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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 19 juin 2025, n° 24/10483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Oui bien
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10483 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5H73
AFFAIRE :
M. [G] [F] (Me Céline LENDO)
C/
M. [L] [V]
Société INFOTECH S.R.L.S
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Sylvie PLAZA,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
né le 22 Octobre 1961 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline LENDO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [L] [V]
né le 12 Juin 1991 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 4] (ITALIE)
défaillant
Société INFOTECH S.R.L.S
immatriculé au RCS Reggio Calabria 02 841 520 808 dont le siège social est sis [Adresse 5] (ITALIE) pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 1er août 2024,[G] [F] a assigné la société italienne INFOTECH Srls et [L] [V] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa du règlement Rome I du 17 juin 2008 et les articles 7 et 18 du règlement Bruxelles I Bis du 12 décembre 2012 des articles 46 et 514 du code de procédure civile, 1104, 1217, 1226, 1229, 1231-6 et 1352-6 du code civil, L221-18 et suivants du code de la consommation, aux fins de :
— prononcer la résolution du contrat,
— les condamner in solidum à la restitution de la somme de 20.300 euros avec intérêts moratoires à compter du 2 février 2024,
— les condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparations de son préjudice moral,
— les condamner au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, [G] [F] affirme qu’il a acquis un véhicule PORSCHE MACAN immatriculé FX 070 GN au prix de 40.600 TTC auprès de [L] [V], gérant de la concession automobile INFOTECH dont le siège social se trouve en Italie.
Il explique avoir payé la moitié du montant du véhicule, soit la somme de 20.300 euros, l’autre moitié devant être réglée à réception du véhicule suivant accord entre les parties.
[L] [V] ayant finalement sollicité le règlement total de la facture avant la livraison du véhicule, [G] [F] a exercé son droit de rétractation par courrier recommandé en date du 2 février 2024 et a mis en demeure [L] [V] de lui restituer la somme versée, sans succès.
S’agissant de l’application de la loi française et la compétence du tribunal de Marseille, il soutient qu’en présence d’un conflit de lois, il est fondé à solliciter l’application de la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle conformément à l’article 6 du règlement Rome 1.
Le véhicule n’ayant pas été livré, il est fondé à solliciter la résiliation de la vente et la restitution de la somme versée avec intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
Il sollicite en outre des dommages et intérêts en réparation son préjudice moral en raison des manœuvres dolosives exercées par [L] [V], notamment du fait de l’inexistence de sa société et de l’erreur sur le kilométrage.
La société italienne INFOTECH Srls et [L] [V], cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence et la loi applicable :
Le présent litige intervient entre un consommateur français et une société italienne dont le siège social se situe en Italie.
Il résulte de l’article 6 du règlement Rome I que :
1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité profes sionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle,
b) ou par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
En l’espèce, [L] [V] par le biais de sa société INFOTECH dirige son activité de commerce de véhicules vers la France notamment, tel qu’en atteste le contrat conclu avec [G] [F], de sorte que la loi française apparaît applicable.
En vertu de l’article 18 du règlement Bruxelles I Bis, 1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
En conséquence, [G] [F], qui réside à Carry Le Rouet est fondé à porter son action devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Sur la résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, [G] [F] sollicite la résiliation du contrat au motif que le véhicule PORSCHE MACAN acquis suivant facture en date du 26 janvier 2024, au prix de 40.600 euros ne lui a pas été livré, malgré le versement d’un acompte de 20.300 euros, comme cela avait été initialement convenu entre les parties, tel que cela résulte des échanges de SMS entre les parties.
L’absence de livraison résulte en effet des SMS versés aux débats.
En conséquence la résolution du contrat de vente du 26 janvier 2024 sera ordonnée et la société INFOTECH et [L] [V] seront condamnés in solidum à restituer la somme de 20.300 euros à [G] [F].
Sur les dommages et intérêts :
[G] [F] sollicite également la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au regard des manœuvres dolosives de son cocontractant. Il soutient notamment avoir été trompé en ce qu’il a découvert que la société INFOTECH n’était pas une concession automobile mais une société de commerce d’articles de hardware, software et vidéosurveillance et que le véhicule était doté d’un kilométrage largement supérieur à celui annoncé. En outre, son cocontractant, en exigeant le paiement total de la facture avant réception du véhicule est revenu sur ses engagements.
Le tribunal admet l’existence d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1500 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Il y a lieu de condamner in solidum la société INFOTECH et [L] [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner in solidum la société INFOTECH et [L] [V] à verser à [G] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur un véhicule PORSCHE MACAN immatriculé FX 070 GN le 26 janvier 2024 ;
CONDAMNE in solidum la société INFOTECH SRLS et [L] [V] à la restitution de la somme de 20300 euros à [G] [F] ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure en date du 2 février 2024 ;
CONDAMNE in solidum la société INFOTECH SRLS et [L] [V] au paiement d’une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la société INFOTECH SRLS et [L] [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum la société INFOTECH SRLS et [L] [V] à verser à [G] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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