
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2024, Monsieur [F] [W] [Z] a adressé à la Maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne (MDPH) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 11 avril 2024, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité était, à la date de la demande, inférieur à 50%.
Le 17 mai 2024, M. [W] [Z] a effectué un recours administratif préalable obligatoire devant la MDPH.
Par décision du 06 juin 2024, la CDAPH a maintenu son rejet.
Par requête du 1er août 2024, M. [W] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été examinée à l’audience du 05 mars 2025 en présence de M. [W] [Z], comparant, assisté de son conseil, et de la représentante de la MDPH.
Lors de cette audience, M. [W] [Z] a fait l’objet d’une consultation médicale par le Docteur [C] [Y].
Dans son compte-rendu, le Docteur [Y] a indiqué que le taux d’incapacité est compris entre 20 et 49 %.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [Z], lors de l’audience, s’en remet à la sagesse du tribunal.
Il explique qu’il a une pathologie qui évolue défavorablement. Il indique qu’il a des troubles de l’audition. Il précise qu’il a eu le statut de travailleur handicapé. Il ajoute qu’il a cessé son activité
La MDPH de Tarn-et-Garonne, lors de l’audience, sollicite l’homologation du rapport de l’expert.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne :
— dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ;
— dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande d’emploi d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant, suivant les chapitres, plusieurs degrés de sévérité :
— forme légère : taux de 1 à 15% ;
— forme modérée : taux de 20 à 50% ;
— forme importante : taux de 50 à 75% ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Aux termes du guide-barème susvisé, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne qui subit une atteinte à son autonomie individuelle et qui doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillées dans l’accomplissement des actes de la vie ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés.
Dans son rapport, le docteur [Y] indique que :
« M. [W] [Z], âgé de 57 ans, présente des troubles ORL avec déficience de l’audition audiogramme du 24.03.22 perte oreille droite 35 dB, oreille gauche 62,5 dB 20 %, acouphènes 5 % et vertiges 5 %, soit un total de 30 %.
Le taux d’incapacité est donc compris entre 20 et 49 % ».
Il y a lieu de constater que les conclusions du Docteur [Y] sont concordantes avec la définition de « troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne » retenue dans le guide-barème pour les troubles dont souffre M. [W] [Z].
Au surplus, l’expertise du Docteur [Y] est conforme à celle réalisée par le Docteur [B], médecin coordonnateur de la MDPH, selon laquelle le taux d’incapacité de M. [W] [Z] était, à la date de la demande, inférieur à 50%.
M. [W] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions médicales susvisées et à démontrer qu’il présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale, comme l’exige le guide-barème pour l’attribution d’un taux supérieur à 50%.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le taux d’incapacité de M. [W] [Z] était, à la date de la demande, inférieur à 50% et de le débouter de sa demande d’attribution de l’AAH.
Le tribunal rappelle toutefois à M. [W] [Z] qu’il peut déposer une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH s’il dispose de nouveaux éléments médicaux.
Sur les dépens et les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [Z] sera condamné aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité de [F] [W] [Z] est inférieur à 50% ;
DEBOUTE [F] [W] [Z] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME la décision de la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 06 juin 2024 ;
CONDAMNE [F] [W] [Z] aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à Montauban, le 07 Mai 2025,
La greffière, La présidente,
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