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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 févr. 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00302 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4B7
Jugement du 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00302 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4B7
N° de MINUTE : 25/00489
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0801
DEFENDEUR
[16]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Jean-charles MARQUENET, Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00302 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4B7
Jugement du 12 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [C] a été engagé en qualité de machiniste receveur, bénéficiant du statut de la [21] ([20]) à compter du 20 août 2007. Il est devenu agent de sécurité à compter de janvier 2013.
M. [C] a été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2019 dans le cadre d’une intervention sur un individu agressif et violent.
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [B] [W], de l’hôpital de la [23], constate un “traumatisme cervical avec radio et [24] sans particularité" et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 janvier 2019.
Par lettre du 29 mars 2019, la [10] ([15]) de la [20] a informé M. [C] de la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée reçue le 29 avril 2022, la [15] a informé l’assuré que le médecin conseil considère que les lésions directement imputables à l’accident permettent une reprise du travail le 25 mai 2022.
Par lettre du 1er juin 2022, la [15] de la [20] a informé M. [C] que le médecin conseil estimait que son état de santé permettait une reprise du travail, dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique pour le mois de juin, et une reprise à temps complet à partir du 1er septembre 2022.
Par lettre du même jour, adressée en recommandé dont l’accusé de réception est signé, la [15] a informé l’assuré que le médecin conseil fixe au 31 août 2022 la consolidation avec séquelles non indemnisables des lésions directement imputables à l’accident du 23 janvier 2019.
Le 16 août 2022, le docteur [S] [G], de l’unité spécialisée d’accompagnement de psychotraumatisme de l’hôpital [22], a complété un certificat médical de rechute prescrivant un travail léger pour raisons médicales du 16 août au 31 décembre 2022.
Par lettre du 19 août 2022, reçue le 24 août, la [15] a informé l’assuré que sa demande de prolongation d’activité à temps partiel à but thérapeutique n’était pas recevable son accident étant consolidé au 31 août 2022.
Par une nouvelle lettre du 17 novembre 2022, reçue le lendemain, annulant et remplaçant la précédente, la [15] de la [20] a informé M. [C] que le médecin conseil estimait que son état pouvait être considéré comme consolidé au 31 août 2022, avec séquelles indemnisables.
Le 24 novembre 2022, le docteur [X] complétait un certificat médical de rechute prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 février 2023. Des arrêts de travail en maladie ont ensuite été prescrits du 28 mars 2023 au 30 novembre 2023 puis du 29 janvier au 29 avril 2024.
Par lettre du 21 mars 2023, reçue le lendemain, la [15] a informé l’assuré que le médecin conseil fixe la date de consolidation de la rechute du 24 novembre 2022 de l’accident du 23 janvier 2019 au 21 mars 2023.
Par lettre du 7 septembre 2023, reçue le surlendemain, la [15] a informé M. [C] qu’après examen, le médecin conseil a estimé que son état de santé permet la reprise du travail au 29 septembre 2023.
Par lettre du 26 septembre 2023, M. [C] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale ([17]) en contestation de la décision de reprise.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 24/00302 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4B7
Jugement du 12 FEVRIER 2025
Lors de sa séance du 28 novembre 2023, a rejeté son recours et confirmé la date de reprise du travail au 29 septembre 2023. Cette décision lui a été notifiée par lettre du 7 décembre 2023, reçue le 12 décembre.
Par requête reçue le 19 janvier 2024 au greffe, M. [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du demandeur. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la [15] du 7 décembre 2023 confirmant sa décision antérieure du 7 septembre 2023 considérant qu’il était en capacité de reprendre le travail au 29 septembre 2023;
— ordonner une expertise médicale judiciaire compte tenu des avis médicaux divergent sur sa capacité à reprendre une quelconque activité de travail au 29 septembre 2023, et dire que les frais d’expertise seront avancés par la [15] ;
— débouter la [15] de toutes ses demandes, fins et conlusions ;
— ordonner l’exécution provisoire
— condamner la [15] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [C] fait valoir que l’avis du médecin conseil ne comporte aucun élément médical et que sa conclusion est fondée uniquement sur l’objectif d’éviter une désinsertion socio-professionnelle sans tenir compte des soins et traitements en cours. Il conteste le rapport de la commission médicale qui comporte une erreur grossière sur la date de l’accident qui s’est produit en 2019 et non en 2013 comme elle le mentionne. Il rappelle que la [15] et ses médecins conseils sont rattachés à la [20].
Il ajoute qu’il n’était pas capable de reprendre une quelconque activité de travail à la date du 29 septembre 2023, en témoigne l’avis d’inaptude délivré par le médecin du travail, le docteur [M] [O], qui le déclare, à la date de reprise prévue, définitivement inapte à l’emploi statutaire et à l’emploi au poste [18].
M. [C] souligne, par ailleurs, qu’il n’a pu être assisté lors de son examen par la médecine conseil, en étant convqué par un courrier du 10 août 2023 en vue d’un examen le 7 septembre 2023, il n’a pu solliciter d’assistance médicale utile. Ainsi il estime qu’il n’a pas pu faire valoir les arguments médicaux sérieux démontrant qu’il ne pouvait reprendre son activité de travail lors de cet examen. M. [C] produit plusieurs certificats médicaux de la médecine du travail, de son psychiatre et de son médecin traitant ainsi qu’une attestation de sa psychologue, lesquels témoignent d’un état psychique incompatible avec une reprise du travail au 29 septembre 2023.
Il fait valoir que les options prises par la [15] ont permis d’écarter son dossier pour présentation à la commission de réforme ce qui a eu de graves conséquences financières pour lui.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [15] de la [20], représentée par son avocat, demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter M. [C] de toutes ses demandes,
— confirmer sa décision du 7 septembre 2023 ayant fixée la date de reprise du travail au 29 septembre 2023,
A titre subsidiaire :
— dire qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande d’expertise judiciaire ;
— condamner M. [C] à payer à la [15] la somme de 1. 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de l’instance.
La [15] de la [20] souligne d’abord que la date de reprise du travail par M. [C] a été fixée par le médecin conseil et confirmé par la [17] composée de deux autres médecins, dont l’un est un médecin expert près d’une cour d’appel et l’autre un médecin conseil. Elle indique que l’assuré n’apporte aucun élément de nature à contredire la décision contestée de fixer sa date de reprise au 29 septembre 2023. Elle fait à ce titre valoir que l’ensemble des documents médicaux produits sont antérieurs à l’avis rendu par la [17], de sorte qu’ils ne soulèvent aucun élément qui n’ait pas fait l’objet de son analyse à l’occasion de sa séance du 28 novembre 2023.
Enfin, elle rappelle que la fixation d’une date de reprise n’empêche pas une adaptation sous une forme thérapeutique convenant à l’état de santé de l’assuré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de reprise
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [21] : “les agents du cadre permanent de la [21], soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.”
En application des dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 du décret précité, une caisse de coordination aux assurances sociales de la [21] est chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des agents qui dispose de statuts et d’un règlement intérieur.
Aux termes de l’article 76 du statut du personnel de la [20] approuvé suivant décision du 26 octobre 2020 portant approbation des modifications du statut du personnel de la [20] adoptées par délibération du conseil d’administration de la [20] en date du 31 janvier 2020, publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique du 7 novembre 2020, “les agents du cadre permanent en activité de service sont assurés par le régime particulier d’assurance de la [20] contre les risques de maladie, les charges de maternité, les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles conformément aux dispositions du présent Titre.
La [11] du cadre permanent de la [21], désignée ci-après [15], assure le service des prestations pour risques maladie, maternité, accident du travail et maladies professionnelles.
Le Conseil de prévoyance est spécialement chargé de veiller à l’application des dispositions du Titre VI du Statut du personnel, et notamment l’article 87, concernant le régime spécial de sécurité sociale des agents du cadre permanent de la [20].”
Aux termes de l’article 91 de ce statut, “en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle reconnu(e), les agents en activité ou placés dans l’une des positions visées à l’article 79 sont assurés par la [15] dans le cadre des dispositions légales.
Ils bénéficient, jusqu’à guérison ou consolidation, ou, par suite d’aggravation, en cas de rechute dûment reconnue, du plein salaire visé à l’article 80.”
Aux termes de l’article 42-1 du règlement intérieur de la [15], “Donnent lieu à indemnisation les prolongations d’arrêt de travail prescrites par : le médecin prescripteur de l’arrêt initial, le médecin traitant.
Donne également lieu à indemnisation : la prolongation prescrite pas un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant, la prolongation prescrite par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l’arrêt initial, la prolongation prescrite par le médecin remplaçant le médecin traitant, la prolongation prescrite à l’occasion d’une hospitalisation.”
Aux termes de l’article 51 de ce règlement, pendant la période d’arrêt de travail, “l’agent peut également être invité à se présenter à la Caisse :
— lors d’une consultation effectuée par un médecin conseil de la Caisse,
— lors d’une convocation des services administratifs de la Caisse.
Le médecin conseil peut procéder, conformément aux dispositions légales, à une évaluation de l’intérêt thérapeutique des soins dispensés à un assuré.
— lors d’une convocation des services administratifs de la Caisse.
Le médecin conseil peut procéder, conformément aux dispositions légales18, à une évaluation de l’intérêt thérapeutique des soins dispensés à un assuré.
Conformément aux dispositions légales19, le médecin conseil peut à son initiative ou à celle du
médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l’assuré, en arrêt de travail de plus de 3 mois, à reprendre son travail.
La Commission médicale, en charge du suivi des agents en arrêt de travail depuis plus de 3 mois,
donne son avis sur la saisine du médecin du travail par le médecin conseil.”
Aux termes de l’article 56 de ce règlement, “la reprise peut s’effectuer dans l’emploi statutaire, ou dans un autre poste, selon l’avis du médecin du travail.
L’agent reprenant son emploi statutaire conserve tous les avantages de la situation de présence, notamment sa pleine rémunération calculée d’après celle prévue pour les agents assurant le même service à temps plein.
L’agent reprenant une activité à temps partiel pour motif thérapeutique dans un autre emploi bénéficie des mêmes dispositions, à l’exception des primes qui sont celles de l’emploi d’utilisation.”
Aux termes de l’article 105 du règlement intérieur, “les dispositions légales prévues en matière de contrôle médical et administratif, en matière d’enquêtes et expertises sont applicables”.
En application des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, d’une part, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge, d’autre part.
En l’espèce, à l’issu de son examen réalisé le 7 septembre 2023, le médecin conseil de la [15], conclut dans son rapport, établi le 12 octobre 2023, que : “Une rechute du 24.11.2022 a été acceptée avec un arrêt de travail du 24.11.2022 au 16.02.2023 et le médecin conseil a fixé la consolidation le 21.03.2023.
Monsieur [K] [C] a présenté des arrêts de travail au titre du risque maladie du 09.02.2023 au 28.09.2023 pour un état dépressif traité par Lormétazépam 2mg et du Brintélix 20 mg.
Au vu de ces éléments, le médecin conseil fixe la date de reprise à la fin de l’arrêt de travail ne cours, soit le 29.09.2023, afin d’éviter une désinsertion socio-professionnelle”.
Pour contester la décision de reprise, M. [C] verse divers éléments médicaux aux débats.
L’assuré produit d’abord une attestation de Mme [P] [I], psychologue spécialisée en psychotraumatisme, indiquant à son sujet, au 12 septembre 2023, que “ son état psychologique actuel nécessite la poursuite des entretiens psychothérapiques. Son état clinique actuel ne lui permet ni aucune reprise sur le plan professionnel et comporterait un risque de passage à l’acte suicidaire en raison de l’évocation d’idéation suicidaires récentes”.
L’assuré produit également le certificat du docteur [A] [U], psychiatre, en date du 18 septembre 2023, lequel certifie, pour sa part, que M. [C] “présente un état de stress post traumatique compliqué d’une dépression, ce qui est incompatible avec une reprise du travail à son ancien poste de la [20]”.
Il produit, ensuite, celui de son médecin traitant, le docteur [E] [X], du 26 septembre 2023, attestant “ce jour, Mr [C] [K] ne peut en aucun cas reprendre une activité professionnelle au sein de la [20]. Poursuite des soins avant tout.”
Enfin, l’avis d’inaptitude du médecin du travail, le docteur [M] [O], en date du 29 septembre 2023, mentionne les cas de dispenses de l’obligation de reclassement comprenant les mentions : “tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé” et “l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”, lesquelles sont cochées et sont suivies d’une conclusion de l’inaptitude définitive de M. [C] à son poste d’agent statutaire.
La même praticienne relate dans son certificat médical du 2 octobre 2023, suivre M. [C] depuis le 10 mai 2022. Elle indique, notamment, à son sujet “Il est accompagné par le service social de la [20], étant dans l’incapacité de faire ses démarches seule. La prise des transports en commun est impossible. J’ai été alertée par son médecin traitant le Dr [X] le 28/09/2023 d’un risque suicidaire construit, majoré par un déplacement au sein de la [20]”.
Dans son rapport, rédigé suite à l’examen du recours amiable, en sa séance du 28 novembre 2023, la [17] constate néanmoins les éléments suivants : “AT du 23/01/2013 consolidé après rechute le 21 mars 2023 à plus de 10 ans des faits. Arrêts maladie du 09/02/2023 au 28/09/2023 pour syndrome dépressif avec un traitement par brindelix et zopiclone. Compte tenu des délais d’évolution, du traitement, de la prise en charge (…), une tentative de reprise du travail est souhaitable » ; et conclu “l’état de santé de Monsieur [C], permet la reprise du travail à un poste adapté à la date du 29/09/2023".
Au regard de ces éléments, il y a lieu de relever que les avis médicaux divergent quant à la capacité de reprise du travail par M. [C] à la date du 29 septembre 2023.
Le tribunal n’étant pas suffisamment informé, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si M. [C] pouvait reprendre le travail au 29 septembre 2023.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [12].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande en dommages et intérêts seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [L] [N], psychiatre
demeurant [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de M. [C] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission de recours amiable statuant en matière médicale, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assurée, Examiner M. [K] [C],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Dire si l’état de santé de M. [C] permettait la reprise d’un travail quelconque à la date du 29 septembre 2023, eu égard à son état de santé,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [13] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 800 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert, qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 12 juin 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [14] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 1er septembre 2025, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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