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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, surendettement, 6 févr. 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
SURENDETTEMENT
Minute n°
Affaire : [I] [F] C/ [G] [E], Société [11], Société [13], Société [15]
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOZI
Dossier [12] :
ref 000325015875
Notifié le :
— [I] [F], [G] [E], Société [11], Société [13], Société [15]
— Dossier
— BDF
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
A l’audience publique du 05 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Romain MERCIER, greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant représenté par M. [H] [E], son fis muni d’un pouvoir
Société [11]
Chez [17]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
Société [13]
Chez [Localité 19] Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
non comparante
Société [15]
[12]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente et Romain MERCIER, greffier.
EXPOSE DE LA SITUATION:
Par déclaration en date du 22 juillet 2025, M. [G] [E] a déposé un dossier auprès de la [16] aux fins d’examen de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 4 septembre 2025.
Par courrier du 17 septembre 2025, Mme [I] [F] a contesté cette décision de recevabilité, refusant l’effacement de sa créance.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 5 décembre 2025.
A l’audience, M. [E] s’est fait représenter par son fils muni d’un pouvoir. Il a exposé sa situation personnelle et sociale faisant état de charges supérieures à ses ressources. Il a indiqué contester le montant des provisions sur charges appelées par sa bailleresse et rappelé le principe d’interdiction de paiement des dettes nées avant le dépôt du dossier de surendettement.
Mme [F] a maintenu les termes de son recours, sans arguer de la mauvaise foi de M. [E]. Elle a rappelé être la bailleresse du débiteur et qu’elle ne pouvait abandonner le règlement des charges, dont elle avait augmenté le montant de la provision suite aux régularisations antérieures. Elle a exposé avoir l’intention de saisir un conciliateur de justice pour résoudre le litige .
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté selon les modalités prévues à l’article R 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours,
Mme [F] a formé sa contestation par courrier du 17 septembre 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 11 septembre.
La contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement,
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi se présume. Il appartient à celui qui la conteste d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de M.[E] n’est ni prouvée ni même véritablement alléguée. Il existe un litige entre le débiteur et son bailleur quant au montant des provisions sur charge appelées, chacun opposant des arguments à son profit. Mme [F] considère qu’en ne réglant pas les 220 euros appelés chaque mois, M. [E] est de mauvaise foi, alors que ce dernier justifie que ce montant de provision est trop élevé au regard du solde récapitulatif des charges de 2024. Mme [F] déclare que M. [E] lui étant redevable de régularisation de charges sur les années antérieures, la provision de 220 euros permet à M. [E] de s’acquitter de ses dettes.
Il n’appartient pas au juge du surendettement, saisi au seul stade de la recevabilité de la demande, de se prononcer sur le montant de la créance, qui au demeurant n’apparaît pas discutée.
En revanche il lui appartient de vérifier que M. [E] se trouve en difficultés financières, ne pouvant faire face avec son actif disponible à son passif exigible.
Il ressort des éléments retenus par la commission, confirmés à l’audience et non contestés, que M. [E] perçoit une pension de retraite de 1 320 euros, outre une allocation logement de 32 euros directement versée au propriétaire. Il s’acquitte d’un loyer de 453,17 euros plus 200 euros de charges, et de frais d’aide au maintien à domicile ([9]) à hauteur de 50,71 euros par mois. Il convient de retenir au titre des charges de la vie courante, en application du réglement intérieur établi par la commission de surendettement, le forfait de 876 euros auquel il faut rajouter le montant de 19 euros au titre de la mutuelle, conformément à l’analyse de la commission de surendettement.
Il est donc établi que M. [E] ne peut faire face à ses dépenses courantes, le budget mensuel étant déficitaire, et encore moins à son passif, lequel est constitué de deux crédits à la consommation aux mensualités de 19 et 64 euros, ainsi qu’une dette de charges courantes auprès d'[10] à hauteur de 469, 04 euros, et une dette déclarée à hauteur de 2 181,81 euros auprès de Mme [F], son bailleur.
Aucune mauvaise foi ne peut être imputée à M. [E] qui ne verse pas le montant intégral des provisions sur charge réclamées, au regard de son incapacité financière, et ce d’autant plus que le montant de la provision n’est pas justifié contractuellement ni au regard de l’état récapitulatif de 2024, un trop perçu apparaissant. Il ne peut être imposé à M. [E], au titre de la bonne foi, de régler son bailleur pour une dette locative relative aux charges. Cette dette doit être intégrée dans la procédure de surendettement, M. [E] y étant parfaitement recevable.
Toutefois, il sera rappelé à Mme [F] que si elle entend contester la décision de traitement de la situation que devra prendre la commission de surendettement, elle devra le faire dans un délai de 30 jours après la notification de la mesure imposée ou de la décision de rétablissement personnel, lequel s’envisage quand la situation du débiteur est irrémédiablement compromise.
En l’état la mauvaise foi de M. [E], qui continue de s’acquitter de son loyer courant et du montant raisonnable de la provision sur charge contractuellement décidé, n’est pas établie pour le priver de la procédure de surendettement, compte-tenu de ses faibles capacités financières. En revanche, un déménagement pourrait s’imposer si le budget de M. [E] ne lui permet plus d’honorer l’intégralité des sommes dues dans le cadre de son contrat de bail, à moins que les obligés alimentaires ne subviennent à ses besoins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable la demande de M. [G] [E] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
INVITE la Commission à reprendre le dossier en vue de la suite de la procédure;
RAPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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