Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 2 juil. 2025, n° 24/02457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00179
Grosse :
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02457 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZFU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Société HAUTE SAVOIE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [D]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [Z] [P] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Mai 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 octobre 2023, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT a donné en location à M. [O] [D] et Mme [Z] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Le 25 octobre 2023, les parties ont convenu de la location d’un garage situé à la même adresse.
Par actes d’huissier en date du 8 juillet 2024, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT a fait délivrer à M. [O] [D] et Mme [Z] [D] un commandement de payer la somme en principal de 2.668,36 euros visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2024, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT a fait assigner M. [O] [D] et Mme [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4], aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’obtenir son expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2025.
A l’audience, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT, représenté par son conseil, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes, la dette locative ayant été soldée depuis novembre 2024, tout en maintenant ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et précisant que les locataire ont payé la pénalité de 200 euros.
M. [O] [D] comparaît en personne, il confirme avoir réglé une somme de 215 euros il y a une semaine pour payer les frais. Il explique qu’il a eu un accident du travail et qu’il perçoit 1.800 euros à ce titre.
Bien qu’assignée en personne, Mme [Z] [D] n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT s’est désisté de ses demandes et M. [O] [D] a accepté ce désistement. Mme [Z] [D], absente, n’a formulé aucune défense au fond.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT.
Sur les frais du procès
L’examen du décompte produit par le bailleur, arrêté au 14 mai 2025, permet de constater que M. [O] [D] et Mme [Z] [D] ont procédé à des règlements réguliers pour apurer la dette, qui a été soldée en janvier 2025, le reliquat restant correspondant aux frais de procédure, réglés le 9 mai 2025, de sorte que le bailleur a non seulement été contraint d’engager une action en justice mais qu’il ne pouvait se désister plus tôt, ce qui a nécessairement entrainé des frais.
En conséquence, malgré le désistement du bailleur, M. [O] [D] et Mme [Z] [D] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance. Toutefois, le décompte fait également apparaître que le bailleur a facturé les frais de procédure (commandement de payer, assignation, plaidoirie) alors même que, s’agissant de dépens, il ne peut valablement les recouvrer auprès du locataire qu’à la suite d’une décision de justice le prévoyant. Les locataires ne seront donc tenus que des dépens à venir.
Ils seront également tenus de payer à l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT concernant ses demandes principales et l’extinction de l’instance,
CONDAMNE M. [O] [D] et Mme [Z] [D] aux seuls dépens de l’instance à venir, et CONSTATE que les dépens déjà engagés ont été réglés,
CONDAMNE M. [O] [D] et Mme [Z] [D] à payer à l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Hélène SOULAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Consulat
- Expropriation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Remploi ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Extrait ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Trouble mental
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Défense au fond ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Allocations familiales ·
- Carrière
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Soin médical ·
- Accident de travail ·
- Risque professionnel ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Règlement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Kosovo ·
- Loi applicable ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Industrie ·
- Règlement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commande ·
- Menuiserie ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Torts ·
- Assesseur ·
- Biens ·
- Courriel ·
- Travailleur ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Changement ·
- Père ·
- Résidence ·
- Date ·
- Mariage
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Qualités ·
- Ordonnance de référé ·
- Débat public ·
- Liquidation judiciaire ·
- Périphérique ·
- Litige
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Identifiants ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.