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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 20/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ S.A. MAAF ASSURANCES SA au capital de 160 000 000,00 €, ASSOCIATION, S.A. AVIVA ASSURANCES, ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
N° RG 20/00173 – N° Portalis DB22-W-B7E-PGHU
DEMANDEURS :
[H], [W], [C] [D]
représenté par Maître Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95
[E], [S], [U] [F] épouse [D]
représentée par Maître Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95
DEFENDEURS :
[A] [Y] SIREN 432 589 018
défaillant
S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L290, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
S.A. MAAF ASSURANCES SA au capital de 160 000 000,00 €
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro B 542 073 580
Agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
[T] [O] [B] [G]
représenté par Me Sylvie GOURAUD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000064
[R] [J] [I]
représentée par Me Sylvie GOURAUD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000064
ORDONNANCE
(article 386 et suivants du Code de Procédure Civile)
Nous, Delphine DUMENY, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 20 décembre 2019 à l’initiative de Monsieur et Madame [D] contre Monsieur [A] [Y], entrepreneur individuel, la compagnie AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GALVAING CREATEUR D’HABITAT, la compagnie MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société TECHNO PIEUX BRUCHE, Monsieur [T] [G] et Madame [R] [I],
Vu l’ordonnance en date du 17 décembre 2020 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné une expertise, un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et retiré l’affaire du rôle,
Vu le rapport d’expertise déposé en date du 11 avril 2023,
Vu le courrier adressé par rpva le 10 juillet 2025 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition,
SUR CE
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Copie certifiée conforme à l’original à Maître Alain CLAVIER, Me Christophe DEBRAY, Me Sylvie GOURAUD, Maître Jean-christophe WATTINNE
En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 11 avril 2023 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance des demandeurs.
Au vu de l’application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance, y compris ceux de l’expertise judiciaire, resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance,
Laissons les frais de l’instance aux demandeurs, y compris ceux de l’expertise judiciaire.
Fait à [Localité 1], le 19 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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