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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 nov. 2025, n° 24/06164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :24/11/25
à : Maître Xavier FRERING
Copie exécutoire délivrée
le : 24/11/25
à : Me Agnès LASKAR
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06164
µN° Portalis 352J-W-B7I-C6KPJ
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AZ PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0133
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0710
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 novembre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 24 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06164 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KPJ
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Z] a conclu avec la société AZ PATRIMOINE un contrat d’entreprise pour la rénovation de son appartement de 32 m2 sis [Adresse 1] en vue de sa location, dans le cadre d’un marché de 96999, 83 € TTC, ainsi que 3966, 98 € TTC de travaux supplémentaires et 32407, 28 € de fournitures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2024, la société AZ PATRIMOINE a réclamé à M. [U] [Z] un solde de 8200, 15 € incluant un solde de 8063, 15 € + 140 € d’indemnité forfaitaire.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 février 2025, la société AZ PATRIMOINE a assigné M. [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions en réponse n°2, elle demande au juge de céans au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil :
— la condamnation de M. [U] [Z] à lui payer la somme de 8200, 15 €,
— la condamnation de M. [U] [Z] à lui payer une somme indemnitaire de 1000 €,
— la condamnation de M. [U] [Z] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AZ PATRIMOINE affirme que les travaux sont terminés selon procès-verbal de réception du 20 décembre 2023 comportant des réserves à présent levées, ce excluant la présence de prises mal exposées qui sont des réserves apparentes et en l’absence de preuve de désordres apparus postérieurement, sauf le signalement du 7 mars 2004 , consécutif à la facturation, relatif aux prises et à une fuite de douche, que AZ PATRIMOINE a proposé de résoudre dès le 11 suivant sans réaction de la part de M. [Z], mis à part un constat non contradictoire et une assignation.
La société AZ PATRIMOINE affirme que l’appartement a été proposé à la location.
***
Dans ses conclusions en défense n° 2, M. [U] [Z] demande :
— le débouté de la société AZ PATRIMOINE,
— la condamnation de La société AZ PATRIMOINE à lui payer :
-1830, 40 € en remboursement des travaux de reprise de la douche,
-3913, 80 € pour les travaux de déplacement du bloc prises,
-2493, 90 € et 150 € arrondis à 4000 € de dommages intérêts,
-3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de constat d’huissier.
M. [U] [Z] rappelle avoir effectué diverses demandes suite à des défaillances dans l’exécution des travaux et le retard du chantier. Il rappelle que la production d’un tableau, de facture et d’une mise en demeure ne suffit pas à établir la preuve écrite de la créance réclamée en l’absence de contrat, de commande de travaux ou de démonstration des prestations réalisées.
Il évoque un mail officiel du 20/09/2024 retraçant les malfaçons de la douche (pente inversée vers l’extérieur et non vers la bonde) ayant brimé le locataire ainsi que l’installation du bloc de prises à côté de la douche et du lavabo en infraction avec les volumes de sécurité imposés par la norme NF C15-100, visant 60 cm de distance en lieu et place des 22 cm à la livraison, que le prestataire, pour tout remède, a proposé de combler avec du chatterton, quitte à priver ainsi la pièce de toute prise électrique.
M. [U] [Z] affirme que, selon le principe appartenant à la victime du libre choix de la réparation, il pouvait régulièrement faire appel à une tierce entreprise avant de mettre en demeure la société AZ PATRIMOINE en raison de la perte de confiance engendrée par huit mois de chantier pour 32 m2 couronnée par des réserves.
Il se prévaut des mois de loyers perdus du fait de ce délai ainsi que de la remise de loyer qu’il a été contraint d’accorder à son locataire en mal de douches, en plus d’un téléviseur gratuit.
Du fait de ces huit mois de chantier, il fait valoir son préjudice moral en sus des indemnisations ainsi versées.
***
A l’audience du 17 septembre 2025, les conseils de M. [U] [Z] et de la société AZ PATRIMOINE se sont référés à leurs écritures.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [U] [Z] a contracté avec la société AZ PATRIMOINE un contrat d’entreprise pour la rénovation de son appartement de 32 m2 sis [Adresse 1]. Malgré le montant important du marché tel qu’allégué (96999, 83 € TTC + 3966, 98 € TTC de travaux supplémentaires + 32407, 28 € de fournitures) il n’est toutefois produit aucun devis signé, bon de commande, contrat, facture acquittée, ni chèque, ni relevé de comptes de part et/ou d’autre qui pourraient accréditer d’un montant global ou ventilé du marché de travaux et surtout de la créance de solde de 8063, 15 € alléguée par la demanderesse (auxquels s’ajoutent 140 € d’indemnité contractuelle dont le fondement, par hypothèse les conditions générales de vente, ne font pas moins défaut au débat).
Les pièces 1 et 2 fournies par AZ PATRIMOINE ne peuvent valoir moyen de preuve ni commencement de preuve puisque, le contrat portant sur une somme supérieure au seuil de 1500 €, elles n’émanent pas de la personne à laquelle ces sommes sont opposées en contravention aux articles 1359, 1361 et 1362 du code civil.
Ainsi, la créance ne pouvant être démontrée comme étant certaine dans son principe et dans son montant, la demande de AZ PATRIMOINE sera rejetée.
II. Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
M. [Z] argue de certains désordres consécutifs aux travaux de AZ PATRIMOINE auxquels il a décidé de pallier de son chef en recourant à une entreprise tierce.
Sur les désordres
Il ressort de la norme NF C 15-100 2024 (P. 33 pièce 5) une norme de positionnement du bloc de prise électriques à plus de 60 cm de distance latérale du bord de la douche et 2, 25 m en hauteur, alors que le constat d’huissier du 11 mars 2024 ne relève que 22 cm latéraux, étant précisé que le constat peut être non contradictoire et néanmoins pertinent dès lors qu’il est à dire d’huissier relativement à des faits objectifs.
Ledit constat relève également une évacuation d’eau qui s’effectue non pas vers la bonde mais vers l’extérieur, en s’infiltrant sous les portes de la cabine sur le sol de la salle de bains.
Les malfaçons dénoncées par M. [Z] ne font dès lors pas de doute.
S’agissant de la régularité de la réclamation, on peut constater que si le procès-verbal de réception en date du 20/12/2023 liste des réserves tout autres (deux radiateurs à changer, une façade tiroir cuisine à repeindre, des joints à changer sur le plan de travail de la salle de bains, un encadrement en chêne des bancs à installer ainsi que deux spots lumineux), il fait également mention d’une « double porte de douche » restant à installer, ce qui accrédite les propos de M. [Z] sur le point qu’à cause de cette absence de portes, la bonne installation de la pente de la douche n’a pu être vérifiée par un écoulement d’eau, de sorte que le désordre n’était pas apparent et ne pouvait faire l’objet de réserves.
N’était pas davantage apparent le manquement à la norme NF C 15-100 2024, le maître de l’ouvrage, signataire du procès-verbal, n’étant pas un professionnel de la construction.
S’agissant à présent du recours de M. [Z] à des entreprises extérieures sans mise en demeure préalable, sa demande en indemnisation semble se heurter à l’article 1222 du code civil, qui stipule qu’après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci, et peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
L’absence de mise en demeure, en effet, ne rend pas l’obligation exigible et, comme telle, passible d’une exécution judiciaire forcée par équivalent, via le remboursement des sommes par voie judiciaire.
Toutefois, aux termes de l’article 1226 du code civil, Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la volonté, et sans doute la nécessité financière, de M. [Z] de louer son appartement dès après la réception des travaux le 20/12/2024, qui ressort du contrat de location en date du 27 février 2024 produit aux débats, pourrait suffire à attester de l’urgence de dénoncer le contrat sans passer par une mise en demeure.
Mais par ailleurs, de façon superfétatoire au texte précité, il est de droit positif qu’une mise en demeure préalable à la résolution unilatérale d’un contrat n’est pas nécessaire lorsque le débiteur de l’obligation fait montre d’un comportement d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite des relations contractuelles, ou lorsqu’il résulte des circonstances que la mise en demeure sera vaine.
En l’espèce, il peut en aller raisonnablement ainsi de la longueur des travaux de rénovation d’un appartement de 32 m2, rapportée de façon incontestée à huit mois, mais aussi des problématiques diverses rencontrées dont il ne fait pas de doute que AZ PATRIMOINE était informée ; ainsi , de la livraison tardive des radiateurs selon mail du 21/12/2023 et des réserves toujours pas levées le 3 janvier 2024, mais surtout les désordres de la douche et du bloc électriques pouvant être considérées comme indignes d’un professionnel et donc laisser craindre une rectification insatisfaisante en temps et en qualité – sans qu’il soit besoin de relever l’allégation de proposition par l’entrepreneur de régler le problème par l’apposition de chatterton.
Sur le volet de l’urgence et de la gravité, les conditions étaient donc remplies pour une dénonciation unilatérale du contrat sans mise en demeure.
L’article 1226 stipule encore : lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Cependant, il ressort des débats qu’à aucune moment M. [Z] n’a fait savoir à l’entreprise
de son intention de résilier le contrat et de faire exécuter le solde des travaux par un tiers, alors même que le 11 mars 2025, AZ PATRIMOINE lui proposait d’intervenir.
Si la défiance de M. [Z] était compréhensible, l’article 1226 précité ne lui imposait pas moins de dénoncer le contrat unilatéralement.
Les conclusions de M. [Z] ne contiennent quant à eux aucune demande de résolution judiciaire du contrat.
Toutefois, la demande reconventionnelle de M. [Z], qui vise l’article 1231-1 et suivant du code civil , consiste à demander réparation des conséquences de l’inexécution, demande qui , aux termes de l’article 1277 du code de civil, n’est en rien incompatible avec l’absence de résolution du contrat.
Sur la demande d’indemnisation
Selon les articles 1231-1 et suivant du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après :
Le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.
Sur la réparation de l’inexécution
En l’espèce, il ressort de la facture (non acquittée) du 16 avril 2024 que M. [Z] a contracté avec l’entreprise IB INTELLIGENCE pour les travaux de rectification du receveur de douche d’un montant de 1830, 40 € TTC d’une part, et d’autre part du devis (non signé) du 12 mars 2024 de 3913, 80 € TTC pour les travaux de changement du bloc électrique, modes de preuve perfectibles mais reposant sur des désordres suffisamment démontré , dans le développement précédent, par le constat d’huissier du 11 mars 2024, étant rappelé qu’il résulte de la pièce 6 du demandeur que AZ PATRIMOINE ne les a jamais contestés.
AZ PATRIMOINE ne conteste d’ailleurs pas la consistance des travaux facturés dont le remboursement est ainsi demandé.
M. [Z] est fondé à demander le remboursement de ces travaux au titre du préjudice financier qui résulte de cette exécution défectueuse de son contrat par AZ PATRIMOINE.
Cette dernière sera donc condamnée à payer la somme de 3913, 80 € + 1830, 40 € = 5744, 20 €.
Sur les dommages intérêts
Selon les articles 1231-3 et 4 du code civil, Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, M. [Z] demande le remboursement du mois de loyer abandonné à son locataire en contrepartie du problème de douche, ainsi que du téléviseur de 498, 80 € offert au même locataire en guise de compensation.
Or, ces sacrifices matériels consentis dans une autre sphère contractuelle par M. [Z] pour apaiser les tensions avec son locataire, s’ils sont méritoires, ne sauraient être regardés comme une suite immédiate et directe des travaux défectueux.
La demande sera donc rejetée.
S’agissant de sa demande au titre de son préjudice moral, M. [Z] ne l’étaye par aucune pièce attestant que les tracasseries du litige auraient pesé sur son moral ou lui auraient causé un épisode dépressif.
Sa demande à ce titre sera donc également rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, AZ PATRIMOINE, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le constat d’huissier du 11 mars 2024.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que AZ PATRIMOINE soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1800 euros au bénéfice de M. [Z];
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société AZ PATRIMOINE de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne la société AZ PATRIMOINE à payer à M. [U] [Z] la somme de 5744, 20 € TTC au titre de l’inexécution du contrat ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la société AZ PATRIMOINE aux dépens de la présente procédure en ce compris le constat d’huissier du 11 mars 2024,
Condamne la société AZ PATRIMOINE à payer à la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
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