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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 22/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025
N° RG 22/00392 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLQE
N° Minute : 25/00299
AFFAIRE
[I] [C]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
Assistée de Me Jeanne GAILLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDERESSE
[7]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [T], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, représentant les travailleurs salariés
[M] [J], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2021, la société [4], employeur de Madame [I] [C], a déclaré auprès de la [5] ([8]) des Hauts-de-Seine un accident du travail, qu’elle a déclaré à son employeur le 21 avril 2021 à 14h10 et qui serait survenu le 20 avril 2021 à 11h30 lors de son service à bord de l’avion.
Le certificat médical initial, établi le 27 avril 2021, mentionne : « capsulite rétractile épaule gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2021.
Le 30 juillet 2021, la [8] a notifié à Madame [C] le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le recours de Madame [C] devant la commission de recours amiable, en date du 14 septembre 2021, a fait l’objet d’une décision de rejet implicite, puis de rejet explicite le 20 avril 2022.
Par requête reçue au greffe le 10 mars 2022, Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [C] demande au tribunal de :
— reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont elle dit avoir été victime le 20 avril 2021 à 11h30 ;
— condamner la caisse à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique au soutien de sa demande principale avoir ressenti une douleur vive et soudaine au bras gauche, lors du débarrassage des matériels de service, ce qui a été confirmé par la chef de cabine.
En réplique, la [6] demande au tribunal de débouter Madame [C] de ses demandes et de la condamner aux dépens. Elle indique que la réalité de l’accident ne repose que sur les déclarations de l’assurée, non corroborées par des éléments objectifs, alors qu’il lui revient de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident. De plus, la caisse rappelle que la qualification d’accident du travail ne doit être retenue que dans le cas d’un événement soudain en relation directe avec le travail de la victime, or il n’est pas rapporté de fait soudain ayant provoqué les lésions, mais de gestes répétitifs. Enfin, la caisse relève que l’attestation produite méconnaît l’article 202 du code de procédure civile et provient d’une personne non mentionnée lors de son instruction.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 20 avril 2021
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
* * *
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident de travail réalisée par l’employeur qu’il a été informé le lendemain du fait accidentel par Madame [C], qui lui aurait déclaré « En fin de service, j’ai ressenti une douleur diffuse au bras gauche, qui s’est amplifiée au cours des heures et est devenue très vive pendant la nuit à l’hôtel ». La première personne avisée telle qu’indiquée par l’employeur, [K] [N], n’a pas renseigné le questionnaire de la [8].
L’employeur a précisé en remplissant le questionnaire de la caisse que lors de son vol du 20 avril 2021, Madame [C] a demandé au chef de cabine principal de rédiger un compte rendu d’accident bénin. Elle a indiqué avoir pris un antalgique et ne pas souhaiter consulter le médecin de l’escale. Le 22 avril 2021, Madame [C] a demandé la transformation du compte-rendu d’accident bénin en accident du travail déclaré, après avoir passé des examens médicaux. Un certificat médical en date du 27 avril leur a ensuite été adressé.
Il résulte du compte-rendu d’accident bénin que l’accident – indiqué comme étant survenu le 20 avril 2021 à 13h30 – a été décrit par Madame [C] le 21 avril 2021 à 14h10. La lésion signalée est une douleur au bras gauche. Les détails de l’accident alors relevés sont conformes à la description donnée par l’employeur.
Madame [C] a, pour sa part, indiqué dans son questionnaire que le 20 avril 2021, au cours de sa mission à bord de l’avion qui allait à [Localité 9], « lors de la phase de service des prestations aux passagers, j’ai ressenti une douleur vive dans le bras gauche. Douleur qui irradiait de l’épaule jusque dans la main ». S’agissant du lien entre cette douleur et le travail, elle a ajouté : « la repetition de gestes consistant a porter et deplacer des charges lourdes telles que les armoires de galleys et les trolleys contenant les plateaux repas entrainent vraissemblablement des traumatismes pour les epaules ».
Dans son courrier de recours devant la commission de recours amiable, Madame [C] indique avoir ressenti « un choc violent et une douleur vive dans l’épaule gauche », que « cette douleur intense et aigue s’est diffusée dans tout le bras de manière lancinante au fil des heures ». Elle précise qu’avant cet épisode, elle n’avait « jamais présenté d’antécédents de blessures ou de maux sur l’articulation concernée ». Elle indique transmettre à la commission l’attestation d’une collègue témoin de l’accident.
Cette attestation est versée aux débats. Elle émane de Madame [Z], chef de cabine sur le vol en question, qui certifie avoir assisté à sa blessure au cours du vol et qui affirme qu’ « elle a ressenti un choc violent au niveau de l’epaule gauche (décrit comme un coup de poignard) ». Elle rapporte que « cette douleur est devenue diffuse et s’est intensifiée au fil des heures ». La douleur ayant perduré pendant l’escale et le vol retour, elle a consulté un médecin au retour à [Localité 11].
S’agissant d’abord de la matérialité du fait accidentel, il est établi que Madame [C] a fait part de la douleur subie à sa hiérarchie dès le lendemain de l’accident. A ce titre, les dires de Madame [C] sont corroborés par le compte-rendu d’accident bénin.
L’attestation de Madame [Z] est circonstanciée. Le fait qu’elle ne satisfasse pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile ne suffit pas à lui enlever toute force probatoire et toute crédibilité. Ainsi, elle confirme les dires de Madame [C] quant à la survenance soudaine d’une lésion.
La tardiveté du certificat médical initial, qui confirme l’existence d’une lésion au bras gauche, est expliquée par la particularité de la mission de Madame [C], qui a préféré attendre son retour en France pour réaliser des examens médicaux, outre le fait que la douleur ressentie a perduré et s’est intensifiée au fil du temps.
L’existence d’une lésion apparue le 20 avril 2021 aux temps et lieu de travail de Madame [C] est donc caractérisée.
S’agissant ensuite de la question de savoir si cette lésion peut être qualifiée d’accident du travail, les pièces sus-mentionnées établissent que la douleur au bras gauche est apparue soudainement, ce qui permet de dater précisément l’apparition de la lésion.
Il n’est aucunement nécessaire que soit survenu un fait particulier et unique ayant causé la lésion pour que puisse être retenu l’accident du travail. Ainsi, comme rappelé par la jurisprudence, peut être qualifiée d’accident du travail une lésion résultant de gestes habituels et répétés.
La douleur apparue le 20 avril 2021 lors du service de Madame [C], si elle n’a pas été causée par un geste en particulier mais résulte des gestes habituellement réalisés dans le cadre de son travail, peut donc recevoir la qualification d’accident du travail.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale de Madame [C] et de reconnaître le caractère professionnel de l’accident subi le 20 avril 2021.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La [8] sera condamnée à payer la somme de 700 euros à Madame [C] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe du tribunal,
DIT que l’accident dont Madame [I] [C] a été victime le 20 avril 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [6] à payer à Madame [C] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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