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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 juin 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE C c/ Société SMA SA, SMA SA, Société d'assurance mutuelle à cotisations |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 JUIN 2025
N° RG 25/00534 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY3E
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE C/ Société SMA SA
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en sa qualité d’assureur de la société COMET et d’assureur de la société QUALICONSULT
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 56, Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
DEFENDERESSE
SMA SA, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 332 789 296, ayant son siège social sis [Adresse 2], es qualités d’assureur de la société COMET IDF et d’assureur de la société QUALICONSULT
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 11 juillet 2024 (RG 24/462), rectifiée par l’ordonnance du 9 août 2024 (RG 24/1067), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [C] [Z].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 3 mars 2025, la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur des sociétés COMET et QUALICONSULT) a assigné la société SMA SA (es qualité d’assureur des sociétés COMET et QUALICONSULT) pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société SMA SA (es qualité d’assureur des sociétés COMET et QUALICONSULT) les opérations d’expertise confiées à M. [Z] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 11 juillet 2024 (RG 24/462), rectifiée par l’ordonnance du 9 août 2024 (RG 24/1067),
Disons que la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur des sociétés COMET et QUALICONSULT) communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SMA SA (es qualité d’assureur des sociétés COMET et QUALICONSULT) en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société SMA SA (es qualité d’assureur des sociétés COMET et QUALICONSULT) à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée s à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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