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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 22/06754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Disjonction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 28]
N° RG 22/06754 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J474
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 20 Novembre 2025, rendue le 18 décembre 2025, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 22/06754 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J474 ;
ENTRE :
Mme [F] [P] ès qualité de représentante légale de Mademoiselle [J] [Y] née le [Date naissance 7] 2013
[Adresse 15]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Anne-sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES
M. [M] [Y] ès qualité de représentant légal de Mademoiselle [J] [Y] née le [Date naissance 7] 2013
[Adresse 5]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Anne-sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES
Mme [J] [Y] immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 3]
représentée par ses représentants légaux, Mme [F] [P] et Mr [M] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Anne-sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES
ET
Association [Adresse 26], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, immatriculée sous le numéro 775 662 497, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
CPAM D ILLE ET VILAINE
[Adresse 22]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
S.A. COREVA, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n°478 181 118, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 31]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. ENYGEA SERVICES, exerçant sous l’enseigne WC LOC, immatriculée au RCS de [Localité 23] METROPOLE sous le n° 387 867 765, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 20]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Jean-Frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. AAGROUP [Localité 28]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
Société CONTAINEX CONTAINER société de droit autrichien – agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Handelsgesellschaft mb H IZ NO -[Adresse 29]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Sigrid PREISSI, avocat
S.A.S. BAZIN ENTREPRISES
[Adresse 1]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. SERTCO
[Adresse 13]
[Localité 8]
défaillante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 24 juin 2021, [J] [Y], élève à Notre Dame du [Localité 30] [Localité 21] à [Localité 28], gérée par l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) éponyme, se serait coincée le pied dans la porte d’une cabine de toilette de chantier installée dans la cours de l’établissement pour des travaux de rénovation.
Postérieurement à cet accident, elle a présenté une rupture du talon d’Achille, conduisant, entre autres, à plusieurs semaines de rééducation en milieu hospitalier.
Faute d’avoir pu obtenir de la part de l’OGEC la déclaration de sinistre supposément faite à l’assureur de l’établissement, la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE, les consorts [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins qu’injonction de communiquer ces pièces soit délivrée.
Cette demande a été accueillie par ordonnance du 17 juin 2022.
***
Par actes des 8, 16 août et 12 septembre 2022, [F] [P], [M] [Y] et [J] [Y] (consorts [Y]) ont fait assigner, d’une part, l’OGEC [Adresse 24] et son assureur, la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE aux fins de voir la responsabilité du premier engagée, sous le bénéfice de la garantie du second, outre expertise et provision, et d’autre part la caisse primaire d’assurance maladie en déclaration de jugement commun.
Par acte du 21 septembre 2023, l’OGEC et son assureur ont fait assigner en garantie la société COREVA, en charge de la partie démolition et gros oeuvre des travaux entrepris par l’établissement.
Par actes des 28, 29 janvier et 24 février 2025, la société COREVA a fait assigner les sociétés ENYGEA SERVICES, AAGROUP [Localité 28], BAZIN ENTREPRISES et SERTCO en garantie.
La société ENYGEA SERVICES a, à son tour, fait assigner en garantie la société CONTAINEX CONTAINER, société de droit autrichien, par acte du 18 juin 2025.
Les instances ont toutes été jointes à l’instance initiale, sous le n°RG 22/6754.
***
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société ENYGEA SERVICES a saisi la juge de la mise en état aux fins de voir “juger incompétent le tribunal judiciaire saisi au fond pour connaître des demandes d’expertise et de condamnation provisionnelle” des demandeurs.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la S.A.S. ENYGEA SERVICES demande au juge de la mise en état :
In limine litis et avant toute défense au fond
— Juger incompétent le tribunal judiciaire pour connaître des demandes d’expertise et de condamnation provisionnelle, formulées par [F] [P], [M] [Y] et [J] [Y], au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes.
A titre principal
— Débouter les consorts [Y] et la société COREVA de leurs demandes.
A titre subsidiaire
— Juger que la mission de l’expert judiciaire sera ainsi complétée :
« Analyser le module sanitaire litigieux, et plus particulièrement la porte à l’origine du dommage subi par mademoiselle [Y], au besoin en se rendant sur les lieux d’entreposage de celui-ci, et dire si la configuration de la porte de ce module est compatible avec les lésions observées sur mademoiselle [Y], et, dans l’affirmative, dire si la configuration du module présente un caractère dangereux ou non, et si elle respecte les normes de sécurité en vigueur pour ce type de bien ».
— Prendre acte que pour le surplus de la mission, elle émet toutes protestations et réserve d’usage.
En tout état de cause
— Débouter toutes les parties de leurs demandes tendant à sa condamnation.
— Condamner la société COREVA au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
In limine litis, la société ENYGEA SERVICES soulève l’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande d’expertise formulée par les consorts [Y], une telle mesure ne pouvant être ordonnée, selon elle, que par le juge de la mise en état.
Elle réplique aux demandeurs qu’elle dispose bien d’un intérêt à soulever le présent incident, puisque partie à l’instance et visée par des demandes en garantie.
Elle poursuit en concluant au débouté de la demande d’expertise. Au soutien de sa position, elle allègue qu’une telle mesure reviendrait, au présent cas, à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, ce que ni peut être l’objet d’une mesure d’instruction.
À titre subsidiaire, la société ENYGEA SERVICES fait valoir qu’il conviendrait d’élargir le champ de la mission telle que défini par les demandeurs, et inclure l’analyse du module sanitaire litigieux
Elle s’oppose enfin à la demande de disjonction formée par les consorts [Y], considérant que les divers appels en garantie présentent un lien tel avec l’instance initiale qu’il est de bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, l’OGEC [Adresse 24] et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter les demandeurs de leur demande de disjonction.
— Débouter toutes parties de toutes demandes d’expertise.
Subsidiairement.
— Ordonner une expertise avec une mission conforme à celle résultant du rapport [D].
— Les débouter de toute autre mission
— Condamner les demandeurs in solidum aux dépens
L’OGEC et son assureur affirment en premier lieu que la demande de disjonction, formulée par les consorts [Y], n’a pas lieu d’être lès lors que les appels en garantie doivent conduire à formuler des prétentions à celles des parties qui pourraient être considérées comme responsables du dommage allégué.
Ils poursuivent en critiquant le choix procédural des consorts [Y], s’agissant d’avoir opté pour la saisine du tribunal judiciaire plutôt que du juge des référés pour l’expertise et la provision.
Ils concluent que la demande d’expertise relèverait de la compétence du tribunal et que si elle était toutefois prononcée, seule une mission de type AREDOC pourrait être ordonnée, la mission type ANADOC sollicitée par les demandeurs ne permettant pas une liquidation des éventuels préjudices conformément à la nomenclature Dintilhac.
***
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la S.A.S. COREVA demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du Code civil, de :
— Ordonner l’expertise sollicitée par les consorts [Y].
— Débouter les consorts [Y] de leur demande de disjonction.
— Débouter toutes les parties de leurs demandes tendant à sa condamnation.
— Condamner les sociétés BAZIN ENTREPRISES, [Localité 27] ARCHITECTES ASSOCIES, SERTCO et WC LOC à la garantir et relever indemne de toutes condamnations.
La société COREVA avance que l’assertion des demandeurs, tendant à considérer que le fait prétendument dommageable est imputable à la porte des toilettes de chantier, n’est aucunement démontrée, et que seule une expertise permettrait de trancher la question.
Elle s’oppose également à la demande de disjonction, considérant qu’il est de bonne administration de la justice que l’expertise ait lieu au contradictoire de l’ensemble des parties.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société CONTAINEX CONTAINER demande au juge de la mise en état de :
— Statuer ce que de droit sur la demande de disjonction des consorts [Y].
— Surseoir dans l’affirmative à statuer dans les instances en garantie dans l’attente d’une décision à intervenir au fond dans l’instance principale.
— Débouter dans la négative toutes parties de toutes demandes contre elle.
— Condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société CONTAINEX CONTAINER fait savoir en premier lieu qu’elle ne s’oppose pas à la demande de disjonction, mais que le prononcé d’une telle mesure devrait conduire le juge de la mise en état à surseoir à statuer dans l’instance relative aux appels en garantie, avant d’ajouter que ce juge est bien compétent pour connaître de la demande d’expertise et de provision.
Elle poursuit en énonçant que, à défaut de disjonction, elle ne saurait être tenue au versement d’une quelconque provision, une telle demande, en ce qu’elle serait dirigée à son encontre, se heurtant à une difficulté sérieuse.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, les consorts [Y] demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter la société ENYGEA SERVICES de son exception d’incompétence et des demandes.
— Disjoindre la procédure initiale (RG 22/06754) des autres procédures et appels en garantie.
En tout état de cause, sur la demande d’expertise formulée par la société COREVEA,
— Condamner la société COREVEA au paiement de la consignation des honoraires de l’expert judiciaire, et à défaut, fixer un délai d’un mois pour consigner à compter du jugement définitif à intervenir.
— Condamner la société ENYGEA SERVICES au paiement de la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [Y] affirment au préalable que, leurs demandes initiales n’étant pas dirigées contre la société ENYGEA SERVICES, celle-ci ne dispose d’aucun intérêt à agir dans le cadre du présent incident.
Ils allèguent par la suite que la demande d’expertise ayant été formulée dès l’assignation, donc antérieurement à la désignation du juge de la mise en état, le tribunal demeure compétent pour ordonner une telle mesure.
À titre subsidiaire, ils avancent que les frais de l’expertise devraient être mis à la charge de la société COREVA ou bien le délai de consignation reporté à l’issue de la procédure au fond, sous le bénéfice d’un délai d’un mois passé l’acquisition du caractère définitif du jugement à intervenir.
Enfin, les consorts [Y] sollicitent la disjonction de l’affaire entre, d’une part, le litige les opposant à l’OGEC et à son assureur, seuls, et le différend opposant ces derniers aux divers appelés en garantie, aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
***
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Dès l’abord et dans un souci de clarté, le juge de la mise en état est principalement saisi de trois questions :
— sa compétence pour ordonner une expertise,
— le bien fondé de la demande d’expertise,
— le contenu de la mission éventuellement confiée à l’expert.
Il est également fait observer que si les consorts [Y], au sein de leur discussion, évoquent le défaut d’intérêt à agir de la société ENYGEA SERVICES dans le cadre du présent incident et donc l’irrecevabilité de la demande de celle-ci, ils n’en tirent pas les conséquences aux termes de leur dispositif, de sorte que le juge de la mise en état n’est pas saisi de la question. Il ne sera donc pas répondu aux propos y afférents.
1/ Sur la compétence du juge de la mise en état pour ordonner une expertise
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
L’article 144 du Code de procédure civile précise que “les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
L’article 789 5° du Code de procédure civile prévoit également que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (…)”.
Enfin, aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
La société ENYGEA SERVICES excipe de l’incompétence du tribunal au profit du juge de la mise en état, pour ordonner l’expertise sollicitée par les demandeurs. Ces derniers répliquent que leur demande d’expertise est conditionnée à la question de savoir si la responsabilité de l’OGEC est bien engagée, question qu’il faut donc préalablement trancher, et ajoute que le tribunal a toujours la possibilité, quoiqu’il en soit, d’ordonner une expertise.
L’exception ainsi soulevée impose la sinécure de répondre de manière construite et cohérente à un propos abscons voire captieux sinon dilatoire.
Ab initio, les consorts [Y] ont saisi le tribunal judiciaire, aux fins qu’il soit procédé à l’examen de leurs prétentions, et ce en deux temps. La première consistait en l’étude de la responsabilité de l’OGEC. De la réponse retenue dépendait alors l’analyse de la seconde prétention. Dans le cas où il était retenu que la responsabilité de l’OGEC était bien engagée, une expertise pourrait être ordonnée aux fins d’évaluer les préjudices endurés par [J] [Y]. Dans le cas contraire, une expertise ne serait d’aucun intérêt.
En d’autres termes, la demande d’expertise n’a lieu d’être que s’il est jugé que la responsabilité de l’OGEC est bien engagée, question qui n’est, à ce stade, pas purgée puisqu’elle relève du fond et comme telle, de la compétence du tribunal – lequel ne semble au demeurant pas près de pouvoir en connaître eu égard à la célérité avec laquelle se déroule l’instruction de cette affaire.
C’est donc tout à fait à tort que la société ENYGEA SERVICES écrit (page 6 de ses conclusions d’incident) : “Devant le tribunal judiciaire, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner une mesure d’instruction et accorder une provision au créancier.”
Il n’est pas inutile de faire observer, à l’instar des demandeurs, que le raisonnement est d’autant plus insensé qu’il revient à dénier au tribunal toute possibilité d’ordonner une mesure d’instruction dans les hypothèses où il ne dispose pas des éléments requis pour statuer. À suivre la logique des demandeurs, faute pour le tribunal de pouvoir ordonner une mesure destinée à l’éclairer, il devrait demeurer dans la nescience.
La demande au fond aux fins d’expertise ne contrevient nullement à l’article 789 5° du Code de procédure civile, qui dispose simplement que pendant la phase d’instruction, une telle demande relèverait bien du juge de la mise en état.
Par ailleurs, c’est encore à juste titre que les demandeurs soulignent qu’ils n’avaient aucune obligation de demander une expertise au juge des référés qu’ils avaient préalablement saisi, pour la simple et bonne raison, répétons-le, qu’il n’est pas établi, à ce stade, que la responsabilité de l'[25] est bien engagée.
Tant que cette question n’est pas tranchée, une expertise n’a pas lieu d’être.
En somme, les consorts [Y] demeurent libres de leur stratégie procédurale et de saisir la juridiction qu’ils estiment la plus adéquate pour une mesure d’instruction : le juge des référés ou le tribunal judiciaire. Les défendeurs n’ont aucune légitimité à critiquer le choix opéré, encore moins à remettre en cause, à supposer que cela soit même possible, la validité de la stratégie adoptée.
En conclusion, la possibilité d’ordonner une mesure d’instruction n’est pas une compétence exclusive du juge de la mise en état et le tribunal dispose bel et bien, lui aussi, d’un tel pouvoir. En outre, à ce stade, une mesure d’expertise ne se justifie pas.
2/ Sur la disjonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
Il est rappelé, encore, que le présent litige suppose au préalable que soit tranchée la question de la responsabilité de l’OGEC, la réponse conditionnant l’examen des diverses demandes en garantie.
Eu égard au nombre d’appelés en garantie, l’instruction de ce dossier s’est considérablement corsée. Les échanges de conclusions entre ceux-ci étant étrangers à l’instance initiale – les consorts [Y] ne visant que l’OGEC et son assureur – sont de nature à pénaliser la mise en état et les délais d’achèvement du litige premier.
La bonne administration de la justice commande donc de disjoindre les litiges opposant, d’une part, les consorts [Y] à l’OGEC et son assureur, outre la caisse primaire d’assurance maladie en déclaration de jugement commun et d’autre part, l’OGEC, son assureur à tous les appelés en garantie successifs.
L’instance initiale demeure enrôlée sous le n°RG 22/6754, le litige opposant les autres parties se verra attribuer le n°RG 25/10349.
La première est renvoyée à l’audience de mise en état du 12 février 2026 pour les conclusions des parties, expurgées des propos et demandes afférents aux appels en garantie – le dossier étant en état jusqu’au présent incident – et avis des parties sur la clôture et procédure sans audience (plaidoirie ou dépôt).
La seconde sera appelée à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 pour poursuite des échanges ou demande de sursis à statuer.
3/ Sur les demandes accessoires
La société ENYGEA SERVICES succombant au présent incident, elle assumera la charge des dépens.
Eu égard au caractère spécieux voire dilatoire du présent incident, la société ENYGEA SERVICES sera condamnée à verser aux consorts [Y] la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe,
Par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile,
REJETONS la demande de la S.A.S ENYGEA SERVICES tendant à voir “juger incompétent le Tribunal judiciaire saisi au fond pour connaître des demandes d’expertise et de condamnation provisionnelle, formulées par Madame [F] [P], Monsieur [M] [Y] et Mademoiselle [J] [Y], au profit du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Rennes”.
DISONS n’y avoir lieu, à ce stade, à statuer sur une mesure d’expertise.
CONDAMNONS la société ENYGEA SERVICES aux dépens de l’incident.
CONDAMNONS la société ENYGEA SERVICES à verser aux consorts [Y] la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles.
Par simple mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 368 du Code de procédure civile
ORDONNONS la disjonction de l’instance entre d’une part l’instance opposant les consorts [Y] à l’OGEC et à son assureur la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE, outre la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, affaire demeurant enrôlée sous le n°RG 22/6754 et d’autre part l’instance opposant l’OGEC, son assureur la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE aux autres défendeurs appelés en garantie, affaire qui sera désormais suivie sous le n°RG 25/10349
RENVOYONS l’affaire enrôlée sous le n°RG 22/6754 à l’audience de mise en état du 12 février 2026 pour les conclusions des parties, expurgées des propos afférents aux demandes en garantie, et avis des parties sur la clôture et procédure sans audience (plaidoirie ou dépôt).
RENVOYONS l’affaire enrôlée sous le n°RG n°25/10349 (OGEC, MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE / sociétés COREVA, ENYGEA SERVICES, AAGROUP [Localité 28], CONTAINEX CONTAINER, BAZIN ENTREPRISES et SERTCO) à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 pour poursuite des échanges ou demande de sursis à statuer.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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