Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00501 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKWK
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 08 janvier 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [C] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [G] [R]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
représentée par Madame [U] [D], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 08 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Victime le 10 janvier 2023 d’un accident du travail, Monsieur [K] [V], ouvrier qualifié, dont l’état de santé a été déclaré consolidé le 31 août 2023, s’est vu reconnaître par une décision de la [2] ([4]) de la [Localité 7] en date du 06 septembre 2023, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 06 % pour une « amputation trans P1 de D4 gauche, avec allodynie du moignon, chez un gaucher. ».
Contestant ce taux, Monsieur [V] indique avoir saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) en date du 30 octobre 2023.
Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête reçue le 20 juin 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 13 novembre 2025.
Monsieur [K] [V], représenté, demande au tribunal de réexaminer son dossier afin que le taux d’IPP attribué à la suite de son accident de travail soit réévalué.
A l’appui de ses prétentions, il expose que l’accident du travail dont il a été victime le 10 janvier 2023 a profondément altéré son état de santé et son quotidien. Il indique que l’accident en question a été particulièrement grave. En effet, il explique qu’il lui a été demandé d’effectuer un réglage sur une machine à brosser, équipement nécessitant selon lui une formation spécifique dont il ne disposait pas. Il expose qu’en raison d’un dysfonctionnement du détecteur de la machine, celle-ci s’est déclenchée alors que sa main gauche se trouvait à l’emplacement prévu, entraînant le broyage de son doigt par une brosse métallique. Il fait valoir que cet accident a conduit à l’amputation de la première phalange du quatrième doigt de la main gauche, laquelle constitue sa main dominante, et qu’il a dû subir deux interventions chirurgicales, compliquées par une infection post-opératoire. Il soutient que cet accident a eu des répercussions importantes tant sur le plan fonctionnel que psychologique. A l’audience, il est précisé que Monsieur [V] n’a pas repris d’activité professionnelle au cours de l’année 2024, et qu’il n’a repris le travail qu’en février 2025, avant d’exercer depuis mars 2025 une activité en intérim dans le secteur de la mécanique générale. Il estime que le taux d’incapacité permanente partielle de 06 % fixé par la [4] à la date de sa consolidation ne reflète ni la gravité de l’amputation subie ni ses répercussions sur sa situation professionnelle, et sollicite en conséquence une réévaluation de ce taux, incluant l’attribution d’un taux socioprofessionnel.
La [5] représentée à l’audience, sollicite de voir :
— Juger que Monsieur [V] a présenté un arrachement délabrement du 4ème doigt de sa main gauche dominante ayant nécessité l’amputation de sa première phalange,
— Constater que les séquelles présentées ont fait l’objet de l’attribution d’un taux d’IPP de 06%, correspondant à une amputation complète du doigt, et non à une amputation partielle, lésion indemnisée pour sa part par un taux de 03 %,
— Juger que Monsieur [V] n’apporte au soutien de ses prétentions aucun élément médical probant susceptible de remettre en cause le taux attribué, correspondant au double de l’IPP préconisée par le barème [8].
En conséquence,
— Rejeter intégralement les prétentions de Monsieur [V],
— Confirmer purement et simplement l’IP de 06 % attribuée.
Elle fait valoir que l’évaluation de l’incapacité permanente a été réalisée conformément au barème [8], lequel prévoit, pour une amputation partielle de l’annulaire dominant, un taux inférieur à celui applicable à une amputation totale. Elle souligne qu’un taux de 06 % a néanmoins été attribué, correspondant à une ablation totale du doigt, soit un taux plus élevé que celui strictement prévu par le barème. Elle ajoute que les éléments médicaux versés aux débats font état d’une bonne cicatrisation et d’une fonctionnalité globale conservée de la main dominante, les doléances de Monsieur se limitant à des phénomènes douloureux et d’hypersensibilité du moignon, déjà indemnisés par le taux retenu. Elle conclut que le recours, insuffisamment motivé, ne permet pas de remettre en cause le taux d’incapacité permanente fixé à 06 %.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le professeur [J], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 janvier 2026.
Conformément la demande du tribunal qui a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours en l’absence de preuve de la saisine de la [3], Monsieur [V] a produit une note en délibéré le 05 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ([3]).
L’article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge (…) L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [V] s’est vu notifier par courrier en date du 06 septembre 2023 une décision de la [5] fixant son taux d’IPP à 06 %.
S’il soutient avoir saisi la [3] d’un recours préalable, par courriers en date des 27 septembre 2023 et des 30 octobre 2023 qu’il produit dans le cours du délibéré, il ne justifie néanmoins pas de leur expédition à la commission qui, pour sa part, n’en a pas accusé réception.
La [4] indique dans ses écritures ne pas être en mesure de vérifier la réalité de la saisine de la [3] et aucune décision explicite n’a été rendue par cette dernière.
Monsieur [V], sur qui repose la charge de la preuve de la recevabilité de son recours, n’établit ainsi pas avoir effectivement saisi la [3] du recours obligatoire préalable à la saisine du pôle social.
Son recours contentieux ne peut par conséquent qu’être déclaré irrecevable.
2- Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [K] [V], partie succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le recours de Monsieur [K] [V] irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [K] [V]
[5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[5]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Rétractation ·
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Écrit ·
- Papier ·
- Paiement
- Droit de la famille ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Education ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communication des pièces ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Secret bancaire ·
- Comptes bancaires ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Portugal ·
- Mise en état
- Bail ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Afghanistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Délai de preavis ·
- Demande
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Dessaisissement ·
- Distribution ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Instance
- Adoption simple ·
- Substitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Civil ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Royaume-uni ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Locataire
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Garde à vue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.