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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 5 mars 2025, n° 24/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00268
DOSSIER : N° RG 24/01041 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PICW
Copie exécutoire à
SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
expédition à
le 05 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 05 Mars 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [M] [G] EPOUSE [S], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [F] [G] [E], demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 8] – [Localité 7]
représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [X] [T] [C], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34173202412174 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 28 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le bail en date du 11 février 2019 conclu entre Madame [M] [G] épouse [S], Monsieur [F] [G] [E], Monsieur [W] [N] et Madame [I] [C] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé sis [Adresse 9] [Localité 4],
Vu le commandement de payer, délivré par acte de commissaire de justice le 26 février 2024 par Madame [M] [G] épouse [S], Monsieur [F] [G] [E] et Monsieur [W] [N] à Madame [I] [C] et le 1er mars 2024 à Monsieur [Y] [C],
Vu l’assignation en date du 3 octobre 2024, délivrée par Madame [M] [G] épouse [S], Monsieur [F] [G] [E] et Monsieur [W] [N] à Madame [I] [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation et prononcer son expulsion,
Vu l’assignation en date du 9 octobre 2024, délivrée par Madame [M] [G] épouse [S], Monsieur [F] [G] [E] et Monsieur [W] [N] à Monsieur [Y] [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation et prononcer son expulsion,
À l’audience du 28 janvier 2025, Madame [M] [G] épouse [S], Monsieur [F] [G] [E] et Monsieur [W] [N] étaient représentés par leur conseil. Madame [I] [C] et Monsieur [Y] [C] étaient représentés par leur conseil. Les parties ont sollicité l’homologation du plan conclu entre elles.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’homologation de l’accord des parties
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission de juger de concilier les parties ou de constater leur conciliation.
L’article 1565 du même code dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut pas modifier les termes de l’accord.
Le juge du contentieux de la protection statuant en référé est compétent, conformément aux articles L 213-4-3 et L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
Madame [M] [G] épouse [S], Monsieur [F] [G] [E] et Monsieur [W] [N] justifient d’un plan d’apurement signé avec la locataire et la caution. Il prévoit que les bailleurs consentent à se désister de l’instance introduite et de l’action en paiement de la dette locative d’un montant de 8 724,40 euros auprès de la locataire et de sa caution. Le locataire consent quant à lui à se désister de l’instance et de l’action au titre d’un trouble de jouissance d’un montant de 7 200 euros à l’encontre des bailleurs. La caution consent à renoncer à toute action envers les bailleurs.
Il est précisé que la dette locative s’élève à 8 724,40 euros et que les bailleurs consentent à l’anéantir en contrepartie du désistement d’instance et d’action au titre du trouble de jouissance d’un montant de 7 200 euros de la locataire.
Il a été mutuellement convenu et accepté par toutes les parties que la somme de 930 euros au titre de dépôt de garantie reste acquise aux bailleurs. En contrepartie du protocole, les bailleurs conservent à leur charge les frais et dépens qu’ils ont pu exposer.
Les parties s’accordent ainsi pour mettre un terme à leur différend dans le cadre de leur relation locative dans des conditions définies par elles.
Cet accord apparaît préserver l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.
Il sera annexé à la présente décision avec le décompte locatif actualisé.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Madame [M] [G] épouse [S], Monsieur [F] [G] [E] et Monsieur [W] [N] seront condamnés aux seuls dépens non encore réglés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que Madame [M] [G] épouse [S], Monsieur [F] [G] [E], Monsieur [W] [N], Madame [I] [C] et Monsieur [Y] [C], ont entendu régler amiablement leur différend,
CONFÉRONS force exécutoire à l’accord conclu entre Madame [M] [G] épouse [S], Monsieur [F] [G] [E], Monsieur [W] [N], Madame [I] [C] et Monsieur [Y] [C], annexé à la présente ordonnance (pages 4 à 12),
RAPPELONS que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l’exécuter dans les termes exposés,
CONDAMNONS Madame [M] [G] épouse [S], Monsieur [F] [G] [E] et Monsieur [W] [N], aux seuls dépens non encore réglés,
CONSTATONS 1'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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