Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 30 janv. 2026, n° 26/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00544 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIXP
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 septembre 2025 par le préfet de l’Aisne faisant obligation à M. [Z] [B] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 janvier 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 18] à l’encontre de M. [Z] [B] [F], notifiée à l’intéressé le 25 janvier 2026 à 22h19 ;
Vu le recours de M. [Z] [B] [F], né le 02 Février 1980 à OULED MABROUK, de nationalité Tunisienne daté du 26 janvier 2026, reçu et enregistré le 28 janvier 2026 à 17h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 18] datée du 28 janvier 2026, reçue et enregistrée le 28 janvier 2026 à 16h01, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Z] [B] [F], né le 02 Février 1980 à [Localité 17], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SCHWILDEN ( Cabinet GABET-SCHWILDEN) avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 18] ;
— M. [Z] [B] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Z] [B] [F] enregistré sous le N° RG 26/00544 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIXP et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 26/00543 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [Z] [B] [F] soutient que la procédure est irrégulière et la requête irrecevable au motif d’une absence de pièce au dossier permettant de connaitre ni les circonstances ni le régime de l’interpellation, l’assignation à résidence n’étant par ailleurs pas produite au dossier.
Il soutient également au fond le défaut d’information au tribunal administratif saisi d’un recours suspensif du placement en rétention.
Sur le moyen tiré de l’absence de procès-verbal d’interpellation :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 02-50.008, Bull. II, n° 152; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384, Bull. I, n° 120 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.”
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
Le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328) a été jugé comme une pièce justificative utile devant accompagner la requête préfectorale.
En l’espèce, il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue entre le 24 janvier 2026 à 20h55 et le 25 janvier 2026 à 12h30 pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement, l’intéressé ayant refusé d’embarquer à bord de l’avion à destination de son pays d’origine (vol à 20h55).
Force est de constater que si la procédure pénale sous l’autorité du procureur de la République démarre dès la constatation de la commission d’une infraction à 20h55, la contrainte a commencé au moment de sa prise en charge au DPAR/COALLIA, [Adresse 8], chambre C 20, ainsi qu’en atteste un courriel émanant de la préfecture de l’Aisne.
Le contrôle par le magistrat du siège de la régularité de la procédure ne trouve à s’opérer que pour la procédure immédiatement antérieure à la rétention, à savoir la procédure de garde à vue, étant observé que l’opération ayant concouru à la prise en charge de l’intéressé peut s’analyser comme relevant de la police administrative.
Cependant, aucune pièce afférente à cette prise en charge et de laquelle découle la chaîne privative de liberté ne figure en procédure, de sorte que la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut de pièce justificative utile, sans examen plus avant du moyen soulevé au fond.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La requête étant irrecevable, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La requête étant irrecevable, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS,
FAISONS droit au moyen d’irrecevabilité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité et de fond ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence judiciaire de M. [Z] [B] [F] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [B] [F] ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Z] [B] [F], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [Z] [B] [F] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Janvier 2026 à 14 h 10
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 30 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00544 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIXP – M. [Z] [B] [F]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 30 janvier 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 30 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 30 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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