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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MICROSTARS c/ EFENDI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 JANVIER 2025
N° RG 24/00887 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCF2
Code NAC : 30G
AFFAIRE : S.A.S. MICROSTARS C/ S.C.I. EFENDI
DEMANDERESSE
MICROSTARS, société par actions simplifiée (SAS), au capital de 447.915,92 euros et immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 819 524 752, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en son établissement sis à [Adresse 8]
représentée par Me Charlotte PAREDERO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :, Me Myriam TURJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G228
DEFENDERESSE
EFENDI, société civile immobilière au capital de 3.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro D 537 401 606, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 14] [Adresse 13] [Localité 12] [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2017, la société par actions simplifiée MICROSTARS a fait assigner la société civile immobilière EFENDI en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les demandes accessoires.
Après plusieurs appels et renvois dans l’objectif de parvenir à un accord amiable, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
La SAS MICROSTARS, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte qu’elle est titulaire d’un bail commercial pour exploiter, dans des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7], une activité d’accueil de jeunes enfants ; que le 17 janvier 2023, la crèche a subi un dégât des eaux matérialisé par des infiltrations par le plafond et la façade ; qu’au mois de mars suivant, une partie du plafond s’est effondrée ; que de multiples démarches ont été entreprises auprès du bailleur, la SCI EFENDI, pour qu’il entreprenne des travaux réparatoires mais qu’ils n’ont pas été suffisants ; qu’après avoir enfin obtenu de sa part qu’il établisse un constat amiable de dégât des eaux, une expertise amiable a pu être diligentée par l’assureur, non contradictoire, le 4 juillet 2023 ; que la SCI EFENDI a été mise en demeure de procéder aux travaux préconisés par l’expert, en vain ; que de nouvelles fuites sont apparues en janvier 2024 et qu’elle a fait constater l’état des locaux par huissier le 1er février 2024. Elle demande une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI EFENDI en raison de sa défaillance à réaliser les travaux indispensables à l’exploitation normale du bâtiment et qui sont à la charge du bailleur aux termes du bail commercial.
La SCI EFENDI, représentée par son conseil, formule protestations et réserves à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 232 du Code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien”.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la SAS MICROSTARS, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d’expertise amiable et le constat de commissaire de justice, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 7] et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en rechercher l’origine, les causes et l’étendue,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par la SAS MICROSTARS, au plus tard le 20 mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 11] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge de la société demanderesse,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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