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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 juin 2025, n° 20/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02756 du 26 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 20/00054 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XDOA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de Lyon
c/ DEFENDEUR
Organisme [8]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 4 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
AGGAL AIi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 31 décembre 2019, la société [13] ( ci-après la société [12] ) , par l’intermédiaire de son Conseil, saisissait la présente juridiction en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ( [9] ) de la [5], saisie le 19 décembre 2018, de la prise en charge de l’accident de travail du 12 juillet 2018 de sa salariée, Madame [X] [B] [K].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement, la [7] soulève liminairement par la forclusion du recours.
La société [12] indique ne pas contester la forclusion.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Cette Commission statue préalablement à tout recours devant les tribunaux, et lorsque la décision n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée conformément à l’article R. 142-6 du même Code dans sa version applicable au litige.
Selon l’article R. 142-18 également en vigueur pour le présent litige, le Tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
En l’absence de décision portée à sa connaissance par l’organisme dans le délai imparti de deux mois, la demande de la société [12] a donc implicitement été rejetée dès le 21 janvier 2019.
En ne saisissant le Tribunal que le 31 décembre 2019, la société [12] n’a pas saisi le Tribunal dans le délai imparti de deux mois et se trouve forclose pour l’examen de ses demandes.
Le recours sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au secrétariat greffe, par jugement contradictoire et premier ressort :
Déclare irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société [13] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5] de la prise en charge de l’accident de travail du 12 juillet 2018 de sa salariée, Madame [X] [B] [K] ;
Condamne la société [13] aux dépens ;
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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